6(3)La personne qui fait un examen ou une inspection en vertu du présent article peut retenir aux fins de preuve tout dossier, tout document, tout renseignement, tout équipement, tout matériel, tout logiciel ou toute autre chose que la personne trouve pendant qu’elle agit en vertu du présent article et qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il puisse fournir une preuve ou puisse être nécessaire pour avoir accès à la preuve d’une contravention ou du défaut de se conformer à une disposition de la Loi ou des règlements.