12(1)Pour les fins d’une sélection de jury en vertu de l’article 13 de la Loi, le shérif doit inscrire le nom, la profession et l’adresse de toute personne assignée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, autre que les personnes libérées du service de juré en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi ou ayant obtenu gain de cause lors d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 8(5)a) de la Loi, sur un morceau de papier ou de carton de grandeur uniforme.