Lois et règlements

95-61 - Général

Texte intégral
À jour au 1er septembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-61
pris en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu familial
(D.C. 95-470)
Déposé le 1er mai 1995
En vertu de l’article 17 de la Loi sur le sécurité du revenu familial, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2012, ch. 24, art. 3
TITRE
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la sécurité du revenu familial.
INTERPRÉTATION
2(1)Dans le présent règlement
« aide provinciale à un étudiant » désigne de l’aide financière consentie à un étudiant admissible en vertu de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire;(provincial student assistance)
« aveugle » signifie, relativement à une personne, avoir une acuité visuelle, pour les deux yeux, avec des lentilles correctrices appropriées, qui est égale ou inférieure à 20/200(6/60) dans l’échelle de Snellen ou son équivalent ou avoir un diamètre du champ de vision, pour les deux yeux, qui est inférieur à vingt degrés, tel que confirmé par la commission consultative médicale en application du paragraphe 4(13);(blind)
« bénéficiaire » Abrogé : 2012, ch. 24, art. 3
« besoins à long terme » Abrogé : 2022-25
« besoins à long terme en matière de santé » s’entend des besoins liés à une ou plusieurs déficiences physiologiques, anatomiques ou psychologiques importantes qui rendent une personne incapable de participer à des activités sociales ou économiques pendant une longue période et qui conduisent à un chômage prolongé;(long-term health needs)
« besoins sociaux déterminés » s’entend des besoins liés à un ou plusieurs problèmes en matière d’éducation, de santé, de logement ou d’intégration sociale qui, selon ce que détermine le ministre, constituent un obstacle durable et important à l’emploi; (determined social needs)
« chef d’unité » « s’entend de la personne qui représente une unité;(unit head)
« Commission » désigne la Commission d’appel sur la sécurité du revenu familial établie en vertu du paragraphe 24(1);(Board)
« commission consultative médicale » désigne la commission consultative médicale qui est maintenue en application de l’article 34;(Medical Advisory Board)
« conjoint » désigne, relativement à un chef d’unité,(spouse)
a) la personne qui est mariée au chef d’unité, ou
b) son conjoint de fait;
« conjoint de fait » s’entend de la personne qui cohabite avec une autre dans le contexte d’une relation conjugale sans être mariée à elle;(common-law partner)
« demande » désigne une demande d’assistance faite en vertu de l’article 3 et s’entend également de l’ensemble des formules et autres documents que le requérant remet au ministre au moment de la demande;(applicant)
« évaluation des besoins sociaux » Abrogé : 2022-25
« foyer parental » désigne le foyer d’un parent du requérant ou du bénéficiaire;(parental home)
« indice des prix à la consommation » s’entend de l’indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada);(Consumer Price Index)
« infirmière praticienne » s’entend d’une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« invalide » signifie, relativement à une personne, souffrir d’une infirmité physiologique, anatomique ou psychologique importante, constatée par la commission consultative médicale en application du paragraphe 4(13), laquelle infirmité risque de se poursuivre indéfiniment sans espoir d’amélioration importante l’empêchant ainsi de façon importante de mener une vie normale;(disabled)
« jeune » Abrogé : 2014-115
« Loi » désigne la Loi sur la sécurité du revenu familial;(Act)
« méthode du budget déficitaire » désigne le mode d’évaluation des revenus, à l’exclusion des éléments visés aux alinéas 8(2)a), a.1), d) et e.03), en fonction des besoins estimatifs de la personne nécessiteuse;(budget deficit method)
« parent » désigne, relativement à une personne à charge, le parent qui assume l’entière responsabilité ou qui a la garde conjointe ou le tuteur qui a l’entière responsabilité;(parent)
« parent unique » Abrogé : 2022-25
« personne à charge » désigne une personne dont le chef d’unité a la responsabilité et qui réside avec le chef d’unité, y compris (dependent)
a) le conjoint du chef d’unité qui réside avec le chef d’unité, ou
b) une personne âgée de moins de 21 ans qui réside avec le chef d’unité.
c) Abrogé : 2021, ch. 36, art. 2
« prestations spéciales » désigne les prestations énumérées à l’article 19;(items of special need)
« prêt fédéral à un étudiant » désigne un prêt consenti à un étudiant admissible en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada) ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada);(Canada Student Loan)
« programme d’aide temporaire » Abrogé : 2010-7
« programme d’assistance transitoire » désigne un programme d’assistance établi par le ministre pour les personnes nécessiteuses et qui ont un potentiel de perfectionnement, de formation et de placement mais qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité du programme de prestations prolongées;(Transitional Assistance Program)
« programme de prestations prolongées » désigne le programme d’assistance établi par le ministre pour les personnes nécessiteuses qui(Extended Benefits Program)
a) recevaient de l’assistance en vertu du programme d’aide à long terme, tel que le prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-227 établi en vertu de la Loi sur le bien-être social, le 11 septembre 1994, ou
b) sont invalides, sont aveugles ou sont sourdes;
« requérant » Abrogé : 2012, ch. 24, art. 3
« réviseur de secteur » désigne une personne qui est désignée par le ministre en vertu du paragraphe 15(4) aux fins de procéder à une révision en vertu de l’article 15;(area reviewer)
« services sociaux personnels » désigne les services qui sont prévus pour l’épanouissement social des particuliers, des familles et des collectivités, pour l’accroissement de leur aptitude à exercer un emploi et pour satisfaire à tous autres besoins autres que financiers;(personal social services)
« sourd » se dit d’une personne qui, selon le cas : (deaf)
a) d’après un test audiométrique, a dans sa meilleure oreille un seuil auditif moyen d’au moins 90 décibels en conduction aérienne et d’au moins 60 décibels en conduction osseuse, la perte auditive étant calculée par l’établissement de la moyenne de l’audition à des fréquences sonores de 500 hertz, de 1 000 hertz et de 2 000 hertz;
b) d’après un test de reconnaissance des mots, est incapable de répéter plus de 40 % d’une liste de mots normalisés.
« unité » Abrogé : 2012, ch. 24, art. 3
2(2)Dans la Loi et le présent règlement :
« bénéficiaire » désigne une personne à qui une assistance est octroyée;(recipient)
« requérant » désigne toute personne qui fait une demande d’assistance en vertu de l’article 3;(applicant)
« unité » s’entend de toute personne visée au paragraphe 4(1).(unit)
96-16; 97-16; 98-13; 99-57; 2002-22; 2005-107; 2007-79; 2008, ch. 45, art. 5; 2010-7; 2012, ch. 24, art. 3; 2013-59; 2014-115; 2020-30; 2021-64; 2021-65; 2021, ch. 36, art. 2; 2022-25
DEMANDE D’ASSISTANCE
3(1)Une demande d’assistance doit être établie au moyen d’une formule ou de formules fournies par le ministre.
3(1.1)La demande d’assistance est présentée par une personne qui est âgée soit de 19 ans ou plus, soit de 18 ans ou plus et qui est aveugle, sourde ou invalide.
3(2)Le chef d’unité remplit la demande à moins qu’il n’en soit empêché pour un motif agréé par le ministre, auquel cas, elle peut être remplie par un autre membre de l’unité ou quelqu’autre personne agréée par le ministre.
3(3)Chaque requérant doit fournir au ministre tout renseignement ou document que celui-ci requiert relativement aux circonstances ou à l’admissibilité à l’assistance de l’unité ou des personnes qui constituent l’unité auxquelles la demande se rapporte.
3(4)Chaque requérant fait et est réputé avoir fait la demande pour toutes les personnes qui constituent l’unité à l’égard de laquelle la demande est faite.
3(4.1)Le chef d’unité et son conjoint, le cas échéant, signent la ou les formules prévues au paragraphe (1).
3(4.2)Il incombe à chaque requérant de convaincre le ministre que les personnes qui constituent l’unité ont épuisé, aux mieux de leurs capacités, tous les autres moyens d’assurer leur subsistance à leur disposition.
3(5)Sauf disposition contraire du présent règlement, une unité ne peut présenter qu’une seule demande d’assistance.
2013-59; 2014-115; 2021, ch. 36, art. 2; 2022-25
ADMISSIBILITÉ À L’ASSISTANCE
4(1)Sous réserve des paragraphes (5) à (10), une unité est constituée des personnes suivantes :
a) le chef d’unité;
b) ses personnes à charge;
c) une personne âgée de moins de 21 ans dont le conjoint du chef de l’unité a la responsabilité;
d) une personne âgée d’au moins 21 ans qui réside dans le foyer parental avec son ou ses parents, s’ils ont un revenu égal ou supérieur aux seuils de pauvreté établis par le ministre selon la mesure du panier de consommation de la province.
4(2)À la réception d’une demande d’assistance, le ministre détermine l’admissibilité des personnes qui constituent l’unité à laquelle celle-ci se rapporte compte tenu de leur actif et de leur revenu, selon la méthode du budget déficitaire.
4(3)Le ministre fournit à toute personne nécessiteuse les prestations de base en vertu de l’article 16.
4(4)Le ministre peut, à sa discrétion, renoncer aux exigences imposées par le paragraphe (2) ou (11) ou les modifier.
4(5)Les personnes ci-après qui résident dans le foyer parental avec leur ou leurs parents constituent chacune une unité distincte parmi celles qui résident avec elles, à l’exception de leurs personnes à charge :
a) une personne âgée d’au moins 18 ans qui :
(i) ou bien est admissible au programme de prestations prolongées,
(ii) ou bien a des besoins à long terme en matière de santé,
(iii) ou bien a des besoins sociaux déterminés;
b) une personne âgée d’au moins 21 ans dont le ou les parents ont un revenu inférieur aux seuils de pauvreté établis par le ministre selon la mesure du panier de consommation de la province;
c) une personne qui a un ou plusieurs enfants.
d) Abrogé : 2023-21
4(6)Abrogé : 2023-21
4(7)Abrogé : 2023-21
4(8)Toute personne qui a été victime de violence de la part d’une personne qui résidait avec elle mais qui ne réside plus avec elle constitue, pour une période n’excédant pas neuf mois, une unité distincte parmi les autres avec qui elle réside, à l’exception de ses personnes à charge.
4(9)Lorsqu’une personne et son conjoint sont tous deux admissibles au programme de prestations prolongées, ils constituent chacun une unité distincte.
4(10)Toute personne âgée d’au moins 65 ans et son conjoint, le cas échéant, constituent ensemble une unité distincte parmi les autres avec qui ils résident.
4(11)Par dérogation au paragraphe 10(1), toute personne n’ayant aucune personne à charge, à l’exception de son conjoint, qui est en attente de prestations d’assurance-emploi et y est admissible n’est pas admissible à recevoir de l’assistance pendant une période ne dépassant pas huit semaines à compter de la date de la réception du dernier revenu d’emploi ou, si elle est postérieure, la date de la fin de sa dernière période de paie.
4(12)S’il est convaincu qu’une unité est admissible à l’assistance, le ministre peut renvoyer la demande à la commission consultative médicale.
4(13)Si le ministre y renvoie la demande en vertu du paragraphe (12), la commission consultative médicale détermine, en se fondant sur des constatations médicales objectives, si le requérant ou son conjoint est aveugle, sourd ou invalide ou a des besoins à long terme en matière de santé et fait part de ses conclusions au ministre.
4(14)Le ministre peut renvoyer la demande à la commission consultative médicale afin qu’elle détermine si le requérant ou son conjoint a des besoins à long terme en matière de santé lorsque sont remplies les conditions suivantes :
a) le requérant ou son conjoint a reçu de l’assistance de façon continue pendant au moins vingt-quatre mois;
b) le ministre a reçu un rapport d’un médecin ou d’une infirmière praticienne selon lequel le requérant ou son conjoint présente la ou les déficiences à l’origine de ses besoins à long terme en matière de santé depuis au moins vingt-quatre mois.
4(15)Par dérogation au paragraphe (14), le ministre peut renvoyer la demande à la commission consultative médicale avant que ne se termine la période de vingt-quatre mois prévue à ce paragraphe, auquel cas la détermination selon laquelle la personne a des besoins à long terme en matière de santé ne prend pas effet tant que les conditions prévues aux alinéas (14)a) et b) ne sont pas remplies.
98-13; 99-57; 2000, ch. 26, art. 112; 2005-107; 2006, ch. 16, art. 65; 2008, ch. 45, art. 5; 2010, ch. E-0.5, art. 65; 2013-59; 2014-115; 2021-64; 2021-65; 2021, ch. 36, art. 2; 2022-25; 2023-21
Parents exclus de l’unité
Abrogé : 2022-25
2021, ch. 36, art. 2; 2022-25
4.1Abrogé : 2022-25
2005-107; 2013-59; 2021-65; 2022-25
OBLIGATIONS DU MINISTRE
5Le ministre doit, dans les sept jours suivant le refus d’une demande d’assistance, la suspension, l’annulation ou le rétablissement de la fourniture d’assistance ou le changement du montant ou de la nature de l’assistance, envoyer par courrier au requérant ou au chef d’unité concerné un avis établissant
a) les détails de la décision,
b) les motifs de la décision, et
c) la manière selon laquelle le requérant ou le chef d’unité peut faire une demande de révision de la décision en vertu de l’article 15.
2013-59
MAINTIEN DE L’ADMISSIBILITÉ
6À titre de condition pour continuer à être admissibles à l’assistance, toutes les personnes constituant une unité doivent
a) veiller à ce que le ministre soit avisé, dans les quinze jours suivant leur survenance, de tout changement de circonstances de l’unité ou d’une personne constituant l’unité en ce qui concerne
(i) le revenu,
(ii) les éléments d’actifs,
(iii) les dépenses de logement,
(iv) les arrangements relatifs à la résidence,
(v) le nombre ou l’identité des personnes qui constituent l’unité, ou
(vi) le lieu habituel de résidence,
b) continuer à convaincre le ministre qu’elles continuent à explorer, dans les limites de leurs possibilités, chaque possibilité d’aide financière, d’emploi, de formation et de cours et chaque occasion possible d’autosuffisance qui est disponible pour elles,
c) fournir au ministre tout renseignement ou document que celui-ci requiert relativement aux circonstances ou au maintien de l’admissibilité à l’assistance de l’unité ou des personnes qui constituent l’unité,
d) remplir, signer et remettre au ministre toutes les formules que le ministre requiert, et
e) se conformer à toutes les dispositions applicables de la Loi, du présent règlement, de la demande faite à l’égard de l’unité et de tout accord fait avec le ministre à l’égard de l’unité ainsi qu’à toutes les modalités, conditions et exigences applicables qui leur sont imposées par la Loi, le présent règlement, la demande à l’égard de l’unité et tout accord fait avec le ministre à l’égard de l’unité.
2013-59
ENQUÊTE PAR LE MINISTRE
7(1)Le ministre peut, en tout temps, faire procéder à une enquête sur
a) les faits et circonstances afférents à l’admissibilité initiale à l’assistance de toute unité ou des personnes qui constituent une unité, tels que la demande d’assistance les établit,
b) les faits et circonstances afférents au maintien de l’admissibilité à l’assistance de toute unité ou des personnes qui constituent une unité, et
c) tous autres points que le ministre estime raisonnables et nécessaires pour déterminer les circonstances de l’admissibilité initiale ou du maintien de l’admissibilité à l’assistance de toute unité ou des personnes qui constituent une unité.
7(2)Chaque personne dans une unité doit, en plus de tout renseignement requis par la demande, fournir tout renseignement et document additionnel que le ministre requiert relativement à une enquête.
2013-59
RESSOURCES DISPONIBLES
8(1)Dans le présent article
« ressources disponibles » , relativement à un requérant, un bénéficiaire ou une unité, comprend :
a) son revenu total y compris les salaires, les allocations, les pensions, les revenus d’entreprises, les revenus de la pêche, de l’exploitation forestière ou agricole, les revenus d’un bien qui ne sert pas de résidence au requérant, au bénéficiaire ou à l’unité, les revenus provenant de la fourniture de gîte et de couvert, les revenus provenant de placements, de fonds placés en fiducie, de comptes de banque ou d’assurance, de présents ou donations périodiques en espèces ou en nature ou des sommes d’argent provenant d’un prêt fédéral à un étudiant ou d’une aide provinciale à un étudiant; et
b) les avoirs ou revenus non expressément exclus par le paragraphe (2).
8(2)Nonobstant le paragraphe (1), sont exclus du calcul des ressources disponibles, les revenus suivants relativement à un requérant, un bénéficiaire ou une unité :
a) le crédit d’impôt pour enfants remboursable autorisé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
a.1) la prestation fiscale pour enfants et supplément du revenu gagné que prévoit la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
b) les liquidités jusqu’à une somme maximale de mille dollars pour chaque requérant ou bénéficiaire, mais ne dépassant pas deux mille dollars par unité composée de plus d’une personne;
c) la valeur de rachat d’assurance-vie;
d) toute assistance pour le paiement du loyer ou des dépenses de pension et de logement prévue à l’article 35;
e) Abrogé : 2010-7
e.01) Abrogé : 2021-65
e.02) Abrogé : 2021-65
e.03) sous réserve des paragraphes (3) et (4.2), le traitement mensuel maximal de 500 $ provenant d’un emploi à temps partiel ou à temps plein pour une unité composée d’une ou de plusieurs personnes recevant de l’assistance au titre du programme de prestations prolongées ou du programme d’assistance transitoire, plus 50% de tout traitement en sus du traitement mensuel de 500 $ qui est exclu;
e.04) les salaires d’une personne mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « personne à charge »;
e.1) les éléments d’actifs d’activités commerciales requis pour exploiter l’entreprise commerciale d’un travailleur autonome, en autant qu’ils se trouvent dans le champ d’application des paragraphes (4.1), (4.3) et (4.4) et au cours des périodes prévues à ces paragraphes;
e.11) les éléments d’actifs d’activités commerciales requis pour exploiter une entreprise commerciale d’un travailleur qui était anciennement autonome jusqu’à douze mois de sa date d’admissibilité à l’assistance;
e.2) la somme d’argent fournie à un requérant ou bénéficiaire au nom du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail à titre de prêt sans intérêt en vertu du Programme Entrepreneur ou le programme qui le remplace, pour une période prenant fin à l’expiration de douze mois suivant le jour où la somme d’argent est avancée;
e.3) la partie des sommes d’argent fournies à un requérant ou à un bénéficiaire au nom du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail en vertu du Programme des prêts et subventions de perfectionnement qui ne doit pas, selon le ministère en question, être déboursée sous forme de prestations de base;
f) le crédit d’impôt remboursable au titre de la taxe de vente fédérale autorisé en vertu de l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
g) la partie des sommes d’argent d’un prêt fédéral à un étudiant qui ne doit pas selon la personne qui accorde le prêt fédéral à cet étudiant être déboursée sous forme de prestations de base;
h) la partie des sommes d’argent d’une aide provinciale à un étudiant qui ne doit pas selon la personne qui fournit l’aide être déboursée sous forme de prestations de base;
i) sous réserve des alinéas j), j.1), k) et l), lorsqu’une ou plusieurs personnes formant une unité sont aveugles, sourdes ou invalides, des liquidités maximales de 10 000 $;
j) le capital et les intérêts accumulés d’un fonds fiduciaire documenté, jusqu’à un maximum de deux cent mille dollars, qui sont destinés à l’entretien d’un bénéficiaire invalide, aveugle ou sourd et qui ne sont utilisés que pour lui permettre de résider chez-lui ou dans la communauté;
j.1) lorsqu’une ou plusieurs personnes formant une unité sont aveugles, sourdes ou invalides, le capital et les intérêts accumulés provenant d’un régime enregistré d’épargne- retraite jusqu’à un maximum de 50 000 $;
k) le capital d’un régime enregistré d’épargne-invalidité prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (Canada), y compris les subventions ou les bons y versés et les intérêts y accumulés;
l) les fonds retirés soit d’un régime enregistré d’épargne-invalidité prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (Canada), soit d’un fonds fiduciaire documenté, soit des deux à la fois, jusqu’à un maximum de huit cents dollars par mois pour chaque bénéficiaire;
m) en sus du maximum indiqué à l’alinéa l), le montant approuvé par le ministre qui est destiné à l’entretien d’un bénéficiaire et qui n’est utilisé que pour lui permettre de résider chez-lui ou dans la communauté;
n) l’allocation canadienne pour les travailleurs prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
o) la valeur d’un arrangement préalable d’obsèques selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
p) l’allocation d’aide au logement Canada–Nouveau-Brunswick;
p.1) la prestation d’aide au loyer versée directement au locataire octroyée par la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;
q) le montant des aliments pour enfant prévu par une ordonnance alimentaire ou un accord écrit;
q.1) la prestation d’enfant de cotisant invalide prévue par le Régime de pensions du Canada ou la rente d’enfant de cotisant invalide prévue par le Régime de rentes du Québec;
q.2) la prestation d’orphelin prévue par le Régime de pensions du Canada ou la rente d’orphelin prévue par le Régime de rentes du Québec;
r) sous réserve du paragraphe (3), la pension de retraite ou toute autre prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec, sauf celles prévues aux alinéas q.1) et q.2), jusqu’à un maximum de 200 $ par mois pour une unité composée d’une ou plusieurs personnes recevant de l’assistance au titre du programme de prestations prolongées ou du programme d’assistance transitoire;
s) la prestation pour les travailleurs du Nouveau-Brunswick.
8(3)Les exclusions prévues aux alinéas (2)e.03) et r) ne peuvent être allouées dans le calcul des ressources disponibles à l’égard d’un requérant ou à l’égard d’une unité relativement à laquelle une demande est faite.
8(4)Les éléments d’actifs énumérés aux alinéas (2)b), c), i), j), j.1), k) et o) sont, en cas de décès du bénéficiaire, présumés pouvoir servir à payer les frais de funérailles et de sépulture.
8(4.1)Si le requérant est un travailleur autonome dans une entreprise commerciale qui n’a pas d’autre employé, les éléments d’actifs d’activités commerciales requis pour exploiter son entreprise commerciale sont exclus sur demande du calcul des ressources disponibles de l’unité à laquelle le requérant appartient et, si l’assistance est accordée, ils continuent d’être exclus pendant les six premiers mois où l’assistance est accordée.
8(4.2)Si, après avoir obtenu l’assistance, le bénéficiaire devient un travailleur autonome dans une entreprise commerciale qui n’a pas d’autre employé, le salaire du bénéficiaire provenant de son travail autonome est exclu du calcul des ressources disponibles de l’unité à laquelle le bénéficiaire appartient, dans la mesure de ce qui suit et pendant les périodes prévues en vertu de ce qui suit, et autrement sous réserve de ce qui suit :
a) le ministre prépare et approuve d’abord un plan de cas pour l’unité, qui comprend un plan d’affaires préparé par une personne agréée par le Ministre et qui, de l’avis du ministre, est favorable à la conclusion que l’unité peut, grâce au travail autonome du bénéficiaire, être capable de cesser de recevoir l’assistance dans un délai raisonnable;
b) l’exclusion s’applique à l’ensemble du salaire du bénéficiaire provenant de son travail autonome pour une période initiale totale de trois mois, que les mois soient continus ou non, pendant laquelle période l’exclusion allouée en vertu de l’alinéa (2)e.03) ne peut être appliquée qu’aux traitements provenant d’un emploi à temps partiel ou à plein temps autres que le salaire provenant du travail autonome.
c) Abrogé : 2013-59
d) Abrogé : 2013-59
e) Abrogé : 2013-59
8(4.3)Si le bénéficiaire devient un travailleur autonome après avoir obtenu l’assistance, les éléments d’actifs d’activités commerciales requis pour exploiter l’entreprise commerciale du bénéficiaire sont exclus du calcul des ressources disponibles de l’unité à laquelle le bénéficiaire appartient pendant les périodes où l’unité bénéficie d’une exclusion en vertu du paragraphe (4.2).
8(4.4)L’unité qui a bénéficié d’une exclusion pendant des périodes totalisant douze mois à l’égard des éléments d’actifs d’activités commerciales requis pour exploiter une entreprise commerciale ou à l’égard du salaire provenant d’un travail autonome, cesse de bénéficier de l’exclusion et ne peut bénéficier de nouveau de l’une ou de l’autre de ces exclusions.
8(4.5)Abrogé : 2013-59
8(5)Par dérogation au paragraphe (1), le capital de toute indemnité ou autre somme payée en un versement unique ou en versements échelonnés à un requérant ou à un bénéficiaire est exclu du calcul des ressources disponibles si elle lui est payée pour des biens ou en remplacement d’autres revenus en vertu d’accords fédéraux ou provinciaux d’expropriation ou de dédommagement et qu’il fournit au ministre des documents à cet effet.
8(6)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (8), le capital de toute indemnité ou autre somme payée en un versement unique ou en versements échelonnés à un requérant ou à un bénéficiaire est exclu du calcul des ressources disponibles si cette somme lui est payée à titre d’indemnité pour souffrances et douleurs ou à titre de dommages-intérêts généraux pour lésions corporelles causées par toute négligence ou transgression d’une autre personne.
8(7)Par dérogation au paragraphe (6), les sommes payées en un versement unique ou en versements échelonnés à un requérant ou à un bénéficiaire à titre d’indemnité pour perte salariale sont incluses dans le calcul des ressources disponibles.
8(8)L’indemnité ou l’autre somme payée en un versement unique ou en versements échelonnés visée au paragraphe (6) est inclue dans le calcul des ressources disponibles afin de fournir une assistance en application de l’article 19.
95-124; 97-16; 97-101; 1998, ch. 41, art. 53; 99-57; 2000, ch. 26, art. 112; 2002-22; 2005-107; 2007-79; 2010-6; 2010-7; 2012, ch. 33, art. 4; 2013-59; 2014-115; 2017, ch. 63, art. 22; 2019, ch. 2, art. 53; 2021-64; 2021-65; 2021, ch. 36, art. 2; 2022-60; 2023-21; 2023-25; 2023-70; 2024-11
TRANSFERT DE BIENS
9(1)Le bénéficiaire informe le ministre de son intention de vendre, transférer ou céder tout bien réel ou personnel, à l’exception de ceux visés au paragraphe 8(5) qui font l’objet d’accords d’expropriation ou de dédommagement.
9(2)Sous réserve du paragraphe 8(5), tout dédommagement reçu par le bénéficiaire pour ces biens qu’il vend, transfère ou cède est considéré comme un revenu.
2013-59; 2021-64
DÉBUT DE L’ASSISTANCE
10(1)Lorsque l’admissibilité d’une unité est établie, le ministre accorde l’assistance à l’unité à compter de la date de la demande.
10(2)Si l’admissibilité d’une unité ne peut être établie immédiatement et que le besoin de l’unité est apparemment urgent selon le ministre, celui-ci peut accorder l’assistance pour une période d’au plus deux semaines à compter de la date de la demande.
2013-59
MODE DE PAIEMENT
11Le ministre peut accorder l’assistance financière au moyen d’un chèque, d’un bon, d’un transfert électronique ou par tout autre moyen que le ministre estime réalisable ou approprié dans les circonstances.
2013-59
PAIEMENT AUX FIDUCIAIRES
12(1)Lorsque, pour des raisons d’infirmité, de maladie ou pour tout autre motif, le bénéficiaire est incapable de voir à ses affaires, le ministre peut donner l’assistance au profit du bénéficiaire à un fiduciaire agréé par le ministre.
12(2)Le fiduciaire agréé sous le régime du paragraphe (1) doit consigner dans un registre le montant de l’assistance reçue, les sommes dépensées et le solde, sur une base mensuelle ou selon toute autre périodicité approuvée par le ministre.
12(3)Le ministre peut, à sa discrétion, dispenser de l’une ou de l’ensemble des exigences du paragraphe (2).
2013-59
ANNULATION, SUSPENSION, RÉTABLISSEMENT OU CHANGEMENT DE L’ASSISTANCE
13(1)Le ministre peut annuler l’assistance qui est donnée à un bénéficiaire si
a) le bénéficiaire n’est plus admissible à l’assistance, ou
b) le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le bénéficiaire a refusé ou fait défaut de se conformer à l’une des dispositions applicables de la Loi, du présent règlement, de la demande établie concernant l’unité ou de tout accord fait avec le ministre à l’égard de l’unité à laquelle le bénéficiaire appartient ou à une modalité, condition ou exigence applicable qui lui est imposée par la Loi, le présent règlement, la demande établie concernant l’unité ou tout accord fait avec le ministre à l’égard de l’unité.
13(2)Le ministre peut suspendre l’assistance qui est donnée à un bénéficiaire si le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le bénéficiaire a refusé ou fait défaut de se conformer à l’une des dispositions applicables de la Loi, du présent règlement, de la demande établie concernant l’unité ou de tout accord fait avec le ministre à l’égard de l’unité à laquelle le bénéficiaire appartient ou à une modalité, condition ou exigence applicable qui lui est imposée par la Loi, le présent règlement, la demande établie concernant l’unité ou tout accord fait avec le ministre à l’égard de l’unité.
13(3)Le ministre peut, dans les circonstances que le Ministre estime appropriées, rétablir l’assistance suspendue en vertu du paragraphe (2), dès que sont accomplies les modalités et conditions que le ministre estime appropriées ou sous réserve de ces modalités et conditions.
13(4)Le ministre peut changer le montant ou la nature de l’assistance qui est donnée à un bénéficiaire si
a) les ressources de l’unité à laquelle le bénéficiaire appartient ont changé, ou
b) les besoins de l’unité à laquelle le bénéficiaire appartient ont changé.
13(5)Le ministre doit changer le montant ou la nature de l’assistance en vertu du paragraphe (4) à compter de la date à laquelle le ministre est avisé du changement de circonstances qui donne lieu au changement.
2013-59
RÉVISIONS
14Le ministre peut, de la manière qu’il estime appropriée,
a) procéder à une révision en tout temps des circonstances financières ou autres circonstances d’un bénéficiaire ou d’une unité afin de déterminer si l’admissibilité du bénéficiaire est maintenue et d’évaluer le besoin de services sociaux personnels du bénéficiaire ou de l’unité, et
b) procéder à une révision des circonstances financières ou autres circonstances d’un bénéficiaire ou de l’unité après la modification, la suspension, l’annulation, le rétablissement ou le changement du montant d’assistance qui est donné au bénéficiaire ou à l’unité.
2013-59
15(1)La personne qui est requérante ou bénéficiaire d’assistance peut demander une révision en vertu du présent article si
a) sa demande d’assistance a été rejetée,
b) sa demande d’assistance a été accordée mais que la personne croit que le montant initial d’assistance financière qui a été accordé est insuffisant ou ne répond pas à ses besoins, compte-tenu des limites imposées par le règlement,
c) l’assistance financière qu’elle reçoit est suspendue ou annulée,
d) le montant de l’assistance financière qu’elle reçoit est changé et qu’elle n’est pas satisfaite du changement, ou
e) à son avis, le retard dans la prise d’une décision dans une affaire qui touche la réception de son assistance financière n’est pas raisonnable.
15(2)La personne qui demande une révision d’une décision ou affaire en vertu du paragraphe (1) peut le faire en remplissant et signant une demande de révision au moyen de la formule fournie par le ministre et en la délivrant à celui-ci
a) dans les trente jours suivant la réception de l’avis d’une décision visée à l’alinéa (1)a), b), c) ou d), ou
b) en tout temps, si l’affaire en est une qui est visée à l’alinéa (1)e).
15(3)Si une personne ne peut, en raison d’une maladie, d’une incapacité ou d’une invalidité, demander une révision, son représentant peut le faire pour elle.
15(4)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le ministre désigne une personne qui est un employé, au sens de la définition à la Loi sur la Fonction publique, à titre de réviseur de secteur pour réviser le cas du requérant ou du bénéficiaire.
15(5)Le réviseur de secteur révise le cas du requérant ou bénéficiaire et peut rendre la décision qu’il estime pertinente dans les circonstances et remettre au requérant ou au bénéficiaire un avis écrit de la décision dans les quinze jours suivant la réception de la demande de révision par le ministre.
15(6)L’avis remis en vertu du paragraphe (5) contient
a) les détails de la décision,
b) les motifs de la décision, et
c) si le requérant ou le bénéficiaire a un droit d’appel à la Commission
(i) un exposé de la manière selon laquelle le bénéficiaire peut interjeter appel, et
(ii) une formule d’avis d’appel fournie par le ministre.
2013-59
PRESTATIONS DE BASE
16(1)Le ministre doit accorder une assistance sous la forme de prestations de base pour satisfaire aux besoins suivants de l’unité :
a) la nourriture;
b) les vêtements;
c) les effets domestiques et personnels;
d) le chauffage et les services publics;
e) les déplacements ordinaires; et
f) le logement.
16(2)Abrogé : 2021-65
16(3)Abrogé : 2021-65
16(4)Abrogé : 2021-65
16(5)Abrogé : 2021-65
99-57; 2013-59; 2021-65
DÉTERMINATION DU MONTANT DE L’ASSISTANCE
17(1)Le montant de l’assistance qui peut être accordé par mois à une unité au titre des prestations de base en vertu du programme de prestations prolongées ou du programme d’assistance transitoire doit être basé sur le nombre de personnes composant l’unité.
17(2)Le montant maximum de l’assistance qui peut être accordé par mois à une unité au titre de prestations de base en vertu du programme de prestations prolongées ou du programme d’assistance transitoire est prescrit à l’annexe A pour une unité composée de ce nombre de personnes.
17(3)Abrogé : 2013-59
17(4)Abrogé : 2013-59
17(5)Abrogé : 2014-115
2007-60; 2008-124; 2010-7; 2013-59; 2014-115
RÉAJUSTEMENT ANNUEL
2020-30; 2021-52
17.1(1)Le montant maximum de l’assistance qui peut être accordé est réajusté le 1er avril de chaque année en fonction de la variation en pourcentage entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède immédiatement la date de réajustement et celui de l’année civile précédente.
17.1(2)Dans le cas où le montant maximum de l’assistance réajusté en conformité avec le paragraphe (1) n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
17.1(3)S’il donnerait lieu à une diminution du montant maximum de l’assistance qui peut être accordé, aucun réajustement par ailleurs exigé en application du présent article n’est effectué.
2020-30; 2021-52
ASSISTANCE POUR SERVICES DE GARDERIE
Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 65
2010, ch. E-0.5, art. 65
18Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 65
2007-60; 2007-79; 2010, ch. E-0.5, art. 65; 2013-59
PRESTATIONS SPÉCIALES
19(1)Dans le présent article
« cas d’urgence » désigne un événement, une situation ou des circonstances inévitables et imprévus qui, de l’avis du ministre, constituent à ce moment une situation de crise pour une personne nécessiteuse qui requiert une intervention relative à la crise immédiate du ministre sous la forme d’attribution d’assistance.
19(1.1)Le ministre peut fournir des prestations spéciales à une personne, qu’elle soit ou non admissible à recevoir des prestations de base en vertu de l’article 16.
19(2)Les prestations spéciales sont les suivantes :
a) les services sociaux pour lesquels le bénéficiaire doit payer directement les honoraires à l’acte ou à l’unité, et notamment
(i) les services de réadaptation,
(ii) les services sociaux individualisés, le counselling et les services d’évaluation,
(iii) les services d’aide familiale, d’aide ménagère et autres services similaires, et
(iv) les autres services que le ministre estime appropriés dans les circonstances;
b) les services d’hygiène, de santé et les médicaments que le bénéficiaire doit payer directement du fait que leur gratuité n’est pas prévue par la Loi sur les services d’assistance médicale et son règlement d’application;
c) les articles nécessaires à l’amélioration des chances d’emploi ou pour l’obtention à coup sûr d’un emploi, lorsqu’ils ne sont pas fournis par l’employeur ou autrement, et comprennent notamment
(i) les frais et fournitures liés à la formation,
(ii) les outils et les matériaux,
(iii) les vêtements spéciaux, et
(iv) les cotisations syndicales;
d) les déplacements d’une personne nécessiteuse, pour les raisons suivantes :
(i) l’augmentation des chances d’emploi ou l’obtention à coup sûr d’un emploi,
(ii) le retour des membres d’une unité à leur lieu de résidence habituel dans une autre province ou un territoire,
(iii) le relogement des personnes nécessiteuses pour des raisons sociales et économiques, ou
(iv) l’occasion pour le chef d’unité ou un membre à charge de cette unité de se prévaloir de services particuliers d’éducation ou de réadaptation, de soins médicaux ou hospitaliers ou de foyers de soins qui ne peuvent lui être fournis à son lieu habituel de résidence;
e) le counselling et les services d’aide juridique concernant les questions mentionnées aux alinéas 28(2)c) à g) de la Loi sur l’aide juridique; et
f) le paiement de dépenses inhabituelles comprenant un coût que le bénéficiaire doit payer directement.
19(3)Les éléments suivants ne sont considérés en vue de prestations spéciales que dans les cas d’urgence :
a) le logement;
b) les réparations des effets domestiques, l’équipement et les fournitures, y compris le mobilier, les appareils, la plomberie, le chauffage, la canalisation électrique, les articles ménagers et les articles en textile;
c) les prestations de base; et
d) les impôts fonciers pour l’année en cours.
2013-59; 2014, ch. 26, art. 62; 2022-25
FUNÉRAILLES ET SÉPULTURE
20Le ministre peut accorder une assistance pour payer les frais de funérailles et de sépulture ainsi que pour le creusage et le remplissage de la fosse.
2013-59
PRESTATION POUR SOINS SPÉCIAUX
21(1)Le ministre peut accorder une assistance, y compris des allocations vestimentaires et de menues dépenses, pour un montant qui n’excède pas le montant maximum des prestations accordées au titre de la sécurité de la vieillesse et du supplément du revenu garanti aux personnes nécessiteuses qui habitent
a) dans un foyer de soins défini à la Loi sur les foyers de soins exploité par un titulaire d’une licence en vertu de cette loi,
b) à l’unité de soins spéciaux du Centre hospitalier Restigouche, ou
c) à l’unité de soins spéciaux de Centracare.
21(2)Le ministre peut accorder une assistance, suivant les taux qu’il établit, aux personnes nécessiteuses qui habitent dans un foyer de soins spéciaux et tous autres établissements de soins engagés d’abord dans la mise en oeuvre de programmes de logement résidentiel ou de réadaptation sociale.
21(3)Le ministre peut accorder une assistance dans les circonstances qu’il estime appropriées aux personnes qui n’habitent pas dans l’un des établissements visés au paragraphe (1) ou (2), mais qui, néanmoins, requièrent une surveillance ou des soins particuliers.
21(4)Le ministre peut inclure avec l’assistance qui est accordée en vertu du présent article, une allocation vestimentaire et de menues dépenses n’excédant pas
a) 150 $ par mois, si elle est accordée aux bénéficiaires visés au paragraphe (1), ou
b) 190 $ par mois, si elle est accordée aux bénéficiaires visés au paragraphe (2) ou (3).
21(5)Abrogé : 2024-73
2007-46; 2013-59; 2024-73
PAIEMENTS EFFECTUÉS POUR DES ENFANTS EN FOYER NOURRICIER
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 11
2023, ch. 36, art. 11
22Abrogé : 2023, ch. 36, art. 11
2013-59; 2023, ch. 36, art. 11
ASSISTANCE MÉDICALE
23Le ministre peut accorder l’assistance au moyen de la fourniture d’une carte d’assistance médicale établie en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale.
2013-59
APPELS
24(1)Il est établi une Commission d’appel sur la sécurité du revenu familial composée d’un président, d’un ou deux vice-présidents et d’au moins quatorze membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
24(2)Chaque membre de la Commission, y compris le président et tout vice-président, est nommé pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, tel que déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et peut être nommé de nouveau pour des mandats subséquents d’une durée maximale de trois ans.
24(3)N’est pas admissible aux postes de président, de vice-président ou de membre de la Commission quiconque est ou a été à l’emploi de la Fonction publique de la province dans les six mois qui précèdent les nominations à ces postes.
24(4)Le président et tout vice-président de la Commission ont droit à un salaire annuel, qui est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
24(5)Les membres de la Commission, autres que le président et tout vice-président, ne sont pas rémunérés mais peuvent recevoir une allocation journalière aux taux approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
24(6)Le président, tout vice-président et les autres membres de la Commission peuvent recevoir le remboursement de leurs dépenses aux taux approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
24(7)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président de la Commission, ses pouvoirs et fonctions sont exercés par le vice-président qu’il désigne pendant cette période.
24(8)Le ministre fournit les services de secrétariat et autres services nécessaires à la conduite des affaires de la Commission.
96-16; 2002-02; 2011-76; 2013-59
MOTIFS D’APPEL
25Le requérant ou le bénéficiaire peut interjeter appel auprès de la Commission de toute décision prise par le réviseur de secteur à la suite de la révision d’une décision ou d’une question mentionnée au paragraphe 15(1), à l’exception d’une décision concernant :
a) la constitution d’une unité;
b) une prestation spéciale en cas d’urgence.
96-16; 98-13; 2002-22; 2022-25
PROCÉDURE D’APPEL
26Le requérant ou bénéficiaire qui désire interjeter appel auprès de la Commission doit le faire en signifiant l’avis d’appel fourni en vertu de l’alinéa 15(6)c)(ii) au président dans les vingt jours suivant la date où le requérant ou le bénéficiaire reçoit la décision du réviseur de secteur.
96-16; 2002-22; 2011-76
27(1)Sur réception d’un avis d’appel signifié conformément à l’article 26, le président fixe la date, le lieu et l’heure de l’audience qui doit avoir lieu dans les vingt jours qui suivent la date de la réception de l’avis.
27(2)Le président signifie un avis d’audience à l’appelant et au réviseur de secteur au moins cinq jours avant la date de l’audience, au moyen de la formule fournie par le ministre.
27(3)Quiconque reçoit un avis d’audience peut comparaître à l’audience de l’appel.
27(4)Pour les besoins de l’audience d’un appel, la Commission est formée du président et de deux autres membres quelconques de la Commission pleinement habilités à exercer les pouvoirs et attributions de la Commission.
27(5)La Commission peut tenir des audiences simultanées, le président et tout vice-président en assumant respectivement la présidence.
27(6)Le vice-président qui préside une audience simultanée est réputé en être le président aux fins de la tenue de cette audience.
96-16; 2002-22; 2011-76; 2013-59
PROCÉDURE
28(1)Le président de la Commission désigne, au besoin, les membres de la Commission pour les différentes audiences, en tenant compte de la langue officielle choisie par l’appelant et de la région dans laquelle doit avoir lieu l’audience de l’appel.
28(2)Il est interdit aux membres de la Commission de discuter de l’appel avec l’appelant avant l’audience.
28(3)Toutes les audiences de la Commission se tiennent à huis clos.
28(4)Toute partie à un appel doit comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et peut être représentée par un avocat.
28(5)Pour les besoins de l’audience d’un appel, la Commission a tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes et toutes les dispositions de cette loi, lorsqu’elles sont applicables, et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent règlement, s’appliquent à l’appel.
28(6)La Commission peut, à sa discrétion, recevoir les renseignements, donnés sous serment ou par voie d’affidavit ou autrement, qu’elle juge à propos, qu’ils soient ou non admissibles en preuve dans une cour de justice.
28(7)Nulle procédure d’appel n’est réputée être invalide du fait d’un vice de forme ou de procédure.
28(8)La Commission peut, lorsqu’elle rend sa décision, rejeter l’appel et confirmer la décision du réviseur de secteur dont on a interjeté appel, ou accueillir l’appel et modifier ou infirmer la décision du réviseur de secteur, en partie ou en totalité.
28(9)Sous réserve du paragraphe (10), un appel doit être tranché sur le fond et conformément à la Loi et au présent règlement, et la décision doit être fondée sur une ou plusieurs des dispositions de la Loi, du présent règlement ou d’une autre loi de la Législature ou des règlements y afférent.
28(10)Lorsqu’elle rend une décision, la Commission ne peut pas
a) modifier les conditions établies au paragraphe 4(2) ou (11) ou y déroger, ou
b) ordonner que de l’assistance soit accordée à une unité lorsque l’éligibilité de l’unité ne peut être déterminée, que les besoins de l’unité semblent constituer, ou non, aux yeux de la Commission, un cas urgent.
96-16; 2002-22; 2011-76; 2022-25
DÉCISION DE LA COMMISSION
96-16; 2002-22
29(1)La décision de la majorité des membres de la Commission qui entendent l’appel constitue la décision de la Commission et elle est définitive et sans appel.
29(2)La décision de la Commission doit être établie par écrit et comprendre
a) une description de ses conclusions relatives aux faits,
b) les motifs sur lesquels la décision est fondée,
c) si la décision du réviseur de secteur est changée ou rejetée, la mention de la disposition ou des dispositions de la Loi ou du présent règlement, ou de tout autre loi ou règlement, sur lesquelles le changement ou le rejet est fondé,
d) la date de la décision,
e) les directives données au ministre, s’il y a lieu, pour l’exécution de la décision, et
f) toute autre remarque que la commission juge pertinente.
29(3)La décision de la Commission doit être rendue au plus tard à l’expiration de quinze jours suivant la clôture de l’audience et le président en expédie sans délai une copie au ministre et à toutes les parties à l’appel.
29(4)La décision de la Commission ne peut contenir de rapport minoritaire et elle est signée par le président.
29(5)Que l’appel soit accueilli ou rejeté, le président peut, à sa discrétion, adjuger à l’appelant une somme pour les frais de déplacement supportés par l’appelant pour assister à l’audience.
29(6)La somme adjugée pour les frais en vertu du paragraphe (5) est versée par le ministre.
29(7)Nonobstant le paragraphe (1), le ministre peut refuser de se soumettre aux directives contenues dans une décision de la Commission s’il estime que la Commission ne s’est pas conformée aux paragraphes 28(9) ou (10) ou à l’alinéa (2)b) ou c).
29(8)Nonobstant le paragraphe (1), si la Commission a modifié ou infirmé la décision portée en appel, le ministre peut rendre une nouvelle décision qui n’est pas conforme à la décision de la Commission,
a) si trois mois se sont écoulés depuis la date où la Commission a rendu sa décision, et
b) s’il estime qu’il y a eu un changement important dans la situation de l’appelant.
96-16; 2002-22; 2011-76; 2013-59
COMPÉTENCE DES COMMISSIONS
Abrogé : 2002-22
96-16; 2002-22
30Abrogé : 96-16
96-16
VÉRIFICATION ET DIVULGATION DE L’INFORMATION
Abrogé : 2012, ch. 24, art. 3
2012, ch. 24, art. 3
31Abrogé : 2012, ch. 24, art. 3
2000, ch. 26, art. 112; 2002-22; 2008, ch. 6, art. 15; 2012, ch. 24, art. 3
SIGNIFICATION
32(1)Un arrêté, un avis ou un autre document qui doit être donné, délivré ou signifié à une personne en vertu de la Loi ou du présent règlement est donné, délivré ou signifié de manière correcte
a) s’il est signifié de la manière selon laquelle la signification personnelle peut être faite en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
b) s’il est envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse de cette personne donnée au ministre en vertu de la Loi ou du présent règlement ou indiquée sur tout avis ou autre document auquel une réplique ou réponse est faite, ou
c) à la Commission, s’il est envoyé par courrier recommandé ou certifié à la Commission ou remis à tout employé du ministère du Développement social.
32(2)La signification ou la délivrance par courrier recommandé ou certifié est réputée avoir été faite à l’expiration de cinq jours à compter de la date de la mise à la poste.
2000, ch. 26, art. 112; 2008, ch. 6, art. 15; 2013-59
AIDE SOCIALE
33(1)Le ministre peut accorder une assistance sous la forme d’aide sociale dans le cas des personnes nécessiteuses et des personnes qui, de l’avis du ministre, ne pourraient plus subvenir à leurs propres besoins et deviendraient vraisemblablement elles-mêmes des personnes nécessiteuses si l’aide sociale n’était pas accordée.
33(2)Le ministre peut effectuer des versements aux organismes qui dispensent des services sociaux sur la base d’honoraires à l’acte ou à l’unité et occasionnant des déboursés directs par le bénéficiaire, ces services comprennent notamment :
a) les services de réadaptation;
b) les services sociaux individualisés, le counselling et les services d’évaluation;
c) les services d’aide familiale, d’aide ménagère et autres services similaires; et
d) tous autres services que le ministre estime approprié dans les circonstances.
2010 ch. E-0.5, art. 65; 2013-59
COMMISSION CONSULTATIVE MÉDICALE
34La Commission consultative médicale désignée en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-227 établi en vertu de la Loi sur le bien-être social et les personnes qui y ont été nommées sont maintenues en vertu du présent règlement jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce que la Commission ou les nominations prennent fin, selon l’éventualité qui survient la première.
ASSISTANCE AU PAIEMENT DU LOYER OU DÉPENSES DE PENSION ET DE LOGEMENT
35Le ministre peut continuer à donner l’assistance après l’entrée en vigueur du présent article aux personnes qui recevaient l’assistance au paiement du loyer ou des dépenses de pension et de logement en vertu de l’article 16.1 et des Annexes B et C du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-227 établi en vertu de la Loi sur le bien-être social lors de l’entrée en vigueur du présent article et cet article et ces Annexes sont réputés être pleinement en vigueur et avoir plein effet aux fins d’accorder cette assistance jusqu’à ce qu’ils cessent de s’appliquer à toute personne.
2002-22; 2013-59
ABROGATION
36Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-227 établi en vertu de la Loi sur le bien-être social est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
37Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1995.
ANNEXE A
Programme de prestations prolongées
Type d’unité / Type de taux
Montant maximum
 
  1 personne
918 $  
  2 personnes, dont au moins
     une est âgée de moins
     de 19 ans
1 240 $  
  2 adultes
1 263 $  
  3 personnes
1 305 $*
 
 *Pour chaque personne additionnelle, ajouter 74 $ au montant maximum.
 
 
Programme d’assistance transitoire
Type d’unité / Type de taux
Montant maximum
 
  1 personne – apte au travail
660 $  
  1 personne – désignée
708 $  
  2 personnes, dont au moins
     une est âgée de moins
     de 19 ans
1 035 $  
  2 adultes
1 054 $  
  3 personnes
1 095 $*
 
 *Pour chaque personne additionnelle, ajouter 69 $ au montant maximum.
95-124; 96-93; 97-16; 2005-107; 2007-60; 2008-124; 2010-7; 2013-59; 2020-30; 2021-52; 2022-16; 2022-25; 2023-21; 2024-11
ANNEXE B
Abrogé : 2013-59
95-124; 96-93; 97-16; 2005-107; 2007-60; 2008-124; 2013-59
ANNEXE C
Abrogé : 2002-22
2002-22
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2024.