2(1)Dans le présent règlement
« aide provinciale à un étudiant » désigne de l’aide financière consentie à un étudiant admissible en vertu de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire;(provincial student assistance)
« aveugle » signifie, relativement à une personne, avoir une acuité visuelle, pour les deux yeux, avec des lentilles correctrices appropriées, qui est égale ou inférieure à 20/200(6/60) dans l’échelle de Snellen ou son équivalent ou avoir un diamètre du champ de vision, pour les deux yeux, qui est inférieur à vingt degrés, tel que confirmé par la commission consultative médicale en application du paragraphe 4(13);(blind)
« bénéficiaire » Abrogé : 2012, ch. 24, art. 3
« besoins à long terme » Abrogé : 2022-25
« besoins à long terme en matière de santé » s’entend des besoins liés à une ou plusieurs déficiences physiologiques, anatomiques ou psychologiques importantes qui rendent une personne incapable de participer à des activités sociales ou économiques pendant une longue période et qui conduisent à un chômage prolongé;(long-term health needs)
« besoins sociaux déterminés » s’entend des besoins liés à un ou plusieurs problèmes en matière d’éducation, de santé, de logement ou d’intégration sociale qui, selon ce que détermine le ministre, constituent un obstacle durable et important à l’emploi; (determined social needs)
« chef d’unité » « s’entend de la personne qui représente une unité;(unit head)
« Commission » désigne la Commission d’appel sur la sécurité du revenu familial établie en vertu du paragraphe 24(1);(Board)
« commission consultative médicale » désigne la commission consultative médicale qui est maintenue en application de l’article 34;(Medical Advisory Board)
« conjoint » désigne, relativement à un chef d’unité,
(spouse)
a)
la personne qui est mariée au chef d’unité, ou
« conjoint de fait » s’entend de la personne qui cohabite avec une autre dans le contexte d’une relation conjugale sans être mariée à elle;(common-law partner)
« demande » désigne une demande d’assistance faite en vertu de l’article 3 et s’entend également de l’ensemble des formules et autres documents que le requérant remet au ministre au moment de la demande;(applicant)
« évaluation des besoins sociaux » Abrogé : 2022-25
« foyer parental » désigne le foyer d’un parent du requérant ou du bénéficiaire;(parental home)
« indice des prix à la consommation » s’entend de l’indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada);(Consumer Price Index)
« infirmière praticienne » s’entend d’une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« invalide » signifie, relativement à une personne, souffrir d’une infirmité physiologique, anatomique ou psychologique importante, constatée par la commission consultative médicale en application du paragraphe 4(13), laquelle infirmité risque de se poursuivre indéfiniment sans espoir d’amélioration importante l’empêchant ainsi de façon importante de mener une vie normale;(disabled)
« jeune » Abrogé : 2014-115
« Loi » désigne la Loi sur la sécurité du revenu familial;(Act)
« méthode du budget déficitaire » désigne le mode d’évaluation des revenus, à l’exclusion des éléments visés aux alinéas 8(2)a), a.1), d) et e.03), en fonction des besoins estimatifs de la personne nécessiteuse;(budget deficit method)
« parent » désigne, relativement à une personne à charge, le parent qui assume l’entière responsabilité ou qui a la garde conjointe ou le tuteur qui a l’entière responsabilité;(parent)
« parent unique » Abrogé : 2022-25
« personne à charge » désigne une personne dont le chef d’unité a la responsabilité et qui réside avec le chef d’unité, y compris
(dependent)
a)
le conjoint du chef d’unité qui réside avec le chef d’unité, ou
b)
une personne âgée de moins de 21 ans qui réside avec le chef d’unité.
c)
Abrogé : 2021, ch. 36, art. 2
« prestations spéciales » désigne les prestations énumérées à l’article 19;(items of special need)
« prêt fédéral à un étudiant » désigne un prêt consenti à un étudiant admissible en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada) ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada);(Canada Student Loan)
« programme d’aide temporaire » Abrogé : 2010-7
« programme d’assistance transitoire » désigne un programme d’assistance établi par le ministre pour les personnes nécessiteuses et qui ont un potentiel de perfectionnement, de formation et de placement mais qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité du programme de prestations prolongées;(Transitional Assistance Program)
« programme de prestations prolongées » désigne le programme d’assistance établi par le ministre pour les personnes nécessiteuses qui
(Extended Benefits Program)
a)
recevaient de l’assistance en vertu du programme d’aide à long terme, tel que le prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-227 établi en vertu de la
Loi sur le bien-être social, le 11 septembre 1994, ou
b)
sont invalides, sont aveugles ou sont sourdes;
« requérant » Abrogé : 2012, ch. 24, art. 3
« réviseur de secteur » désigne une personne qui est désignée par le ministre en vertu du paragraphe 15(4) aux fins de procéder à une révision en vertu de l’article 15;(area reviewer)
« services sociaux personnels » désigne les services qui sont prévus pour l’épanouissement social des particuliers, des familles et des collectivités, pour l’accroissement de leur aptitude à exercer un emploi et pour satisfaire à tous autres besoins autres que financiers;(personal social services)
« sourd » se dit d’une personne qui, selon le cas :
(deaf)
a)
d’après un test audiométrique, a dans sa meilleure oreille un seuil auditif moyen d’au moins 90 décibels en conduction aérienne et d’au moins 60 décibels en conduction osseuse, la perte auditive étant calculée par l’établissement de la moyenne de l’audition à des fréquences sonores de 500 hertz, de 1 000 hertz et de 2 000 hertz;
b)
d’après un test de reconnaissance des mots, est incapable de répéter plus de 40 % d’une liste de mots normalisés.
« unité » Abrogé : 2012, ch. 24, art. 3