Lois et règlements

95-76 - Assurance du connaissement et du chargement des véhicules commerciaux

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-76
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 95-563)
Déposé le 31 mai 1995
En vertu de l’article 265.8 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’assurance du connaissement et du chargement des véhicules commerciaux - Loi sur les véhicules à moteur.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« transporteur à engager moyennant rémunération » désigne une personne qui est propriétaire, locataire ou de toute autre façon responsable d’un véhicule commercial à engager moyennant rémunération;(for-hire carrier)
« véhicule commercial à engager moyennant rémunération » désigne un véhicule commercial utilisé pour transporter des marchandises ou des personnes moyennant rémunération.(for-hire commercial vehicle)
3Un transporteur qui n’est pas un transporteur à engager moyennant rémunération, est dispensé de l’application de l’article 265.71 de la Loi et du présent règlement.
4(1)L’exploitant d’un véhicule commercial à engager moyennant rémunération doit, avant d’accepter de livrer à un certain point des marchandises, avoir correctement rempli, signé et reçu un connaissement conforme aux prescriptions de l’article 5 ou 6, selon le cas.
4(2)Tout transporteur à engager moyennant rémunération doit s’assurer que l’exploitant d’un véhicule commercial à engager moyennant rémunération, avant d’accepter de livrer des marchandises à un certain endroit, a convenablement rempli, signé et reçu un connaissement conforme aux prescriptions de l’article 5 ou 6, selon le cas.
4(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un véhicule commercial à engager moyennant rémunération qui utilise un ordinateur en ligne, un télex ou tout autre système électronique de facturation, si l’exploitant a reçu l’autorisation du registraire et que l’autorisation accompagne les marchandises.
5(1)Les dispositions du présent article sont prescrites au titre de connaissement exigé par les paragraphes 4(1) et (2) dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2).
5(2)Les dispositions du présent article s’appliquent à tout le transport payant de marchandises par des transporteurs routiers, sauf le transport des biens domestiques d’occasion, des animaux vivants, des colis express expédiés par autobus et des bagages personnels des passagers d’autobus.
5(3)Il appartient à l’expéditeur de s’assurer que chacun des articles couverts par le connaissement est clairement et distinctement identifié par le nom du destinataire et par sa destination, cette disposition ne s’appliquant pas dans les cas d’une expédition ne mettant en cause qu’un expéditeur et un destinataire et lorsque l’expédition constitue un chargement complet.
5(4)L’expéditeur et le transporteur, en apposant leurs signatures sur le connaissement, les seules initiales n’étant pas suffisantes, acceptent de ce fait les conditions de transport qui y figurent.
5(5)Le transporteur peut préparer un bordereau d’expédition s’il le désire, aux conditions suivantes :
a) le bordereau d’expédition doit porter le même numéro ou la même identification que le connaissement original; et
b) le bordereau d’expédition ne peut en aucune façon et à aucun moment tenir lieu de connaissement.
5(6)Chaque connaissement doit être identifié par un code numérique et comporter des espaces pour inscrire au moins les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’expéditeur;
b) la date d’expédition;
c) le point d’origine de l’expédition;
d) bien en vue, le nom du transporteur initial au titre du contrat et son numéro de téléphone;
e) le nom des transporteurs successifs, s’il y a lieu;
f) bien en vue, le nom du représentant à destination, s’il diffère du transporteur initial au titre du contrat et son numéro de téléphone;
g) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consignataire;
h) la destination de l’expédition; et
i) le détail des marchandises, y compris leur poids et leur description;
5(7)Chaque connaissement doit comporter ce qui suit :
a) une disposition indiquant si les marchandises sont reçues en bon état apparent, sauf si l’inventaire comporte une telle mention;
b) nonobstant l’alinéa a), une déclaration lisible indiquant que la signature du consignataire accusant réception des marchandises n’empêche pas toute réclamation subséquente pour perte ou dommage, présentée dans le délai prescrit dans le connaissement;
c) un espace où indiquer la valeur déclarée de l’expédition;
d) un espace où indiquer s’il s’agit d’une expédition en port payé ou en port dû;
e) un espace où indiquer si les droits payables à la livraison sont payables ou à percevoir;
f) un espace où indiquer la somme à percevoir par le transporteur pour une expédition payable à la livraison;
g) une déclaration portant application des conditions uniformes de transport;
h) un ou plusieurs espaces pour indiquer tout service ou entente particuliers conclus entre les parties contractantes;
i) une déclaration lisible indiquant que la responsabilité du transporteur est limitée par une condition du transport; et
j) un espace pour la signature de l’expéditeur.
5(8)Les conditions de transport qui doivent faire partie de chaque connaissement sont décrites à l’Annexe A.
6(1)Les dispositions du présent article sont prescrites au titre de connaissement exigé par les paragraphes 4(1) et (2) dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2).
6(2)Les dispositions du présent article s’appliquent à tout le transport payant de marchandises par des transporteurs routiers qui transportent des biens domestiques et de meubles d’occasion.
6(3)L’expéditeur et le transporteur, en apposant leurs signatures sur le connaissement, les seules initiales n’étant pas suffisantes, acceptent de ce fait les conditions de transport qui y figurent.
6(4)Le connaissement doit comporter des espaces pour inscrire au moins les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’expéditeur;
b) la date d’expédition;
c) le point d’origine de l’expédition;
d) bien en vue, le nom du transporteur initial au titre du contrat et son numéro de téléphone;
e) le nom des transporteurs successifs, s’il y a lieu;
f) bien en vue, le nom du représentant à destination, s’il diffère du transporteur initial au titre du contrat, et son numéro de téléphone;
g) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consignataire;
h) la destination de l’expédition; et
i) un inventaire des marchandises constituant l’expédition doit être joint au connaissement et en faire partie.
6(5)Chaque connaissement doit comporter ce qui suit :
a) une disposition indiquant si les marchandises sont reçues en bon état apparent, sauf si l’inventaire comporte une telle mention;
b) nonobstant l’alinéa a), une déclaration lisible indiquant que la signature du consignataire accusant réception des marchandises n’empêche pas toute réclamation subséquente pour perte ou dommage, présentée dans le délai prescrit dans le connaissement;
c) un espace où indiquer la valeur déclarée de l’expédition;
d) un ou plusieurs espaces pour indiquer le montant du fret et de tous les autres frais à percevoir par le transporteur;
e) une déclaration portant application des conditions uniformes de transport;
f) un ou plusieurs espaces pour indiquer tout service ou entente particulier conclu entre les parties contractantes;
g) un espace où indiquer la date ou le délai convenu de livraison;
h) une déclaration lisible indiquant que la responsabilité du transporteur est limitée par une condition du transport; et
i) un espace pour la signature de l’expéditeur.
6(6)Les conditions de transport qui doivent faire partie de chaque connaissement sont décrites à l’Annexe B.
7Un transporteur à engager moyennant rémunération doit avoir, relativement aux marchandises transportées par un véhicule commercial à engager moyennant rémunération, une police d’assurance qui assure les marchandises contre les pertes ou les dommages jusqu’à concurrence de 4,41 $ par kilogramme calculé sur le poids total du chargement ou la valeur déclarée, selon le montant le plus élevé.
8L’article 265.71 de la Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas à un transporteur à engager moyennant rémunération, relativement à un véhicule commercial à engager moyennant rémunération, utilisé de la manière décrite plus bas :
a) pendant qu’il est utilisé lors de la construction d’un projet fédéral ou provincial ou d’un gouvernement local incluant un projet d’une corporation de la Couronne du Nouveau-Brunswick;
b) pendant qu’il est utilisé seulement pour transporter des accessoires attachés de façon permanente au véhicule;
c) pendant qu’il est utilisé lors de la livraison de produits pétroliers à l’ultime utilisateur;
d) pendant qu’il est utilisé comme dépanneuse ou véhicule de dépannage;
e) pendant qu’il sert au transport
(i) du courrier aux termes d’un contrat avec la Société canadienne des postes,
(ii) de minerai, de concentrés, de potasse ou de gypse,
(iii) de charbon,
(iv) de terre, de gravier, de roches, de sable, de remblai, de préparation d’asphalte ou un regroupement de ces derniers,
(v) de sel,
(vi) de lait ou de crème en vrac, de grains ou de tout produit agricole vert ou cru,
(vii) de bétail ou de volaille,
(viii) d’animaux utilisés pour fins de course ou d’exposition,
(ix) d’engrais, comprenant les composants de l’engrais,
(x) de sphaigne,
(xi) de chaux agricole,
(xii) de produits forestiers non-transformés comprenant les arbres de Noël et les produits connexes, le bois de soutènement, les poutres de chemin de fer, le bois de chauffage, le bois de pulpe, les billes, les poteaux, les copeaux, l’écorce, les planures, la sciure de bois et les déchets de bois mais ne s’entend pas des produits traités à l’aide d’un agent de conservation,
(xiii) de produits d’horticulture, comprenant les sujets de pépinière et les fournitures qui s’y rapportent lorsque transportés avec ces produits,
(xiv) de tout produit de la mer sauf ceux empaquetés pour la vente au détail,
(xv) de neige, de glace ou d’eau,
(xvi) de bâtiments à l’exception des maisons mobiles, maisons à éléments, et mini-maisons,
(xvii) de tous déchets ou rebuts sauf les matières usées industrielles ou les matières dangereuses,
(xviii) de toute marchandise appartenant véritablement et exclusivement au propriétaire du véhicule à moteur, ou
(xix) de bateaux qui sont utilisés d’abord pour des fins de pêche commerciale.
2005-85; 2017, ch. 20, art. 105
ANNEXE A
1.Responsabilité du transporteur
Le transporteur des marchandises décrites ci-contre est responsable de toute perte ou tout dommage aux marchandises acceptées par lui ou son représentant, sous réserve des stipulations ci-après.
2.Responsabilité du transporteur initial et du transporteur de destination
Lorsque des transporteurs successifs transportent un même chargement, le transporteur qui émet le connaissement (ci-après appelé le transporteur initial) et celui qui assume la responsabilité de livrer les marchandises au consignataire (ci-après appelé le transporteur de destination) sont, outre les autres responsabilités dont ils peuvent être tenus en vertu des présentes, responsables de la perte ou du dommage des marchandises en possession d’un autre transporteur auquel elles sont ou ont été remises et qui n’est pas dégagé de ses responsabilités.
3.Réclamations auprès des transporteurs successifs
Le transporteur initial ou le transporteur de destination, suivant le cas, a le droit de se faire rembourser par tout autre transporteur auquel les biens ont été ou sont remis, la valeur de la perte ou du dommage qu’il peut être appelé à payer du fait de la perte ou de dommages subis par les marchandises alors qu’elles étaient en possession de l’autre transporteur.
Dans les cas d’interchange entre transporteurs, le règlement des réclamations pour dommages cachés est fait au prorata des revenus reçus.
4.Recours de l’expéditeur ou du consignataire
Nulle disposition des articles 2 ou 3 ne prive un expéditeur ou un consignataire des droits qu’il peut opposer à tout transporteur.
5.Exceptions
Pour les marchandises décrites au connaissement, le transporteur n’est pas tenu de la perte, du dommage ou du retard attribuable à un cas de force majeure, à des ennemis du Roi, à des ennemis publics, à des émeutes, à des grèves, à un défaut ou un vice inhérent des marchandises, à un acte ou un manquement de l’expéditeur, du propriétaire ou du consignataire, aux effets d’une loi, à une mise en quarantaine ou à des variations dans le poids de grains, de semences ou de toute autre marchandise, dues au phénomène naturel de rétrécissement.
6.Retard
Aucun transporteur n’est tenu de transporter au moyen d’un véhicule particulier ou de livrer des marchandises à temps sur un marché particulier ou à d’autres conditions que selon les modalités d’expéditions régulières, à moins qu’un accord figurant sur le connaissement n’ait été ratifié par les parties contractantes.
7.Acheminement par le transporteur
Lorsque par nécessité physique, le transporteur fait acheminer les marchandises par un moyen de transport autre qu’un véhicule pour le transport moyennant rémunération, sa responsabilité est la même que si la totalité du transport avait été assurée par un tel véhicule.
8.Arrêt en cours de route
Lorsque des marchandises sont arrêtées et retenues en transit, à la demande de la personne habilitée à ce faire, ces marchandises seront retenues aux risques de cette personne.
9.Détermination de la valeur
Sous réserve de l’article 10, le montant dont peut être redevable le transporteur pour toute perte ou tout dommage aux marchandises, qu’il y ait eu ou non négligence, doit être calculé sur la base suivante :
(a) la valeur des marchandises au lieu et au moment de l’expédition, y compris les frais de transport et autres frais payés, s’il y a lieu; ou
(b) lorsqu’une valeur inférieure à celle visée à l’alinéa a) est inscrite par l’expéditeur sur le connaissement ou a été mutuellement convenue, cette valeur inférieure représentera la responsabilité maximale du transporteur.
10.Responsabilité maximale
Le montant de toute perte ou tout dommage calculé selon les dispositions des alinéas a) ou b) de l’article 9, ne doit pas excéder 4,41 $ par kilogramme selon la masse totale du chargement à moins qu’une valeur supérieure n’ait été déclarée sur le recto du connaissement par l’expéditeur.
11.Risques supportés par l’expéditeur
S’il est convenu que les marchandises sont transportées aux risques de l’expéditeur, cette entente ne couvre que les risques qui sont liés directement au transport; le transporteur demeure néanmoins tenu des pertes, dommages ou retards susceptibles de résulter d’une négligence ou d’un manquement de sa part, de celle de ses représentants ou employés, la preuve qu’il n’y a pas eu négligence incombant au transporteur.
12.Avis de réclamation
(a) le transporteur n’est pas tenu des pertes, dommages ou retards relativement aux marchandises transportées, qui sont décrites au connaissement, à moins qu’un avis écrit précisant l’origine des marchandises, leur destination, leur date d’expédition et le montant approximatif réclamé en réparation de la perte, des dommages ou du retard ne soit signifié par écrit au transporteur initial ou au transporteur de destination dans les soixante jours suivant la date de la livraison des marchandises ou, dans les cas de non-livraison, dans un délai de neuf mois suivant la date d’expédition;
(b) la présentation de la réclamation finale accompagnée d’une preuve du paiement des frais de transport doit être soumise au transporteur dans un délai de neuf mois suivant la date d’expédition.
13.Articles de très grande valeur
Nul transporteur n’est tenu de transporter des documents, des espèces ou tous autres articles de très grande valeur à moins que n’ait été conclue une entente à cet effet. Si de telles marchandises sont transportées sans entente spéciale et que la nature des marchandises n’est pas révélée sur le connaissement, la responsabilité du transporteur pour perte ou dommages ne peut être engagée au-delà de la limite maximale établie à l’article 10.
14.Frais de transport
(a) si le transporteur l’exige, les frais de transport et tous les autres frais légitimement encourus à l’égard des marchandises doivent être versés avant la livraison et si, lors de l’inspection, il s’avère que les marchandises expédiées ne sont pas celles mentionnées au connaissement, les frais de transport doivent être payés pour les marchandises effectivement expédiées incluant tous les autres frais supplémentaires légitimement exigibles;
(b) les frais de transport seront à percevoir, à moins que l’expéditeur ne donne un avis contraire sur le connaissement.
15.Marchandises dangereuses
Quiconque, directement ou indirectement, expédie des explosifs ou d’autres articles dangereux, sans avoir préalablement fait connaître au transporteur la nature exacte du chargement de la façon prescrite par la loi, doit indemniser le transporteur pour toute perte, tout dommage ou tout retard qui en résulterait et ces articles peuvent être entreposés aux frais et risques de l’expéditeur.
16.Marchandises non livrées
(a) si, sans qu’il y ait faute du transporteur, les marchandises ne peuvent être livrées, le transporteur doit immédiatement aviser l’expéditeur et le consignataire que la livraison n’a pas été faite et il doit demander des instructions sur la façon de disposer des marchandises;
(b) en attendant de recevoir les instructions sur la façon de disposer des marchandises, le transporteur peut
i) conserver les marchandises dans son entrepôt, moyennant des frais raisonnables d’entreposage, ou
ii) pourvu qu’il ait donné un avis de ses intentions à l’expéditeur, déplacer et entreposer les marchandises dans un entrepôt public ou commercial aux frais de l’expéditeur, auquel cas il n’est plus responsable du chargement, tout en conservant un droit de rétention en échange du paiement de tous les frais légitimes de transport et autres, y compris des frais raisonnables d’entreposage.
17.Renvoi des biens
Si le transporteur a donné l’avis de non-livraison des marchandises en vertu de l’alinéa a) et de l’article 16, et s’il n’a reçu aucune instruction sur la façon d’en disposer dans les dix jours qui suivent la date de l’avis, il peut retourner à l’expéditeur, et aux frais de ce dernier, toutes les marchandises non livrées pour lesquelles il a remis un tel avis.
 
 
 
18.Modifications
Sous réserve de l’article 19, toute limitation de la responsabilité du transporteur ainsi que toute modification, addition ou rature qui figurent au connaissement doivent être signées ou paraphées par l’expéditeur ou son représentant et par le transporteur initial ou son représentant, sous peine de nullité.
19.Poids de l’expédition
L’expéditeur est responsable de l’exactitude des poids déclarés et il doit les inscrire au connaissement. Dans les cas où le poids réel de l’expédition ne coïnciderait pas avec le poids déclaré sur le connaissement, le transporteur fera les corrections qui s’imposent.
20.Marchandises payables à la livraison
(a) le transporteur ne doit livrer un chargement payable à la livraison qu’une fois ce dernier intégralement payé;
(b) à moins que l’expéditeur ne donne des instructions contraires sur le connaissement, les frais de recouvrement et de virement des sommes payées à la livraison doivent être perçus auprès du consignataire;
(c) le transporteur doit verser à l’expéditeur ou son représentant les sommes payées à la livraison, dans les quinze jours suivant la date de leur recouvrement;
(d) le transporteur doit séparer les sommes payées à la livraison des autres recettes et fonds de son entreprise en les conservant dans un compte en fidéicommis distinct;
(e) le transporteur doit inclure dans son barème de taux les frais de recouvrement et de virement des sommes payées par les consignataires.
2023, ch. 17, art. 163
ANNEXE B
1.Responsabilité du transporteur
Le transporteur des marchandises décrites ci-contre est responsable de toute perte ou tout dommage aux marchandises acceptées par lui ou son représentant, sous réserve des stipulations ci-après.
2.Responsabilité du transporteur initial et du transporteur de destination
Lorsque des transporteurs successifs transportent un même chargement, le transporteur qui émet le connaissement (ci-après appelé le transporteur initial) et celui qui assume la responsabilité de livrer les marchandises au consignataire (ci-après appelé le transporteur de destination) sont, outre les responsabilités dont ils peuvent être tenus en vertu des présentes, responsables de la perte ou du dommage des marchandises en possession d’un autre transporteur auquel elles sont ou ont été remises et qui n’est pas dégagé de ses responsabilités.
3.Réclamations auprès des transporteurs successifs
Le transporteur initial ou le transporteur de destination, suivant le cas, a le droit de se faire rembourser par tout autre transporteur auquel les biens ont été ou sont remis, la valeur de la perte ou du dommage qu’il peut être appelé à payer du fait de la perte ou des dommages subis par les marchandises alors qu’elles étaient en possession de l’autre transporteur.
4.Recours de l’expéditeur ou du consignataire
Nulle disposition des articles 2 ou 3 ne prive un expéditeur ou un consignataire des droits qu’il peut opposer à tout transporteur.
5.Exceptions
Pour les marchandises décrites au connaissement, le transporteur n’est pas tenu
(a) de la perte, du dommage ou du retard attribuable à un cas de force majeure, à des ennemis du Roi, à des ennemis publics, à des émeutes, à des grèves, à un défaut ou un vice inhérent des marchandises, à un acte ou un manquement de l’expéditeur, du propriétaire ou du consignataire, aux effets d’une loi ou à une mise en quarantaine,
(b) sauf en cas de négligence de sa part ou de la part de ses représentants ou de ses employés,
i) du dommage causé aux articles fragiles non emballés et déballés par le transporteur contractant, son représentant ou son employé,
ii) du dommage causé au fonctionnement mécanique, électronique ou autre de radios, phonographes, horloges, appareils, instruments de musique et autres appareils, peu importe qui les a emballé ou déballé, à moins que le service et la préparation n’aient été effectués par le transporteur contractant, son représentant ou ses employés,
iii) de la détérioration ou du dommage causé aux aliments périssables, plantes ou animaux de compagnie, ou
iv) de la perte du contenu d’articles emballés par l’expéditeur, à moins que les contenants n’aient été ouverts pour inspection par le transporteur et que les articles n’aient été énumérés sur le connaissement et n’aient fait l’objet d’un reçu émis par le transporteur,
(c) de la perte ou du dommage causé à un ensemble ou une unité lorsqu’une partie seulement de l’ensemble est endommagée ou perdue, auquel cas le transporteur n’est tenu que de la réparation ou du recouvrement de la pièce ou des pièces perdues ou endommagées,
(d) du dommage causé aux biens au lieu ou aux lieux de ramassage non surveillés par l’expéditeur ou son représentant, ni
(e) du dommage causé aux biens aux points de livraison non surveillés par le consignataire ou son représentant et où le consignataire ne peut émettre de reçu pour les biens livrés,
et il incombe au transporteur de prouver l’absence de négligence de sa part en vertu des alinéas a) et b).
6.Retard
(a) au moment de l’acceptation du contrat, le transporteur contractant initial doit indiquer à l’expéditeur la date ou les délais de livraison indiqués sur le connaissement; le transporteur est tenu des dépenses raisonnables de repas et de logement encourues par le consignataire lorsqu’il omet de livrer les marchandises à la date indiquée au recto du connaissement;
(b) lorsque le consignataire n’accepte pas la livraison conformément aux délais indiqués sur le connaissement, il est tenu des frais raisonnables d’entreposage en transit, de manutention et de nouvelle livraison, encourus par le transporteur.
7.Acheminement par le transporteur
Lorsque par nécessité physique, le transporteur fait acheminer les marchandises par un moyen de transport autre qu’un véhicule immatriculé pour le transport moyennant rémunération, sa responsabilité est la même que si la totalité du transport avait été assurée par un tel véhicule.
8.Arrêt en cours de route
Lorsque des marchandises sont arrêtées et retenues en transit, à la demande de la personne habilitée à ce faire, ces marchandises seront retenues aux risques de cette personne.
9.Détermination de la valeur
Sous réserve de l’article 10, le montant dont peut être redevable le transporteur pour toute perte ou tout dommage aux marchandises, qu’il y ait eu ou non négligence, doit être calculé d’après la valeur de l’article (des articles) perdu(s) ou endommagé(s) au moment et au lieu de l’expédition.
10.Responsabilité maximale
(a) le montant de toute perte ou tout dommage calculé selon les dispositions de l’article 9 ne peut excéder le plus élevé des montants suivants :
i) la valeur déclarée par l’expéditeur, ou
ii) 4,41 $ par kilogramme calculé d’après le poids total de l’expédition,
pourvu que, lorsque l’expéditeur libère, par écrit, le chargement pour une valeur de 1,32 $ ou moins le kilogramme par article, le montant de toute perte ou tout dommage calculé selon l’article 9 n’excède pas le montant le moins élevé;
(b) lorsque le sous-alinéa (i) ou (ii) s’applique, les frais supplémentaires pour couvrir l’excédent de 1,32 $ par kilogramme par article doivent être payés par l’expéditeur.
11.Risques supportés par l’expéditeur
S’il est convenu que les marchandises sont transportées aux risques de l’expéditeur, cette entente ne couvre que les risques qui sont liés directement au transport; le transporteur demeure néanmoins tenu des pertes, dommages ou retards susceptibles de résulter d’une négligence ou d’un manquement de sa part, de celle de ses représentants ou employés, la preuve qu’il n’y a pas eu négligence incombant au transporteur.
12.Avis de réclamation
(a) le transporteur n’est pas tenu des pertes, dommages ou retards aux marchandises transportées, qui sont décrites au connaissement, à moins qu’un avis écrit précisant l’origine des marchandises, leur destination, leur date d’expédition et le montant approximatif réclamé en réparation de la perte, des dommages ou du retard ne soit signifié au transporteur initial ou au transporteur de destination dans les soixante jours suivant la date de la livraison des marchandises ou, dans les cas de non-livraison, dans un délai de neuf mois suivant la date d’expédition;
(b) la présentation de la réclamation finale doit être déposée dans un délai de neuf (9) mois suivant la date d’expédition;
(c) le transporteur contractant initial ou le transporteur de destination, selon le cas, doit accuser réception de la réclamation dans un délai de trente jours suivant la réception de la réclamation.
13.Articles de très grande valeur
Nul transporteur n’est tenu de transporter des documents, des espèces ou tous autres articles de très grande valeur à moins que n’ait été conclue une entente à cet effet. Si de telles marchandises sont transportées sans entente spéciale et que la nature des marchandises n’est pas révélée au recto du connaissement, le transporteur ne peut être tenu des pertes ou dommages.
14.Frais de transport
(a) si le transporteur l’exige, les frais de transport et tous les autres frais légitimement encourus à l’égard des marchandises doivent être versés avant la livraison sous réserve que, lorsque le total des frais excède de plus de 10% le total des frais estimés, le consignataire n’ait un délai de quinze jours après la date de livraison des marchandises (excluant le samedi, le dimanche et les jours fériés) pour payer la différence entre les frais réels totaux et 110% des frais estimés totaux;
(b) le délai de quinze jours prévu à l’alinéa a) ne s’applique pas lorsque le transporteur informe l’expéditeur des frais réels totaux immédiatement après le chargement des marchandises ou lorsque le transporteur reçoit un renoncement écrit du délai, signé par l’expéditeur.
15.Marchandises dangereuses
Quiconque, directement ou indirectement, expédie des explosifs ou d’autres articles dangereux, sans avoir préalablement fait connaître au transporteur la nature exacte du chargement de la façon prescrite par la loi, doit indemniser le transporteur pour toute perte, tout dommage ou tout retard qui en résulterait et ces articles peuvent être entreposés aux frais et risques de l’expéditeur.
16.Marchandises non livrées
(a) si, sans qu’il y ait faute du transporteur, les marchandises ne peuvent être livrées, le transporteur doit immédiatement aviser l’expéditeur et le consignataire que la livraison n’a pas été faite et il doit demander des instructions sur la façon de disposer des marchandises;
(b) en attendant de recevoir les instructions sur la façon de disposer des marchandises, le transporteur peut
i) conserver les marchandises dans son entrepôt, moyennant des frais raisonnables d’entreposage, ou
ii) pourvu qu’il ait donné un avis de ses intentions à l’expéditeur, déplacer et entreposer les marchandises dans un entrepôt public ou commercial aux frais de l’expéditeur, auquel cas il n’est plus responsable du chargement, tout en conservant un droit de rétention en échange du paiement de tous les frais légitimes de transport et autres, y compris des frais raisonnables d’entreposage.
17.Modifications
Sous réserve de l’article 18, toute limitation supplémentaire de la responsabilité du transporteur ainsi que toute modification, addition ou rature qui figurent au connaissement doivent être signées ou paraphées par l’expéditeur ou son représentant et par le transporteur initial ou son représentant, sous peine de nullité.
18.Poids de l’expédition
Le transporteur contractant initial ou son représentant doit indiquer sur le connaissement la tare exacte, le poids brut et le poids net obtenus par la pesée sur une balance publique certifiée, et attacher le ticket de pesée à sa copie du connaissement.
Lorsqu’il n’y a pas de balance publique certifiée disponible au point d’origine ou dans un rayon de seize kilomètres de ce point, il faut calculer le poids par déduction à raison de cent douze kilogrammes par mètre cube d’espace de transport correctement chargé.
2023, ch. 17, art. 163
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.