Centre de prise d’appels pour la sécurité du public
5(1)Le centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public de la région de Saint John est choisi par la présente pour desservir
a)
la cité appelée The City of Saint John,
5(2)Le centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public de la région d’Edmundston est choisi par la présente pour desservir
5(3)Le centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public de la région de Fredericton est choisi par la présente pour desservir
a)
la cité appelée The City of Fredericton,
5(4)Le centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public de la région de Moncton est choisi par la présente pour desservir
c)
la ville appelée Town of Riverview, et
5(5)Le centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public de la région de Bathurst est choisi par la présente pour desservir
a)
la cité appelée City of Bathurst,
e)
Village de Pointe-Verte, et
5(6)Le centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public de la région de Miramichi est choisi par la présente pour desservir la cité de Miramichi.
5(7)Le centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public de la Gendarmerie royale du Canada est choisi par la présente pour desservir
a)
tous les gouvernements locaux de la province qui ne sont pas visés par les paragraphes (1) à (6), et
b)
toutes les régions de la province en dehors des limites territoriales des gouvernements locaux.
5(8)Le Centre de gestion des communications médicales exploité par EM/ANB Inc. est choisi par la présente comme centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public pour desservir toutes les régions de la province.
5(9)Le Centre provincial de communications mobiles exploité par le ministère des Transports et de l’Infrastructure est choisi par la présente comme centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public pour desservir toutes les régions de la province.
97-45; 97-89; 99-31; 2000-2; 2001-85; 2002-36; 2003-37; 2010-39; 2017, ch. 20, art. 61; 2025, ch. 39, art. 2; 2025, ch. 39, art. 2