Lois et règlements

95-122 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-122
pris en vertu de la
Loi sur l’assurance agricole
(D.C. 95-825)
Déposé le 14 août 1995
En vertu de l’article 8 de la Loi sur l’assurance agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement qui suit :
2009-19; 2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’assurance agricole.
2009-19
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Commission » La Commission de l’assurance agricole du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Commission)
« Loi » La Loi sur l’assurance agricole.(Act)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« police » Contrat d’assurance délivré par la Commission à un assuré en vertu d’un plan.(policy)
2(2)Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« animaux de ferme » Porcs, bovins, volaille, insectes, poissons, crustacés et tout autre animal que la Commission désigne produit agricole assurable.(livestock)
« assuré » Personne couverte par une police.(insured person)
« plan » Plan d’assurance agricole que la Commission établit quand besoin est.(plan)
« produit agricole » S’entend :(agricultural product)
a) de tous animaux de ferme ou de leurs produits dérivés;
b) de toute plante ou de son produit dérivé;
c) de toute plante aquatique ou de son produit dérivé.
« produit agricole assurable » Produit agricole pour lequel un plan est établi.(insurable agricultural product)
2000, ch. 26, art. 88; 2007, ch. 10, art. 23; 2009-19; 2010, ch. 31, art. 10; 2017, ch. 63, art. 10; 2019, ch. 2, art. 10
3(1)La Commission de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick devient la Commission de l’assurance agricole du Nouveau-Brunswick.
3(1.1)Les membres de la Commission prorogée par le paragraphe (1) qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeurent jusqu’à ce que leur mandat soit renouvelé ou que leurs successeurs soient nommés conformément au présent article.
3(1.2)Le changement de nom de la Commission n’atteint ni les droits ni les obligations de la Commission et toutes les instances qui auraient pu être poursuivies ou intentées par ou contre la Commission sous son ancien nom peuvent l’être par ou contre elle sous son nouveau nom.
3(1.3)Tout renvoi à la Commission de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick dans un autre règlement ou dans une loi, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou autre instrument ou document est réputé constituer un renvoi à la Commission de l’assurance agricole du Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire du contexte.
3(1.4)Tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord émanant de la Commission de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick est réputé émaner de la Commission de l’assurance agricole du Nouveau-Brunswick et demeure en vigueur, sauf si un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord qui lui succède n’ordonne le contraire.
3(2)La Commission est composée de sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont un est nommé président et un second, vice-président.
3(3)Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d’une durée n’excédant pas trois ans.
3(4)Le mandat des membres de la Commission est renouvelable.
3(5)Lorsqu’une vacance survient au sein de la Commission en raison de l’empêchement d’un de ses membres pour cause de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance et remplacer le membre en question pour la durée du mandat restant à courir.
3(6)Quatre membres, dont au moins le président ou le vice-président, forment le quorum de la Commission.
3(7)La Commission est une personne morale et a la capacité et les pouvoirs d’une société prévus à la Loi sur les sociétés par actions.
3(8)La Commission relève du ministre.
3(9)Le ministre peut nommer, conformément à la Loi sur la Fonction publique, un directeur général de la Commission ainsi que le personnel qu’il estime nécessaire.
3(10)Le directeur général est l’administrateur en chef de la Commission et assume les tâches et fonctions qu’elle lui attribue.
3(11)Le président, le vice-président et les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
2009-19; 2023, ch. 2, art. 159
4Sous réserve de la Loi et des plans, la Commission peut prendre en charge et pratiquer l’assurance agricole pour des produits agricoles assurables dans la province et à cette fin, sans limiter la portée générale de ce qui précède, peut
a) administrer des plans,
b) mener des études et des programmes de recherche sur l’assurance agricole,
c) évaluer et déterminer les dommages aux produits agricoles et verser les indemnités prévues par tout plan,
d) conclure des ententes avec des personnes ou retenir leurs services pour la sollicitation et la réception des demandes d’assurance, l’encaissement des primes et le règlement des demandes d’indemnisation faites au titre des plans pour le compte de la Commission et faire en son nom les autres choses qu’elle juge nécessaires, et
e) réassurer auprès d’un autre assureur la totalité ou une partie du risque couvert par un contrat.
2009-19
5(1)La totalité des primes reçues relativement à une police, y compris la contribution qu’effectue le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada) et celle qu’effectue la Province en vertu de la Loi, sont versées dans une caisse ou dans plusieurs caisses d’assurance agricole pour le paiement des indemnités, lesquelles caisses sont réputées faire partie du Fonds consolidé.
5(2)L’argent de la ou des caisses d’assurance agricole ne peut être affecté qu’aux seules fins suivantes :
a) au paiement des indemnités;
b) au remboursement à la Province ou au Canada de toute somme payée ou avancée par la Province ou par le Canada, sur des fonds ne provenant pas de primes, au titre des indemnités prévues par des polices; et
c) à la réassurance contractuelle des obligations de la Province découlant du régime d’assurance agricole et, à la réassurance par la Province, sous toute autre forme, de toute partie de ces obligations qui n’est pas couverte par un contrat de réassurance.
2009-19
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un arbitre qui doit entendre et résoudre tout litige
a) entre la Commission et un demandeur concernant son inéligibilité à l’assurance agricole, et
b) entre la Commission et un assuré concernant la privation de ses droits ou l’estimation des dommages couverts en vertu d’une police.
6(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités de l’arbitre.
2009-19
7Les dispositions de la Loi sur l’arbitrage s’appliquent dans la mesure du possible à l’audition et à la résolution de tout litige visé au paragraphe 6(1), mais en cas de conflit entre ces dispositions et le présent règlement ce dernier prévaut.
8(1)Un demandeur ou un assuré qui désire porter devant un arbitre un litige visé au paragraphe 6(1) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’avis d’une décision finale de la Commission, signifier à l’arbitre une demande d’arbitrage au moyen de la formule fournie par la Commission et en signifier une copie à la Commission.
8(2)La signification s’effectue en personne ou par courrier recommandé ou certifié affranchi.
9Lorsqu’une demande d’arbitrage a été signifiée, l’arbitre fixe le jour, l’heure et le lieu de l’audition et en avise les parties.
10(1)Au jour, à l’heure et au lieu fixés en vertu de l’article 9, ou à tout autre jour subséquent, ou à une heure et en un lieu dont les parties sont dûment avisées, l’arbitre procède à l’audition de la preuve présentée par ou au nom des parties relativement au litige.
10(2)L’arbitre rend sa décision et en avise les parties par écrit dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’audition de la preuve présentée dans le cadre du litige par les parties ou pour leur compte.
2009-19
11La décision de l’arbitre découlant d’une demande d’arbitrage visée au paragraphe 6(1) est définitive.
12Lorsque l’arbitre accorde à un assuré une indemnité, la Commission doit payer à l’assuré
a) le reliquat de l’indemnité après déduction de toute prime ou autre somme que l’assuré peut devoir à la Commission, et
b) l’intérêt calculé
(i) sur le reliquat de l’indemnité visée à l’alinéa a),
(ii) au taux d’intérêt annuel de la Banque du Canada en vigueur le jour de la réception par l’arbitre de la demande d’arbitrage, et
(iii) pour la période allant du jour de la réception par l’arbitre de la demande d’arbitrage à la date à laquelle la décision de l’arbitre est reçue par la Commission.
13(1)Le Conseil d’arbitrage de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick est dissout.
13(2)Toutes les nominations au Conseil d’arbitrage de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick sont révoquées.
13(3)Tout litige soumis au Conseil d’arbitrage de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article est maintenu devant un arbitre nommé en vertu de l’article 6 et l’arbitre n’est lié par aucune décision du Conseil d’arbitrage de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick relativement à ce litige.
13(4)Tout document, toute information, ou tout dossier du Conseil d’arbitrage de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick afférent à un litige visé au paragraphe (3) devient un document, une information ou un dossier de l’arbitre.
14Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-29 établi en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte est abrogé.
15Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1995.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.