Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 96-105
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail
(D.C. 96-968)
Déposé le 1er novembre 1996
En vertu de l’article 51 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les mines souterraines - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
I
INTERPRÉTATION
Définitions
2Dans le présent règlement
« ACNOR » Abrogé : 2022-27
« aire de danger » désigne deux fois la distance à laquelle existe pour les personnes ou les biens, une possibilité de danger provenant des effets d’un sautage;   (danger area)
« barrage » désigne une construction destinée à retenir de l’eau dans une ouverture souterraine et construite pour permettre un débordement sans obstacle de l’eau;   (dam)
« câble de puits » comprend un câble de levage, d’équilibre, de guidage ou de friction;   (shaft rope)
« caisse d’entreposage portable » désigne une caisse d’entreposage portable pour les explosifs;   (portable storage box)
« cartouche » désigne un paquet rigide ou semi rigide d’explosif enveloppé dans un matériau;   (cartridge)
« cartouche amorcée » désigne une cartouche qui a été percée pour y insérer un détonateur;   (primed cartridge)
« charge » en ce qui concerne un explosif, désigne un explosif chargé dans un trou ou charger un explosif dans un trou;   (charge)
« cloison » désigne une construction pour retenir l’eau, l’air comprimé ou tout matériau, construite dans une ouverture souterraine de manière à complètement en fermer l’ouverture;   (bulkhead)
« comité » désigne le comité mixte d’hygiène et de sécurité;   (committee)
« compétent » signifie     (competent)
a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité;
« convenable » signifie suffisant pour protéger une personne du risque de blessures ou de dommages à la santé;   (adequate)
« CSA » s’entend du groupe CSA;(CSA)
« culot de mine » désigne le reste d’un trou de mine qui a été chargé et mis à feu et déclaré ne pas contenir d’explosif après la mise à feu;   (bootleg)
« détonateur » désigne un dispositif utilisé pour déclencher le sautage d’une charge et comprend une capsule détonante, les fils électriques reliés à une capsule détonante, un cordeau détonant, un tube à jaillissement interne, un tube à gaz ou un tube à choc;   (detonator)
« dispositif individuel de protection contre les chutes » Abrogé : 2010-160
« écaillement de roches » désigne une secousse sismique qui entraîne l’expulsion de roches d’une paroi rocheuse;   (rockburst)
« équipement mobile » désigne un équipement automoteur qui est conduit et comprend un équipement sur roues ou sur chenilles mais ne comprend ni un équipement sur rail ni une machine minière;  (mobile equipment)
« essai destructif » en ce qui concerne un câble, désigne un essai exécuté sur un échantillon de câble où le câble est brisé durant l’essai par une machine de traction;   (destructive test)
« essai non destructif » désigne l’examen d’une partie d’un objet par une méthode où cette partie n’est pas soumise à un dommage ou une déformation physiques;   (non-destructive test)
« explosif » désigne une substance faite, fabriquée ou utilisée pour produire une explosion ou une détonation et comprend la poudre noire, les poudres propulsives, les agents de sautage, la dynamite, les explosifs en bouillie, la bouillie et les détonateurs;   (explosive)
« facteur de sécurité » en ce qui concerne un câble, désigne le nombre de fois que la résistance à la rupture d’un câble à un point donné dépasse la masse totale qu’il supporte;   (factor of safety)
« garde-corps » désigne un garde-corps tel que défini au Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;   (guardrail)
« ingénieur » désigne une personne qui     (engineer)
a) est immatriculée comme membre de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick,
b) est titulaire d’un permis du Conseil de direction de l’Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick, ou
c) exerce la profession d’ingénieur au Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi sur la profession d’ingénieur;
« installation de treuil minier » désigne un système utilisé pour descendre ou monter des matériaux ou des personnes entre la surface et la mine souterraine et s’entend également d’un treuil avec le matériel connexe, le chevalement, les poulies, les câbles de puits, les transporteurs de puits, les contrepoids, le matériel de fonçage de puits, les aménagements du puits, le matériel de signalisation et de communication et tout autre matériel utilisé avec le système;   (mine hoisting plant)
« limite d’exposition professionnelle » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement général – Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(occupational exposure limit)
« Loi » désigne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;   (Act)
« machine minière » désigne une machine qui extrait et charge les substances minérales métalliques ou non métalliques ou comportant des minéraux ou les déchets;   (mining machine)
« mine souterraine » désigne une mine où les travaux s’étendent sous le niveau du sol et ne sont généralement pas visibles de la surface sauf en ce qui concerne les bâtiments du chevalement du puits ou de l’entrée de la mine;   (underground mine)
« opération de sautage souterrain » désigne une opération qui consiste à utiliser des explosifs sous terre et qui s’effectue depuis le moment où les explosifs sont sortis de l’entreposage souterrain ou livrés et gardés dans le secteur de chargement, selon ce qui se produit en premier, jusqu’au moment où ils sont utilisés, et où tout explosif en trop est ramené à l’entrepôt;   (underground blasting operation)
« paroi de travail » désigne une excavation souterraine n’ayant qu’une seule paroi dégagée;   (development face)
« polluant » désigne tout gaz, toute vapeur, toute fumée, toute poussière ou autre concentration d’une substance qui se trouve dans l’air et qui peut être dangereuse pour la santé ou la sécurité d’une personne;   (air contaminant)
« raté » désigne le reste d’un trou de mine qui contient encore un explosif après la mise à feu de la charge;   (misfire)
« résistance à la rupture » , en ce qui concerne un câble, désigne le niveau de traction qui peut être exercée sur un échantillon de câble avant qu’il ne se brise;   (breaking strength)
« sautage » désigne l’explosion d’une charge ou d’un certain nombre de charges de manière simultanée ou consécutive;   (blast)
« secousse sismique » désigne un tremblement de terre ou une vibration causée par un ajustement soudain des pressions rocheuses;   (seismic event)
« source motrice initiale » désigne une source de force motrice qui fait fonctionner une génératrice électrique;   (prime mover)
« système d’arrêt de chutes » désigne un système d’arrêt de chutes selon la définition que donne de ce terme le Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(fall-arresting system)
« transporteur ascendant » désigne un transporteur, une plate-forme de travail ou une cabine qui se déplace sur un rail suspendu, incliné à la verticale, muni d’une crémaillère et d’un ou de plusieurs moteurs qui entraînent des pignons engrenant la crémaillère;   (climbing conveyance)
« transporteur de puits » désigne un appareil monté ou descendu dans un puits par un treuil et comprend un godet, une cage à niveau simple ou multiple, un skip ou une combinaison de skips et de cages;   (shaft conveyance)
« treuil » désigne un treuil à tambour ou un treuil à friction utilisé pour le transport des personnes ou des matériaux dans une mine souterraine;   (hoist)
« treuil à friction » désigne un appareil de levage où la force motrice entre le tambour et le ou les câbles qui supportent le transporteur de puits est obtenue par friction;   (friction hoist)
« treuil à tambour » désigne un appareil de levage dont le câble est enroulé sur un ou plusieurs tambours;  (drum hoist)
« valeur limite d’exposition » Abrogé : 2022-27
« voie de circulation » désigne un sentier, une galerie à flanc de coteau, une rampe, un niveau, un passage, une passerelle, une voie de secours, un passage pour échelles, un escalier ou toute autre surface utilisée principalement par les personnes pour aller d’un endroit à un autre;   (travelway)
« voie de roulage » désigne un chemin, une rampe, un niveau, une galerie à flanc de coteau ou toute autre surface utilisée principalement pour le déplacement de véhicules d’un endroit à un autre.(haulageway)
2010-160; 2022-27
Application
3Le présent règlement s’applique à un lieu de travail qui est une mine souterraine et aux bâtiments et aux installations à la surface utilisés pour l’extraction de la mine de minéraux métalliques ou non métalliques ou de substances comportant des minéraux, à l’exception des bâtiments et des installations à la surface utilisés pour le traitement des minéraux ou des substances.
Conflits
4(1)En cas de conflit entre les dispositions du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et toute disposition du présent règlement, la disposition du présent règlement l’emporte en ce qui concerne le conflit.
4(2)En cas de conflit entre toute norme incorporée par renvoi dans le présent règlement et toute autre disposition du présent règlement, l’autre disposition du présent règlement l’emporte en ce qui concerne le conflit.
II
CONDITIONS PRÉLIMINAIRES
Avis d’ouverture ou de réouverture d’une mine
5L’employeur doit donner un avis écrit à l’agent principal de contrôle lorsque des travaux doivent être effectués pour l’ouverture ou la réouverture d’une mine souterraine, au moins trente jours avant le commencement des travaux et l’avis doit comprendre
a) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’exploitation,
b) une description du lieu de l’exploitation, et
c) une description de la mine et des méthodes d’exploitation proposées.
Avis de projets
6(1)L’employeur doit donner un avis écrit à l’agent principal de contrôle et au comité, le cas échéant, au moins sept jours avant de commencer
a) l’aménagement initial ou la construction initiale d’une mine souterraine,
b) le fonçage ou l’approfondissement du puits,
c) l’installation ou une modification importante d’une installation de treuil minier,
d) l’installation d’un système et d’un mécanisme pour amener du carburant en utilisant sa gravité de la surface à une station souterraine d’approvisionnement en carburant,
e) la construction d’un barrage ou d’une cloison, à l’exception d’un barrage ou d’une cloison de conception standard construits habituellement au cours des opérations normales, ou
f) l’introduction de changements nouveaux ou importants dans les méthodes, les techniques et l’équipement ou l’introduction d’opérations expérimentales.
6(2)Nonobstant l’alinéa (1)e), l’employeur peut, en cas d’urgence, construire un barrage ou une cloison provisoires sans en donner un avis écrit préalable à l’agent principal de contrôle ou au comité mais en les avisant de la construction du barrage ou de la cloison dès que possible après la fin de l’urgence.
6(3)L’employeur doit s’assurer que les plans et les spécifications de tous projets visés au paragraphe (1) sont approuvés par écrit par un ingénieur.
6(4)L’employeur doit s’assurer que tout projet visé au paragraphe (1) est exécuté conformément aux plans et spécifications approuvés par écrit par l’ingénieur.
Plans à échelle
7(1)L’employeur doit s’assurer que les plans à échelle suivants sont établis et mis à jour chaque mois :
a) un plan de surface indiquant les limites de la propriété où est située la mine souterraine, et tous les lacs, cours d’eau, routes, voies ferrées, lignes de transport électrique, conduits principaux, bâtiments, ouvertures de puits, galeries à flanc de coteau, chantiers à ciel ouvert, dépotoirs, décharge à refus et magasins situés sur la propriété ou adjacents à celle-ci;
b) des plans souterrains de chaque niveau de la mine indiquant tous les chantiers souterrains, y compris les puits, tunnels, barrages, cloisons, sous-stations électriques, magasins, secteurs de stockage du carburant, secteurs des ateliers, garages, postes de refuge et salles à manger, le plan de chaque niveau devant faire l’objet d’un croquis séparé;
c) des plans verticaux indiquant tous les puits, puits intérieurs, tunnels, galeries en direction, chantiers d’abattage et autres travaux miniers en relation avec la surface et le sommet de la roche de fond;
d) des plans d’aération, indiquant la direction et le volume des courants d’air principaux, l’emplacement des ventilateurs permanents, les trappes et blocages d’aération et les raccordements avec les mines adjacentes;
e) l’emplacement des puits de forage au diamant;
f) l’emplacement de tous les postes électriques portables dans la mine; et
g) tous les câbles électriques cachés dans la mine qui peuvent être interceptés par l’activité minière.
7(2)L’employeur doit s’assurer que les plans visés au paragraphe (1) sont mis à la disposition d’un agent et du comité lorsqu’ils demandent à les examiner.
Fermeture ou abandon
8Lorsqu’une mine souterraine doit être fermée ou abandonnée, l’employeur doit donner un avis écrit à l’agent principal de contrôle de son intention de fermer ou d’abandonner la mine au moins trente jours avant la fermeture ou l’abandon prévus.
Exploitations proches de mines abandonnées
9(1)Lorsque des travaux dans une mine souterraine s’approchent de tous travaux abandonnés dans une autre mine souterraine, l’employeur doit s’assurer qu’aucun travail n’est effectué dans les quatre-vingt-dix mètres des travaux abandonnés jusqu’à ce qu’une méthode pour effectuer ces travaux ait été approuvée par écrit par un ingénieur et qu’une copie de la méthode ait été envoyée à l’agent principal de contrôle sept jours au moins avant de commencer les travaux.
9(2)L’employeur doit s’assurer que la méthode pour effectuer les travaux qui a été approuvée par l’ingénieur est suivie telle qu’approuvée.
III
CONDITIONS GÉNÉRALES
Registre des salariés
10L’employeur doit tenir un registre où sont inscrits le nom et l’adresse de chaque personne employée à une mine souterraine et le registre doit indiquer les antécédents de la personne en matière d’emploi, le certificat d’aptitude physique requis en vertu du présent règlement.
Certificat d’aptitude physique
11(1)Avant d’embaucher une personne pour travailler sous terre, l’employeur doit obtenir auprès d’elle un certificat d’aptitude physique selon la formule 1 signé par un médecin et daté de deux mois au plus avant le commencement de l’emploi sous terre.
11(2)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille régulièrement sous terre est titulaire d’un certificat d’aptitude physique valide selon la formule 1.
Examen médical des salariés
12(1)L’employeur doit s’assurer que des examens médicaux sont effectués conformément au paragraphe (2) pour tous les salariés qui doivent travailler sous terre.
12(2)La nature et la fréquence des examens médicaux sont les suivantes :
a) un examen clinique annuel du système respiratoire;
b) des analyses annuelles pulmonaires de la capacité vitale forcée et du volume expiratoire forcé à une seconde près;
c) une fois tous les trois ans, radiographies pulmonaires, comprenant des radiographies postéro-antérieures;
d) une analyse audiométrique annuelle; et
e) tous autres examens ou analyses qu’un médecin peut juger nécessaires.
12(3)Le salarié qui travaille sous terre doit subir les examens requis au paragraphe (2) et doit s’assurer qu’un certificat d’aptitude physique selon la formule 1 est envoyé à l’employeur immédiatement.
Formation des salariés
13(1)L’employeur s’assure qu’un salarié qui travaille sous terre reçoit une formation convenable pour reconnaître les conditions dangereuses du sol et les précautions à prendre relativement à ces conditions et tient un registre relativement à cette formation.
13(2)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille sous terre reçoit une formation convenable relativement
a) au plan de préparation en cas d’urgence prévu à l’article 64,
b) à l’emplacement des postes de refuge, des sorties, des voies de secours et des autres endroits de sécurité ainsi qu’aux voies pour s’y rendre,
c) à l’identification de base des gaz et autres dangers qui peuvent être associés à l’exploitation d’une mine, et
d) à l’utilisation de l’équipement de protection.
2010-130
Protection contre les chutes
14L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille à proximité ou à l’intérieur d’une cheminée montante, d’un puits, d’une cheminée à minerai ou toute autre ouverture très inclinée à moins qu’il n’utilise un système d’arrêt de chutes ou un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2010-160
Protection contre les chutes
15Il est interdit à tout salarié de travailler à proximité ou à l’intérieur d’une cheminée montante, d’un puits, d’une cheminée à minerai ou toute autre ouverture très inclinée à moins qu’il n’utilise un système d’arrêt de chutes ou un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2010-160
Contrôle des entrées et des sorties
16(1)L’employeur doit s’assurer qu’est tenu un registre indiquant toutes les personnes qui se trouvent sous terre à tout moment.
16(2)L’employeur doit s’assurer qu’un surveillant
a) est en fonction à la surface chaque fois qu’une personne se trouve sous terre, et
b) surveille ou fait surveiller l’arrivée et la sortie de chaque personne qui va sous terre.
16(3)À l’exception des personnes qui effectuent une inspection ou des réparations ou en cas d’urgence, une personne ne peut entrer dans une mine souterraine ou la quitter qu’en utilisant les voies de circulation désignées à cet effet.
16(4)Lorsqu’en cas d’urgence une personne quitte une mine souterraine autrement que par une voie de circulation désignée à cet effet, elle doit immédiatement se présenter au surveillant visé au paragraphe (2).
Travail solitaire
17L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille seul sous terre
a) est compétent en ce qui concerne le travail qui lui est assigné,
b) reçoit la visite d’un surveillant au moins une fois durant son poste de travail, et
c) reçoit un moyen de communiquer avec un surveillant ou une personne désignée par lui, se présente au surveillant ou à la personne désignée ou est contacté par le surveillant ou la personne désignée au moins toutes les deux heures.
Toilettes
2024-39
17.1 L’employeur est tenu de fournir pour les salariés de chaque sexe un nombre minimum de toilettes déterminé selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe ordinairement employés simultanément dans la mine souterraine, soit :
a) lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas vingt-cinq, une toilette;
b) lorsque le nombre de salariés excède vingt-cinq mais ne dépasse pas cinquante, deux toilettes;
c) lorsque le nombre de salariés excède cinquante mais ne dépasse pas soixante-quinze, trois toilettes;
d) lorsque le nombre de salariés excède soixante-quinze mais ne dépasse pas cent, quatre toilettes;
e) lorsque le nombre de salariés excède cent, quatre toilettes et une toilette supplémentaire par tranche de trente salariés.
2024-39
Éclairage
2024-39
17.2(1)L’employeur s’assure qu’un éclairage convenable est fourni au moyen d’un système d’éclairage fixe :
a) à tous les postes dans les puits actifs et à tous les paliers de transporteur;
b) à toute ouverture ou tout trou qui, sans éclairage, pourrait constituer un danger pour un salarié;
c) aux postes de refuge.
17.2(2)Si une panne du système d’éclairage fixe risque de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés, l’employeur fournit et entretient un deuxième système d’éclairage convenable et suffisant afin d’éviter que cela se produise.
2024-39
Inspections régulières de la mine
18(1)L’inspecteur doit s’assurer qu’une personne
a) inspecte pour chaque poste de travail toutes les parties de la mine où des salariés travaillent,
b) inspecte chaque semaine toutes les autres parties de la mine, à l’exception des parties qui ont été abandonnées et barricadées, et
c) inspecte et mesure le sommet et les parois de tous les chantiers d’abattage et autres secteurs de travail aussi souvent que la nature du terrain et du travail l’exige.
18(2)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (1) est compétente.
18(3)Un surveillant doit, avant de quitter le poste de travail, faire et signer, dans un registre qui doit être gardé à la mine, un rapport précis des conditions constatées lors de l’inspection prévue au paragraphe (1).
18(4)Le surveillant du poste de travail qui arrive doit lire et contresigner le rapport visé au paragraphe (3) et s’assurer que des mesures appropriées sont prises pour garantir la santé et la sécurité des salariés dans les secteurs inspectés.
18(5)L’employeur doit s’assurer que le registre visé au paragraphe (3) est mis à la disposition du comité et d’un agent lorsqu’ils demandent à l’examiner.
18(6)L’employeur doit s’assurer que le registre visé au paragraphe (3) est conservé pendant trois ans après le dernier raté de sautage enregistré dans le registre ou, si aucun raté n’est enregistré, pendant trois ans après la dernière inscription dans le registre.
Notification des événements inhabituels
19L’employeur doit aviser un agent et le comité dans les vingt-quatre heures et faire un rapport écrit complet à la Commission dans les quatorze jours qui suivent l’un quelconque des événements suivants :
a) un accident portant sur le treuil, les poulies, le câble de levage, le transporteur, le boisage du puits ou toute partie de l’exploitation du puits;
b) un incendie portant sur un compresseur d’air, un réservoir d’air comprimé ou un conduit d’air comprimé;
c) une arrivée imprévue d’eau venant d’anciens travaux ou autres;
d) l’écrasement d’un barrage ou d’une cloison souterraine;
e) l’éclatement d’un incendie;
f) une asphyxie causant un perte partielle ou totale du contrôle physique d’une personne;
g) un gaz inflammable dans les chantiers de la mine;
h) un affaissement ou un effondrement important et inattendu des chantiers de la mine; ou
i) un incident portant sur la transmission ou les câbles de commande électriques qui a entraîné ou aurait pu entraîner une situation dangereuse.
Écaillement de roches et secousses sismiques
20(1)Lorsqu’un écaillement de roches ou une secousse sismique importante se produit à l’intérieur ou près des travaux d’une mine souterraine, l’employeur doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent, en aviser l’agent principal de contrôle.
20(2)L’employeur doit tenir un registre de tous les écaillements de roches et des secousses sismiques importantes en indiquant, dans la mesure du possible, la date, l’heure, l’endroit de survenance et tous autres renseignements pertinents relatifs à l’écaillement ou à la secousse sismique, y compris les blessures aux personnes.
20(3)L’employeur doit s’assurer que les renseignements requis pour le registre visé au paragraphe (2), y sont immédiatement inscrits.
20(4)L’employeur doit mettre le registre visé au paragraphe (2) à la disposition de tout agent et du comité lorsqu’ils demandent à l’examiner.
Installations électriques
21L’employeur doit s’assurer que tout l’équipement électrique est installé, entretenu et utilisé conformément aux conditions requises applicables de la norme de l’ACNOR CAN/CSA-M 421-93, « Utilisation de l’électricité dans les mines » et que cette norme peut être consultée facilement par les électriciens de la mine.
Source d’électricité auxiliaire
22(1)L’employeur doit s’assurer qu’une mine souterraine utilisant un treuil dispose d’une source d’électricité auxiliaire en plus de sa source normale d’approvisionnement, capable de fournir assez d’énergie pour faire fonctionner et maintenir les services essentiels à l’évacuation sécuritaire de la mine.
22(1.1)Au moins une fois l’an, l’employeur s’assure qu’un treuil est soumis à des essais en utilisant la source d’électricité auxiliaire visée au paragraphe (1) afin de déterminer si elle est capable de fournir assez d’énergie pour faire fonctionner et maintenir les services essentiels à l’évacuation sécuritaire de la mine souterraine.
22(2)L’employeur doit tenir un registre indiquant les programmes d’entretien, les essais de fonctionnement et les interruptions prévues de la fourniture de la source d’énergie électrique auxiliaire et de la source motrice initiale.
22(3)L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (2) pour une période de trois ans à compter de la dernière inscription au registre et doit le mettre à la disposition d’un agent lorsqu’il demande à l’examiner.
2010-130
Système de communication vocale
23(1)L’employeur doit s’assurer qu’un système de communication vocale est installé et entretenu dans une mine souterraine pour permettre la communication entre des personnes se trouvant à un endroit à la surface et
a) à l’orifice du puits, y compris l’orifice d’un puits interne,
b) chaque palier en usage dans un puits,
c) dans la chambre du treuil du puits, y compris la salle du treuil d’un puits interne,
d) dans chaque poste de refuge souterrain, et
e) à chaque mineur continu.
23(2)Si le système visé au paragraphe (1) utilise des fréquences radioélectriques, l’employeur doit obtenir d’un ingénieur et conserver l’attestation que le système est convenable pour un usage souterrain.
23(3)Dans les secteurs où le bruit ambiant rend inaudible le signal du système visé au paragraphe (1), le système est muni d’un avertisseur visuel.
2010-130
Système de communication ou de signalisation utilisant des fréquences radioélectriques
24Lorsqu’un système de communication ou de signalisation utilise des fréquences radioélectriques pour transmettre des signaux, l’employeur et chaque salarié qui utilise le système, doivent s’assurer que le système n’est utilisé que si des précautions ont été prises contre
a) le déclenchement de capsules détonantes électriques,
b) la mise en marche involontaire de tout autre dispositif de sautage par les fréquences radioélectriques ou l’énergie irradiée, et
c) l’interférence involontaire avec les télécommandes de toute unité d’équipement mobile.
Remblai souterrain
25(1)Lorsque du sable, des scories ou des refus doivent être utilisés comme remblai souterrain, l’employeur doit s’assurer, avant l’utilisation de ce matériau
a) qu’il a fait l’objet de vérification pour assurer qu’il est convenable pour cette utilisation, particulièrement en ce qui concerne ses caractéristiques d’auto-drainage et de stabilité,
b) qu’il ne contient pas de sulfure en quantité susceptible de provoquer une combustion spontanée, et
c) que la partie liquide de tout refus contient moins de 0,005 mg de cyanure par litre exprimé en cyanure de potassium.
25(2)Lorsque du sable, des scories ou des refus ont été utilisés comme remblai, l’employeur doit s’assurer que la partie liquide de l’effluent provenant du secteur remblayé ne contient pas plus de 0,005 mg de cyanure par litre exprimé en cyanure de potassium.
25(3)L’employeur doit s’assurer que personne ne va sur des remblais sans protection convenable contre l’affaissement des remblais ou les réactions au contact physique avec les remblais.
Contrôle de la poussière
26(1)L’employeur doit s’assurer que de l’eau sous pression ou tout autre moyen de rechange convenable approprié à l’exploitation et à la santé et la sécurité des salariés est utilisée pour contrôler la poussière
a) dans toutes les opérations de forage,
b) durant les opérations de sautage ou aussitôt que faisable après les opérations de sautage, et
c) durant le chargement ou le grattage d’un minerai ou de la roche.
26(2)L’employeur doit s’assurer que des dispositifs convenables de contrôle de la poussière sont installés aux stations de concassage ou à des installations semblables qui produisent beaucoup de poussière.
Contrôle de l’eau
27(1)L’employeur doit utiliser des machines et de l’équipement susceptibles d’empêcher l’accumulation et l’écoulement de l’eau dans une mine souterraine de manière à assurer la sécurité des personnes travaillant dans la mine ou dans une mine adjacente.
27(2)Lorsque des travaux approchent un endroit où il y a ou il peut y avoir une accumulation d’eau, l’employeur doit s’assurer que des sondages exploratoires sont effectués suffisamment au devant de la paroi de travail et que des précautions sont prises pour éliminer le danger d’une percée soudaine dans l’endroit contenant l’accumulation d’eau.
27(3)Lorsque des minerais, des déblais, des remblais ou autres matériaux semblables sont transférés par leur gravité au moyen d’une cheminée montante, l’employeur doit prendre des précautions convenables pour s’assurer que l’eau, les matériaux gelés ou imbibés d’eau ne pénètrent pas dans la cheminée montante en une quantité qui pourrait présenter le danger de l’arrivée soudaine d’une quantité de matériau dans un état fluide ou semi-fluide pour la personne qui contrôle le passage du matériau à travers la cheminée montante ou qui l’en retire.
27(4)L’employeur doit s’assurer que les débris de forage provenant de l’alésage d’une cheminée montante forée ne s’accumulent pas au-dessus du rebord de la cheminée montante.
27(5)L’employeur doit s’assurer que l’eau et les déversements dans le puisard d’un puits sont maintenus à un niveau qui en protège tout câble-queue, câble de guidage et câble de friction et tout dispositif de tension pour les skips.
Voies de secours, passage pour échelles et échelles
28(1)Lorsqu’un puits a été foncé ou qu’une galerie à flanc de coteau a été percée et que l’abattage de la production a commencé, l’employeur doit fournir et entretenir une voie de secours séparée en plus du puits ou de l’ouverture de l’extraction par où les salariés pénètrent dans la mine ou en sortent.
28(2)L’employeur doit s’assurer qu’une voie de secours requise au paragraphe (1) est située à au moins trente mètres du puits ou de l’ouverture de l’extraction par où les salariés pénètrent dans la mine ou en sortent.
28(3)Lorsqu’il n’y a qu’un puits ou un puits intérieur, l’employeur doit s’assurer que le puits ou le puits intérieur est équipé d’un passage ou d’un passage pour échelles.
28(4)L’employeur doit s’assurer qu’une voie de secours requise au paragraphe (1), et qu’un passage ou un passage pour échelles requis au paragraphe (3), fournissent un accès sans obstacle jusqu’à la surface à partir du chantier le plus profond de la mine, et est d’une taille suffisante pour permettre à une personne portant un appareil respiratoire autonome de passer facilement.
28(5)L’employeur doit s’assurer
a) qu’un plan d’évacuation est inclus dans le plan de préparation en cas d’urgence,
b) qu’une carte de la voie de secours est affichée dans les postes de refuge,
c) que des panneaux lisibles indiquant la direction des voies de secours sont affichés à des endroits bien en vue sous terre, et
d) que tous les salariés reçoivent des instructions sur le plan d’évacuation et l’emplacement des voies de secours.
28(6)L’employeur doit s’assurer que chaque voie de secours, passage pour échelles et échelle est inspecté au moins une fois par mois et que chacun d’entre eux est maintenu en bon état, libre de tout obstacle et débarrassé sans retard de toute accumulation dangereuse de matériaux.
28(7)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (6) est compétente.
28(8)La personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (6) doit faire un rapport écrit à l’employeur décrivant l’inspection et l’état des lieux inspectés.
Voies de secours, passage pour échelles et échelles
29(1)À l’exception d’une échelle auxiliaire utilisée dans les opérations de fonçage, l’employeur doit s’assurer qu’aucune échelle n’est installée dans une position verticale dans un puits, un puits interne ou une voie de secours principale.
29(2)Lorsque dans un puits, un puits interne ou une voie de secours principale d’une mine souterraine ou dans un chevalement utilisé avec un puits ou un puits interne, un passage pour échelles est incliné à plus de soixante-dix degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit s’assurer que
a) le passage pour échelles est muni de paliers convenables à des intervalles qui ne peuvent pas dépasser 7,5 m,
b) les échelles sont en retrait du palier,
c) à l’exception d’ouvertures assez grandes pour permettre le passage d’une personne portant un équipement de secours, les paliers sont totalement fermés, et
d) les échelles sont placées au-dessus des ouvertures des paliers inférieurs.
29(3)Lorsque dans un puits, un puits intérieur ou une voie de secours principale d’une mine souterraine ou dans un chevalement utilisé avec un puits ou un puits interne, un passage pour échelles est incliné à moins de soixante-dix degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit se conformer aux prescriptions des alinéas (2)a) et c).
29(4)Lorsque dans un chantier d’abattage, une cheminée montante utilisée comme voie de circulation, ou autre chantier d’une mine souterraine, une échelle est inclinée
a) entre cinquante degrés et au plus soixante degrés par rapport à l’horizontale, mais l’employeur doit s’assurer que l’échelle est munie de paliers convenables à intervalles d’au plus neuf mètres,
b) entre soixante degrés et au plus soixante-dix degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit s’assurer que l’échelle est munie de paliers convenables à intervalles d’au plus 7,5 m, et
c) à soixante-dix degrés ou plus par rapport à l’horizontale, l’employeur doit se conformer aux conditions requises des alinéas (2)a) à d).
29(5)L’employeur doit s’assurer qu’un palier est installé à tous les points où les échelles s’appuient sur un côté différent.
29(6)Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas aux passages pour échelles ou aux échelles installés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
29(7)Au cours des opérations de fonçage dans un puits ou un puits intérieur, si une échelle permanente n’est pas fournie jusqu’au fond, l’employeur doit s’assurer qu’une échelle auxiliaire allant de l’échelle permanente jusqu’au fond est fournie dans une position qui permette de la descendre rapidement à tout point où un salarié travaille.
29(8)Lorsqu’un passage pour échelles et un passage pour les skips occupent le même compartiment, nul ne peut se déplacer dans le passage pour échelles pendant que le skip est en mouvement sauf afin de manipuler des matériaux dans le skip.
29(9)L’employeur doit s’assurer qu’un passage pour échelles dans un puits, un puits intérieur, une cheminée montante, un chantier d’abattage, une voie de secours ou une voie de circulation principales est protégée des matériaux qui sont levés ou abaissés.
29(10)L’employeur doit s’assurer qu’un passage pour échelles est protégé contre la chute d’objets.
Cheminées montantes
30(1)Sauf lorsqu’un transporteur ascendant ou un fonceur de cheminée montante est utilisé, l’employeur doit s’assurer qu’une cheminée montante inclinée à plus de cinquante degrés par rapport à l’horizontale qui doit être forée sur plus de dix-huit mètres de distance suivant la pente, est divisée en au moins deux compartiments, dont l’un est maintenu comme un passage pour échelles.
30(2)L’employeur doit s’assurer que le boisage utilisé pour diviser une cheminée montante visée au paragraphe (1) est maintenu à une distance sécuritaire de la paroi de la cheminée et que la distance entre la paroi et le sommet du boisage ne dépasse pas 7,5 m.
Rampes, voies de circulation et voies de roulage
31Lorsque la paroi d’une rampe principale dépasse une profondeur verticale de quatre-vingt-dix mètres sans accès intermédiaire à la rampe à partir d’un puits ou d’un puits intérieur en opération, l’employeur doit fournir un véhicule approprié pour transporter les personnes en haut ou en bas de la rampe.
32Lorsqu’une situation dangereuse se produit dans une voie de circulation ou une voie de roulage, l’employeur doit s’assurer que la voie de circulation ou la voie de roulage est fermée et que des panneaux sont affichés à toutes les entrées de la voie de circulation ou de la voie de roulage avertissant les salariés de la situation dangereuse.
33L’employeur doit s’assurer qu’une voie de roulage est maintenue en bon état et que le niveau de poussière est contrôlé de manière à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés utilisant la voie de roulage.
34(1)L’employeur doit s’assurer qu’à chaque niveau où du roulage sur rail est effectué
a) il y a un espace libre d’au moins quatre cent cinquante millimètres entre chaque côté de la voie de roulage et les voitures,
b) il y a un espace libre minimum de six cents millimètres entre un côté de la voie de roulage et les voitures, ou
c) des postes de sécurité sont creusés tous les trente mètres le long de la voie de roulage et sont clairement indiqués ou éclairés.
34(2)L’employeur doit s’assurer qu’à chaque niveau où de l’équipement mobile est utilisé, un espace libre total minimum de 1,5 m est maintenu entre les côtés de la voie de roulage ou du chantier et l’équipement.
34(3)L’employeur doit s’assurer que l’espace libre entre le plafond de la voie de roulage et le point le plus élevé de l’équipement mobile est d’au moins trois cents millimètres et que dans aucun cas l’espace libre est inférieur à 1,2 m du siège du conducteur.
Rampes, voies de circulation et voies de roulage
35L’employeur doit s’assurer que sur chaque rampe souterraine ayant une inclinaison supérieure à dix pour cent, utilisée comme voie de roulage principale pour de l’équipement mobile et qui n’a pas de ligne de visibilité entre les aires de dépassement, que des feux de contrôle de la circulation sont utilisés ou que des postes de sécurité clairement indiqués ou éclairés sont creusés tous les trente mètres le long de la voie de roulage.
Consolidation du sol
36(1)Lorsque les parois de la mine ne sont pas sûres, l’employeur doit s’assurer que chaque galerie à flanc de coteau, chaque tunnel, chaque chantier d’abattage ou autre chantier où des travaux sont effectués ou par où passe un salarié, est rendu sécuritaire.
36(2)Lorsqu’il est nécessaire d’étayer le sol, l’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne travaille pas sous du sol non traité sauf aux fins d’étayage du sol et qu’il utilise une méthode de travail qui ne mette pas en danger sa santé ou sa sécurité.
36(3)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille sous terre vérifie, et chaque salarié doit vérifier les parties arrière, les murs et le front du secteur de travail du salarié pour s’assurer que le sol n’y est pas meuble avant de commencer le travail assigné.
36(4)L’employeur doit fournir à chaque salarié une quantité suffisante de barres de mine, de pinces de mineur et autre équipement convenablement préparés nécessaires pour l’écaillage.
Station de puits
37Lorsqu’une galerie transversale ou une galerie en direction s’étend d’un puits dans toute direction à un niveau donné, l’employeur doit s’assurer qu’une station de puits appropriée est creusée à l’endroit où le puits intersecte le niveau.
Protection aérienne
38L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille dans un secteur ou une personne travaille au-dessus à moins que les mesures nécessaires soient prises pour la protection du salarié travaillant en-dessous.
Sécurité des ouvertures
39(1)L’employeur s’assure que l’ouverture par laquelle peut tomber une personne, de l’équipement ou du matériel est convenablement entourée de barrières et que des panneaux sont installés sur les barrières portant les mots « Danger - Keep Out - Défense d’entrer » et tout autre libellé qui précise la nature particulière du danger.
39(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’employeur peut permettre à un salarié de passer par une ouverture visée au paragraphe (1) afin de rendre cet endroit sécuritaire, si le salarié utilise un système d’arrêt de chutes et qu’il est surveillé par un autre salarié équipé et formé pour effectuer des sauvetages.
2010-130; 2010-160
Points de décharge
40L’employeur doit s’assurer que les points de décharge sont éclairés pour permettre une bonne visibilité à tous moments aux salariés qui utilisent les points de décharge ou qui travaillent ou passent à proximité.
Déchargement et chargement de matériaux
41(1)L’employeur doit s’assurer qu’aucun matériau n’est jeté d’un véhicule par une ouverture, une cheminée à minerai ou un front de taille de plus de trois mètres de hauteur à moins qu’il y ait
a) un bloc amarré ou une barrière de matériaux suffisante pour maintenir le véhicule à une distance sécuritaire du bord de l’ouverture, de la cheminée à minerai ou du front de taille, ou
b) un signaleur visible de l’opérateur du véhicule, guidant l’opérateur et s’assurant que le véhicule est maintenu à une distance sécuritaire du bord de l’ouverture, de la cheminée à minerai ou du front de taille.
41(2)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne reste dans la cabine de tout véhicule pendant son chargement par un équipement mobile à moins que la cabine ne soit convenablement protégée de toute décharge de l’opération de chargement.
Trémie de chargement
42(1)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne va sur des matériaux brisés au-dessus d’une trémie de chargement et il est interdit à tout salarié d’aller sur des matériaux brisés au-dessus d’une trémie de chargement.
42(2)Lorsqu’il y a un accrochage ou un accrochage soupçonné de minerai dans une trémie de chargement, l’employeur doit s’assurer que l’emplacement de l’accrochage est identifié par des panneaux appropriés et entouré de barrières et que tout salarié travaillant dans le secteur est avisé du danger.
42(3)L’employeur doit préparer une procédure écrite à suivre pour dégager un accrochage ou un accrochage soupçonné dans une trémie de chargement et un salarié qui effectue le dégagement doit suivre la procédure écrite.
42(4)L’employeur doit mettre une copie de la procédure écrite visée au paragraphe (3) à la disposition de tout agent et du comité lorsqu’ils demandent à l’examiner.
42(5)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne pénètre et aucun salarié ne doit pénétrer dans une trémie de chargement, une cheminée à minerai utilisée pour le passage par la gravité du minerai, de roches ou d’autres matériaux, à moins que la trémie ou la cheminée ne soit vidée et convenablement protégée pour empêcher l’arrivée involontaire du minerai, de roches ou d’autres matériaux.
Matériaux non consolidés
43(1)Lorsque de l’équipement mobile est utilisé sous terre pour charger des matériaux non consolidés, l’employeur doit, afin d’assurer la sécurité de l’opérateur et des salariés dans le secteur, s’assurer que les matériaux sont maintenus à un angle approprié et qu’aucune paroi de travail des matériaux n’a une hauteur verticale supérieure à 1,5 m au-dessus de la portée de l’équipement utilisé.
43(2)L’employeur n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) s’il n’y a pas de salarié dans le secteur et si l’équipement mobile est actionné par télécommande par un opérateur restant dans un endroit sécuritaire.
Matériaux non consolidés
44(1)L’employeur doit s’assurer qu’une échelle est disponible et maintenue à un mètre au-dessus du sommet de tous matériaux non consolidés, lorsqu’un salarié travaille au sommet des matériaux ou, dans le cas d’accès à partir du niveau supérieur, l’échelle doit descendre jusqu’aux matériaux non consolidés.
44(2)Lorsqu’un salarié rend sécuritaire une zone d’abattage à partir du sommet des matériaux non consolidés, l’employeur doit fournir un refuge pour le salarié.
44(3)L’employeur doit fournir le refuge requis au paragraphe (2) en s’assurant que le sommet des matériaux non consolidés est maintenu à au moins neuf mètres de la ligne la plus avancée des boulons ou de tout autre secteur sécuritaire.
Chariots de levage
45(1)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage est maintenu et utilisé de manière à ne pas mettre en danger la sécurité des salariés.
45(2)L’employeur doit s’assurer que les câbles, poulies, freins, fixations et autres parties d’un chariot de levage sont vérifiés régulièrement et maintenus dans un état sécuritaire.
45(3)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (2) est compétente.
45(4)L’employeur doit installer un protecteur pour protéger l’opérateur d’un chariot de levage au cas où le câble du treuil se briserait.
IV
QUALITÉ DE L’AIR
Système d’aération pour les secteurs souterrains
46(1)L’employeur doit s’assurer qu’un système mécanique d’aération convenable qui fournisse de l’air frais à tous les secteurs souterrains auxquels les salariés ont accès est installé, entretenu et utilisé dans une mine souterraine.
46(1.1)L’employeur s’assure qu’une personne compétente approuve les plans du système mécanique d’aération visé au paragraphe (1).
46(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’employeur peut fournir de l’air comprimé dans un secteur souterrain auquel un salarié a accès
a) lorsqu’il n’est pas faisable d’utiliser une aération auxiliaire par ventilateur, et
b) lorsque le conduit utilisé pour fournir de l’air est
(i) indépendant du conduit utilisé pour fournir de l’air aux marteaux perforateurs ou autres machines,
(ii) contrôlé uniquement au commencement de la galerie, et
(iii) en service lors du sautage d’une charge.
46(3)L’employeur doit s’assurer que le système mécanique d’aération visé au paragraphe (1) empêche l’entrée de polluants ou le retour de l’air usé à travers la prise d’air principale en surface.
46(4)Lorsque c’est faisable, l’employeur doit s’assurer que les polluants sont retirés à leur source.
46(5)L’employeur doit s’assurer que tous les ventilateurs principaux d’aération, à la fois pour la prise et l’échappement d’air,
a) sont construits de manière à résister au feu,
b) ont, le cas échéant un boîtier résistant au feu,
c) sont réversibles lorsque c’est faisable, et
d) ont des commandes de fonctionnement en surface.
46(5.1)L’employeur s’assure que tous les ventilateurs principaux d’aération se trouvant à la surface pour la prise et l’échappement d’air sont munis d’une alarme qui avertit les opérateurs de la salle de commande ou toute autre personne autorisée qu’un ventilateur a ralenti ou s’est arrêté.
46(6)L’employeur doit s’assurer que tous les tuyaux, canalisations et conduits de ventilation utilisés dans la circulation de l’air d’aération d’une mine souterraine sont faits de matériaux qui ne favorisent pas la combustion progressive.
46(7)Lorsqu’un moteur à combustion interne stationnaire est installé dans un bâtiment à la surface, l’employeur doit s’assurer que l’échappement du moteur est conduit à un point placé bien à l’extérieur du bâtiment de manière à empêcher les gaz d’échappement de retourner dans le bâtiment, de pénétrer dans la prise d’air de tout compresseur à air ou de contaminer l’atmosphère de tout bâtiment ou chantier de mine adjacent.
2010-130
Certification de l’équipement d’aération
2010-130
46.1L’employeur s’assure que l’équipement d’aération et l’équipement utilisé pour évaluer la qualité de l’air d’une mine souterraine sont certifiés par une agence reconnue de certification en matière de sécurité et de rendement.
2010-130
Conditions requises pour la qualité de l’air
47L’employeur doit s’assurer que l’air auquel un salarié est exposé satisfait aux prescriptions suivantes :
a) l’air contient au moins 19,5 pour cent et au plus 23 pour cent d’oxygène par volume; et
b) l’air est d’un volume suffisant pour empêcher
(i) l’exposition du salarié à un niveau de concentration d’un polluant ou d’un mélange de polluants supérieur à la limite d’exposition professionnelle,
(ii) lorsqu’il n’y a pas de limite d’exposition professionnelle, l’exposition du salarié à un niveau de concentration d’un polluant ou d’un mélange de polluants que l’employeur sait ou devrait raisonnablement savoir être dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié, et
(iii) l’exposition du salarié à un niveau de concentration d’un polluant ou d’un mélange de polluants supérieurs à cinquante pour cent de la limite inférieure d’explosion du polluant ou du mélange de polluants.
2022-27
Mesure du volume de la circulation de l’air
48(1)L’employeur doit s’assurer que le volume de la circulation de l’air dans tous les secteurs souterrains accessibles aux salariés est mesuré et enregistré
a) au moins une fois par mois,
b) après tout changement important du système d’aération, et
c) après tout changement important des procédures de travail ou de l’environnement souterrain qui peut affecter la qualité de l’air.
48(2)L’employeur doit s’assurer qu’une personne qui mesure et enregistre le volume de la circulation de l’air conformément au paragraphe (1) est compétente.
48(3)L’employeur doit conserver le registre établi au paragraphe (1) pendant une période minimale d’un an après son établissement.
Méthode de chauffage de l’air souterrain
49L’employeur doit s’assurer que toute méthode proposée de chauffage de l’air d’aération d’une mine souterraine est approuvée par écrit par un ingénieur comme étant capable de chauffer le volume requis d’air sans nuire à la santé ou à la sécurité des salariés.
Avis relatif à l’usage de moteur diesel sous terre
50(1)L’employeur doit aviser l’agent principal de contrôle par écrit qu’un moteur diesel doit être utilisé sous terre au moins une semaine avant l’usage prévu et doit fournir dans l’avis les renseignements suivants relativement au moteur :
a) le nom du fabricant, le nom du modèle et le numéro de série;
b) les spécifications de l’équipement de traitement des gaz d’échappement; et
c) les spécifications du système de suppression des incendies, si l’article 94 en exige un.
50(2)Lorsqu’un moteur diesel visé au paragraphe (1) a une puissance estimée égale ou supérieure à soixante-quinze kilowatts, l’employeur doit fournir avec l’avis requis au paragraphe (1), le cas échéant,
a) le numéro de certificat attribué par le Approval and Certification Center of the Mine Safety and Health Administration du ministère du Travail des États-Unis, qui indique que l’utilisation du moteur dans une mine souterraine a été approuvée, ou
b) le détail de la quantité et du type de polluant rejeté par le Système d’échappement de ce modèle de moteur qui est préparé conformément aux prescriptions de la norme de l’ACNOR CAN/CSA-M424.2-M90, « Engins automoteurs hors-rails à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses ».
Essai des moteurs diesel
51(1)L’employeur doit s’assurer que chaque moteur diesel utilisé sous terre est soumis à des essais pour déterminer la présence des polluants suivants à des positions et des fréquences déterminées :
a) l’oxyde de carbone présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche ou à la position de l’opérateur, au moins une fois toutes les deux semaines;
b) le bioxyde d’azote présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche ou à la position de l’opérateur, au moins une fois toutes les deux semaines;
c) l’aldéhyde présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche ou à la position de l’opérateur, au moins une fois tous les trois mois;
d) le gaz carbonique présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche, au moins une fois par mois; et
e) l’anhydride sulfureux présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche, au moins une fois tous les trois mois.
51(2)L’employeur doit s’assurer que chaque moteur diesel utilisé sous terre est soumis à des essais pour déterminer le niveau de concentration de poussière combustible respirable à la position de l’opérateur conformément à la méthode et à la fréquence établies dans le plan de contrôle de la pollution de l’air.
51(3)L’employeur doit s’assurer qu’une personne qui soumet un moteur diesel à des essais conformément au paragraphe (1) ou (2) est compétente.
2010-130
Circonstances où l’utilisation des moteurs diesel sous terre est interdite
52L’employeur doit s’assurer que personne n’utilise et personne ne peut utiliser un moteur diesel sous terre
a) lorsqu’un ou plusieurs salariés dans le secteur où le moteur est en marche sont ou seront exposés à de l’air qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 47, ou
b) la circulation de l’air dans le secteur où le moteur est en marche est inférieure à 4,0 m3/min. par kilowatt de puissance maximale du moteur en marche.
Plan de contrôle de la pollution de l’air
53(1)L’employeur doit préparer et appliquer un plan de contrôle de la pollution de l’air.
53(2)Un plan de contrôle de la pollution de l’air visé au paragraphe (1) doit être préparé et appliqué deux mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement et, dans le cas d’une personne qui devient un employeur après l’entrée en vigueur du présent règlement, deux mois au plus tard après que la personne devient un employeur.
53(3)L’employeur doit consulter le comité dans la préparation du plan de contrôle de la pollution de l’air et relativement à toute modification subséquente au plan.
53(4)L’employeur doit déposer une copie du plan et de toute modification subséquente au plan auprès de la Commission et du comité au cours du mois qui suit la préparation ou la modification du plan, selon le cas.
53(5)Sous réserve des prescriptions du présent règlement, l’employeur doit s’assurer qu’un plan de contrôle de la pollution de l’air
a) établit les procédures pour mesurer, enregistrer et évaluer la qualité de l’air aux fins de l’article 47 et le volume de la circulation de l’air dans tous les secteurs de la mine souterraine où un salarié a accès et établit la fréquence des mesures,
b) fournit les détails au sujet de la méthode et de la fréquence des mesures des polluants provenant des moteurs diesel visés aux paragraphes 51(1) et (2) et, si possible, de la concentration de la poussière combustible respirable provenant des moteurs diesel,
c) lorsque la concentration des produits de désintégration du radon et du thoron est inférieure à 0,04WL, telle que déterminée conformément à l’article 62, fournit les détails de la fréquence de mesure de la concentration des produits de désintégration du radon et du thoron,
d) comprend les spécifications de la circulation de l’air, le calendrier des contrôles de l’air, les techniques de contrôle et l’équipement à utiliser, et
e) décrit les procédures et les mesures correctives à suivre au cas où
(i) un ou plusieurs salariés sont ou seront exposés à de l’air qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 47,
(ii) le volume de la circulation de l’air ne satisfait pas aux spécifications du plan,
(iii) la circulation de l’air dans un secteur où fonctionne un moteur diesel est inférieure à 4,0m3/min. par kilowatt maximum de puissance du moteur en marche, ou
(iv) la concentration de poussière combustible respirable provenant d’un moteur diesel dépasse une moyenne pondérée par le temps de 1,5 mg/m3.
53(6)L’employeur doit s’assurer qu’un plan de contrôle de l’air est mis à jour au moins chaque année ou chaque fois qu’il est nécessaire de changer le plan, selon ce qui survient en premier, et qu’une copie du plan mis à jour est déposée à la Commission et au comité au cours du mois qui suit la mise à jour.
53(7)L’employeur doit s’assurer que les données acquises conformément au plan de contrôle de la pollution l’air sont compilées chaque trimestre et mises à la disposition du comité aussitôt que possible après la compilation.
53(8)L’employeur doit mettre une copie du plan de contrôle de la pollution de l’air et des données acquises conformément au plan à la disposition de tout agent qui demande à les examiner.
2010-130
Analyses additionnelles du contrôle de la pollution de l’air
54(1)L’employeur doit s’assurer qu’au moins une personne désignée par l’employeur et qu’une personne désignée par le représentant des salariés du comité sont présentes sous terre pendant chaque poste de travail régulièrement prévu, travaillant sous terre dans les secteurs désignés par le comité et qu’elles sont autorisées à effectuer des analyses de l’air dans un secteur visé au paragraphe (3) lorsqu’elles sont contactées par un surveillant à cette fin.
54(2)Lorsqu’aucun secteur n’a été désigné par le comité, l’employeur doit s’assurer qu’au moins une personne désignée par l’employeur et qu’une personne désignée par le représentant des salariés du comité sont présentes sous terre pendant chaque poste de travail régulièrement prévu, travaillant sous terre dans les secteurs désignés par le comité et qu’elles sont autorisées à effectuer des analyses de l’air dans un secteur visé au paragraphe (3) lorsqu’elles sont contactées par un surveillant à cette fin.
54(3)Lorsqu’un salarié demande raisonnablement à un surveillant l’exécution d’analyses de l’air dans le secteur où travaille le salarié ou la vérification d’analyses antérieures de l’air dans le secteur, le surveillant doit aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire après que la demande a été faite, contacter à la fois une personne désignée par l’employeur et une personne désignée par le représentant des salariés du comité pour qu’elles effectuent des analyses de l’air dans le secteur.
54(4)Une personne contactée par un surveillant aux fins du présent article doit, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir été contactée, effectuer les analyses de l’air qu’elle considère nécessaires ou utiles pour déterminer le niveau d’oxygène ou de polluants.
54(5)L’employeur doit s’assurer qu’une personne désignée en vertu du présent article a accès à l’équipement de contrôle de la pollution de l’air, au plan de contrôle de la pollution l’air et aux données acquises conformément au plan lorsqu’elle est appelée à effectuer une analyse de l’air sous terre.
54(6)L’employeur doit s’assurer que la personne désignée en vertu du présent article et que tous les membres du comité ont reçu une formation suffisante pour pouvoir effectuer des analyses de l’air pour déterminer le niveau d’oxygène et de polluants sous terre et évaluer les résultats des analyses.
Méthane
55Lorsque l’employeur sait que du méthane peut apparaître à une mine souterraine, il doit aviser les salariés qui travaillent sous terre
a) de la probabilité de trouver du méthane, et
b) des mesures à prendre et des procédures à suivre selon les prescriptions du présent règlement.
Méthane
56(1)L’employeur doit s’assurer qu’un foret à diamants électrique utilisé sous terre est équipé d’un instrument de mesure convenablement calibré qui contrôle en permanence la présence et la concentration de méthane pendant l’utilisation du foret.
56(2)Le salarié qui utilise un foret à diamants électrique sous terre doit utiliser l’instrument de mesure visé au paragraphe (1) pour contrôler en permanence la présence et la concentration du méthane.
56(3)L’employeur doit s’assurer que le salarié qui utilise un foret à diamants à air comprimé sous terre reçoit et utilise un détecteur manuel de méthane qui contrôle en permanence la présence et la concentration du méthane.
56(4)Le salarié qui utilise un foret à diamants à air comprimé sous terre doit utiliser le détecteur de méthane visé au paragraphe (3) pour contrôler en permanence la présence et la concentration du méthane.
Méthane
57(1)Lorsqu’une personne découvre du méthane sans en connaître la concentration dans un secteur ou a des raisons de croire que du méthane est présent sans en connaître la concentration dans un secteur, elle doit
a) cesser toute activité qui puisse créer une source d’inflammation, y compris le forage au diamant,
b) avertir les autres personnes se trouvant dans le secteur affecté de la présence du méthane,
c) prendre des précautions pour empêcher que des personnes pénètrent dans le secteur affecté par inadvertance, et
d) immédiatement en aviser un surveillant.
57(2)Un surveillant avisé en vertu du paragraphe (1)d) doit
a) s’assurer que cesse toute activité susceptible de créer une source d’inflammation dans le secteur affecté, y compris le forage au diamant,
b) déclarer le secteur affecté, secteur à risque d’incendie,
c) évacuer le secteur affecté,
d) prendre des précautions pour empêcher que des personnes pénètrent dans le secteur affecté par inadvertance,
e) s’assurer que le secteur affecté est soumis à des essais pour déterminer la concentration de méthane,
f) s’assurer qu’il y a dans le secteur un niveau convenable d’aération, et
g) selon la concentration de méthane présent dans le secteur affecté, autoriser la reprise des activités ou suivre les prescriptions de l’article 59 ou 60.
57(3)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue des essais pour déterminer la concentration de méthane conformément à l’alinéa (2)e) est compétente.
Méthane
58Toute personne qui a été avertie de la présence de méthane dans le secteur doit cesser toute activité, y compris le forage au diamant, susceptible de créer une source d’inflammation jusqu’à ce qu’un surveillant l’autorise à reprendre cette activité, et doit, lorsqu’elle en est requise, évacuer le secteur.
Méthane
59(1)Lorsqu’une personne découvre dans un secteur du méthane d’une concentration inférieure à 1,25 % par volume de méthane, elle doit immédiatement en aviser le surveillant.
59(2)Lorsqu’un surveillant est avisé en vertu du paragraphe (1), il doit
a) déclarer le secteur, secteur à risque d’incendie,
b) s’assurer qu’une aération convenable du secteur est maintenue, et
c) s’assurer qu’un salarié contrôle la concentration de méthane dans le secteur aussi longtemps qu’il y a des salariés dans le secteur.
59(3)Lorsqu’une personne découvre du méthane dans un secteur d’une concentration égale ou supérieure à 1,25 % sans toutefois dépasser 2,5 % par volume de méthane, elle doit
a) cesser toute activité qui puisse créer une source d’inflammation, y compris le forage au diamant,
b) avertir les autres personnes se trouvant dans le secteur de la présence du méthane,
c) immédiatement en aviser un surveillant, et
d) prendre des précautions pour empêcher que des personnes pénètrent dans le secteur affecté par inadvertance.
59(4)Lorsqu’il y a dans un secteur une concentration de méthane égale ou supérieure à 1,25 % sans toutefois dépasser 2,5 % par volume de méthane, l’employeur doit s’assurer
a) que cesse toute activité qui puisse créer une source d’inflammation, y compris le forage au diamant,
b) que le secteur est ou demeure un secteur déclaré secteur à risque d’incendie,
c) qu’un niveau convenable d’aération est maintenu dans le secteur, et
d) qu’un salarié contrôle la concentration de méthane dans le secteur aussi longtemps qu’il y a des salariés dans le secteur.
59(5)Lorsqu’une personne découvre du méthane dans un secteur d’une concentration égale ou supérieure à 2,5 % par volume de méthane, elle doit
a) cesser toute activité qui puisse créer une source d’inflammation, y compris le forage au diamant,
b) avertir les autres personnes se trouvant dans le secteur de la présence du méthane,
c) immédiatement en aviser un surveillant,
d) prendre des précautions pour empêcher que des personnes pénètrent dans le secteur affecté par inadvertance, et
e) évacuer le secteur.
59(6)Lorsqu’il y a dans un secteur une concentration de méthane égale ou supérieure à 2,5 % par volume de méthane, l’employeur doit s’assurer que
a) toutes les sources d’inflammation sont isolées, et
b) personne n’est autorisé à rester ou à pénétrer dans le secteur affecté, sauf en cas d’urgence lorsque du personnel convenablement entraîné et équipé d’un appareil respiratoire autonome peut pénétrer dans le secteur.
Limite inférieure d’explosion
60Lorsque la concentration de polluants ou le mélange de polluants dépasse cinquante pour cent de sa limite inférieure d’explosion, l’employeur doit s’assurer que toutes les sources d’inflammation sont isolées et interdire à quiconque de pénétrer ou de rester dans le secteur affecté, sauf en cas d’une urgence lorsque du personnel convenablement entraîné et équipé d’un appareil respiratoire autonome peut pénétrer dans le secteur.
Qualité de l’air pour l’opérateur du treuil
61(1)Lorsque dans une salle de treuil souterraine ou montée dans une tour, l’approvisionnement normal d’air peut devenir contaminé, l’employeur doit s’assurer que de l’air non contaminé est fourni à l’opérateur du treuil au moyen
a) d’une cabine fermée avec un approvisionnement positif d’air non contaminé,
b) d’un appareil respiratoire autonome, avec une bonbonne d’air comprimé d’une capacité d’au moins 8,5 m3 remplie à pleine capacité, conforme à la norme de l’ACNOR CAN3-Z180.1-M85, « Air comprimé respirable : production et distribution », ou
c) un appareil respiratoire autonome d’oxygène respirable de nouveau en circuit fermé.
61(2)L’employeur doit s’assurer qu’un opérateur de treuil qui peut avoir à utiliser un respirateur autonome est compétent pour s’en servir.
Essais pour déceler le rayonnement ionisant
62(1)Dans le présent article
« concentration moyenne pondérée par le temps » désigne la concentration de radon ou de thoron pendant une journée normale de travail de huit heures et une semaine normale de travail de quarante heures, à laquelle presque tous les salariés peuvent être très souvent exposés sans effet dommageable;(time weighted average concentration)
« WL » désigne la concentration de produits de désintégration du radon (Rn 222) ou du thoron (Rn 220) dans un mètre cube d’air qui va produire 2,08 x 10-5 joules de particules d’énergie alpha au cours de leur désintégration radioactive en plomb - 210 (radium D) ou plomb - 208 (thorium D) respectivement;(WL)
« WLM » désigne l’exposition qui résulte de l’inhalation d’air contenant un WL de produits de filiation du radon ou du thoron pour un WM lorsque un WM est égal à cent soixante-dix heures de travail.(WLM)
62(2)L’employeur doit s’assurer que la concentration des produits de désintégration du radon ou du thoron est contrôlée par des instruments de mesure convenablement calibrés conformément au calendrier suivant :
a) lorsque les concentrations sont de moins de 0,04 WL, conformément à la fréquence établie dans le plan de contrôle de la pollution de l’air;
b) lorsque les concentrations vont de 0,04 WL à 0,20 WL, inclusivement, au moins une fois par trimestre; et
c) lorsque les concentrations dépassent 0,20 WL, au moins une fois par mois.
62(3)Si les niveaux des produits de filiation du radon ou du thoron dépassent à tout moment 0,30 WL, l’employeur doit prendre des mesures immédiates pour réduire le niveau de concentration par des contrôles techniques et doit s’assurer que des précautions sont prises pour protéger la santé et la sécurité des salariés si les contrôles techniques ne sont pas efficaces.
62(4)L’employeur doit s’assurer que l’exposition des salariés au radon ou au thoron est maintenue aussi bas qu’il est raisonnablement possible de le faire par des contrôles techniques appropriés et que l’exposition individuelle ne dépasse pas 4,8 WLM par an et que la concentration moyenne pondérée par le temps ne dépasse pas 0,40 WL.
62(5)L’employeur doit
a) nommer une personne pour mesurer et enregistrer l’exposition de chaque salarié au radon ou au thoron,
b) faire un rapport sur ces expositions selon la formule 2 à la Commission aux intervalles requis par la Commission, et
c) afficher une copie du rapport à un endroit bien en vue du lieu de travail.
62(6)L’employeur doit s’assurer que la personne nommée à l’alinéa (5)a) est compétente.
62(7)Lorsque les expositions sont inférieures à 0,10 WLM par trimestre, le rapport prévu au paragraphe (5) n’est pas requis.
Essais sur la qualité de l’air dans les chantiers rouverts
63(1)L’employeur doit s’assurer que les chantiers souterrains qui ne sont pas dans le circuit principal d’aération et
a) qui n’ont pas été utilisés depuis un certain temps,
b) qui n’ont pas été utilisés de manière provisoire en raison de la méthode d’abattage, ou
c) dont une ou plusieurs entrées ou sorties ont été bouchées,
sont bloqués par des barrières sur lesquelles sont affichés des panneaux signalant la possibilité d’une qualité non satisfaisante de l’air.
63(2)L’employeur doit s’assurer qu’avant la réouverture des chantiers visés au paragraphe (1),
a) l’air des chantiers est soumis à des analyses, eu égard aux prescriptions du présent règlement et au plan de contrôle de la pollution de l’air, et
b) seules les personnes nécessaires à l’exécution des analyses sont autorisées dans les chantiers jusqu’à l’achèvement des analyses.
63(3)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue des analyses de l’air conformément à l’alinéa(2)a) est compétente.
Calibration et vérification d’équipement
2010-130
63.1L’employeur s’assure que :
a) avant que toute mise à l’essai soit faite ou que toute mesure soit prise en vertu de la présente partie, les instruments ont été utilisés à ces fins ont été calibrés et vérifiés selon les directives du fabricant;
b) l’équipement d’aération et l’équipement utilisé pour évaluer la qualité de l’air d’une mine souterraine en vertu de la présente partie sont calibrés et vérifiés selon les directives du fabricant;
c) la personne qui prend les mesures, effectue les mises à l’essai, calibre et met à l’essai les instruments et l’équipement en vertu de la présente partie est compétente ou relève d’une personne compétente.
2010-130
V
PRÉPARATION EN CAS D’URGENCE ET PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
Plan de préparation en cas d’urgence
64(1)L’employeur doit préparer un plan écrit de préparation en cas d’urgence qui doit être suivi à la fois à la surface et sous terre en cas d’incendie ou de toute autre urgence se produisant sous terre ou dans un bâtiment ou une construction lorsque l’entrée de la mine peut être en danger.
64(2)L’employeur doit déposer une copie du plan de préparation en cas d’urgence auprès de la Commission et du comité dans le délai d’un mois qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement et, au cas où une personne devient un employeur après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans les trois mois qui suivent la date où elle devient un employeur.
64(3)L’employeur doit s’assurer que le plan de préparation en cas d’urgence est mis à jour au moins une fois par an ou à chaque fois qu’un changement du plan est nécessaire, selon ce qui survient en premier, et qu’une copie du plan mis à jour est déposée auprès de la Commission et du comité au cours du mois qui suit sa mise à jour.
64(4)L’employeur doit s’assurer que tous les salariés dont la santé et la sécurité peuvent être affectées par un incendie ou une autre urgence reçoivent une formation et des informations convenables en ce qui concerne leur fonctions et responsabilités au cas où il serait nécessaire d’appliquer le plan de préparation en cas d’urgence.
Lutte contre l’incendie
65L’employeur doit s’assurer qu’il y a un nombre suffisant de salariés à la surface qui ont reçu une formation sur les procédures pour la lutte contre l’incendie et sur les procédures à suivre requises du plan de préparation en cas d’urgence visé à l’article 64 et
a) que les noms des salariés sont affichés à un endroit bien en vue,
b) que les salariés sont soumis à des vérifications pour vérifier leur connaissance des procédures au moins une fois par an, et
c) qu’un rapport écrit des résultats des vérifications est rédigé et déposé au dossier.
Sauvetage minier
66L’employeur doit préparer une procédure écrite à appliquer à la surface et sous terre pour s’assurer de la direction et de la supervision convenables de toute opération de sauvetage minier qui peut être nécessaire.
Sauvetage minier
67(1)L’employeur doit s’assurer qu’un nombre suffisant de personnes formées à l’usage et à l’entretien de l’équipement de sauvetage minier et aux procédures de sauvetage minier sont disponibles à la surface durant chaque poste de travail.
67(2)L’employeur doit s’assurer que chaque membre d’une équipe de sauvetage minier reçoit au moins huit sessions de formation, espacées au cours de l’année, aux procédures pour le sauvetage minier, à l’exception de la formation au concours de sauvetage minier.
Sauvetage minier
68Lorsque les services d’une équipe de sauvetage minier sont requis, l’employeur doit en aviser un agent et le comité sans retard injustifié.
Sauvetage minier
69L’employeur doit s’assurer qu’au moins douze unités d’appareils respiratoires autonomes d’oxygène en circuit fermé d’une autonomie minimale de deux heures et tout autre équipement dont l’usage peut être nécessaire à une équipe de sauvetage minier sont conservés à la surface et prêts à être utilisés.
Systèmes d’avertissement d’urgence
70(1)L’employeur doit s’assurer qu’une mine souterraine est équipée d’un système d’avertissement d’urgence convenable à utiliser en cas d’urgence.
70(2)L’employeur doit vérifier l’efficacité du système d’avertissement requis au paragraphe (1) en effectuant au moins quatre vérifications par an.
70(3)Les vérifications visées au paragraphe (2) doivent être également espacées les unes des autres au cours de l’année et effectuées de manière à ce que chaque salarié qui travaille sous terre soit exposé au moins une fois par an à une vérification du système d’avertissement.
70(4)L’employeur doit s’assurer qu’un rapport écrit sur chaque vérification est préparé aussitôt que possible après la vérification et qu’une copie est fournie au comité sur-le-champ et mise à la disposition d’un agent lorsqu’il demande à la consulter.
Respirateur d’urgence pour auto-sauvetage
71L’employeur doit fournir à chaque salarié qui travaille sous terre un respirateur d’urgence pour auto-sauvetage.
Postes de refuge
72L’employeur doit établir et maintenir sous terre un nombre suffisant de postes de refuge qui
a) sont construits en un matériau résistant au feu,
b) sont d’une taille suffisante pour contenir de l’air qui pourrait maintenir en vie le nombre de salariés prévu pour s’y abriter pendant huit heures ou sont équipés avec un moyen d’approvisionnement en air comprimé ou en oxygène qui pourrait maintenir en vie le nombre de salariés prévu pour s’y abriter pendant huit heures,
c) peuvent être fermés hermétiquement pour empêcher l’entrée des gaz,
d) contiennent des tables et des bancs,
e) disposent de moyens convenables de communication vocale avec la surface,
f) sont équipés d’un approvisionnement convenable en eau potable et de toilettes d’urgence appropriées,
g) sont munis d’une trousse de premiers soins conforme aux prescriptions du paragraphe 12(3) du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
h) ont un plan d’évacuation et une procédure d’urgence affichés, et
i) ont des affiches fournissant des instructions complètes sur la conduite des personnes s’abritant dans un refuge et interdisant de fumer.
73L’employeur doit s’assurer qu’un poste de refuge visé à l’article 72
a) n’est pas utilisé à d’autres fins qu’une salle à manger ou d’entreposage des fournitures de premiers soins et de l’équipement d’urgence dans les mines, et
b) est vérifié chaque jour pour s’assurer que les prescriptions de l’article 72 sont respectées.
Protection de l’entrée
74(1)L’employeur doit s’assurer que l’entrée d’une mine souterraine est protégée des risques d’incendie en s’assurant que
a) le bâtiment qui abrite l’entrée est d’une construction qui résiste au feu,
b) le bâtiment qui abrite le treuil est d’une construction qui résiste au feu,
c) tous les bâtiments et constructions qui sont physiquement reliés à l’entrée, y compris le transporteur allant à l’usine sont d’une construction qui résiste au feu, et
d) qu’aucune installation de chaudière, moteur stationnaire à combustion interne, réservoir de stockage de carburant ou installation de chauffage de l’air de la mine utilisant des matières inflammables ou volatiles ne sont installés à moins de trente mètres de l’entrée, de la salle de treuil, du chevalement ou du bâtiment de l’entrée de la mine.
74(2)Les alinéas (1)a) et c) ne s’appliquent pas à un bâtiment qui abrite l’entrée d’une mine souterraine ou à un bâtiment ou une construction qui sont physiquement reliés à l’entrée, y compris le transporteur allant à l’usine, s’ils ont été bâtis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
74(3)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à une chaudière à vapeur ou à un moteur diesel qui ont été installés avant l’entrée en vigueur du présent règlement conformément au paragraphe 49(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 77-58 établi en vertu de la Loi sur les mines.
74(4)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à un moteur à essence ou autre moteur à combustion interne qui a été installé avant l’entrée en vigueur du présent règlement conformément au paragraphe 49(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 77-58 établi en vertu de la Loi sur les mines.
Protection de l’entrée
75L’employeur doit s’assurer que les déchets inflammables ne s’accumulent pas dans tout chevalement, bâtiment de l’entrée de la mine, bâtiment du puits ou tout autre bâtiment ou construction où le feu peut mettre en danger l’entrée de la mine.
Protection de l’entrée
76L’employeur doit s’assurer que, sauf si elles doivent être transportées immédiatement à un chantier souterrain, les matières inflammables ou volatiles ne peuvent pas être entreposées dans tout chevalement, bâtiment de l’entrée de la mine, bâtiment du puits ou tout autre bâtiment ou construction où le feu peut mettre en danger l’entrée de la mine.
Protection de l’entrée
77L’employeur doit s’assurer que le stockage de l’essence ou d’autre carburant liquide n’est pas autorisé dans les trente mètres d’un chevalement, de l’orifice d’un puits ou autre entrée d’une mine et que le drain en cas d’écoulement est dirigé dans une autre direction que le chevalement, l’orifice ou autre entrée.
Interdiction d’allumer un feu
78Personne ne peut allumer ou entretenir un feu sous terre pour quelque raison que ce soit.
Secteur à risque d’incendie
79(1)L’employeur doit déclarer et clairement identifier un secteur comme un secteur à risque d’incendie, s’il y a du méthane dans le secteur ou s’il existe une probabilité inhabituelle de provoquer un incendie en fumant, par une flamme nue ou par d’autres moyen de produire de la chaleur ou du feu dans le secteur.
79(2)L’employeur doit déclarer chaque station d’approvisionnement en carburant, chaque secteur de stockage du carburant et du pétrole, chaque magasin souterrain et le secteur qui entoure une caisse d’entreposage portable comme un secteur à risque d’incendie.
79(3)Il est interdit à quiconque de fumer, d’utiliser une flamme nue, d’utiliser un foret à diamants ou de se livrer à toute activité susceptible de créer une source d’inflammation dans un secteur déclaré comme secteur à risque d’incendie ou à moins de 7,5 m d’un tel secteur, sauf permission prévue au paragraphe (4) ou (5).
79(4)Lorsqu’il est nécessaire de faire du soudage, d’effectuer du découpage ou de suivre un processus semblable dans un secteur à risque d’incendie ou à moins de 7,5 m d’un tel secteur, l’employeur doit s’assurer que des procédures écrites sont établies et suivies pour permettre d’effectuer de tels travaux en toute sécurité.
79(5)Une personne peut utiliser un foret à diamants dans un secteur déclaré comme secteur à risque d’incendie à cause de la présence de méthane ou à moins de 7,5 m d’un tel secteur seulement si la concentration de méthane par volume dans le secteur est inférieure à 1,25 %.
79(6)L’employeur doit afficher des panneaux interdisant de fumer et d’avoir une flamme nue à moins de 7,5 m d’une station d’approvisionnement en carburant ou d’un secteur de stockage du carburant et du pétrole dans toutes les voies de circulation et les voies de roulage s’approchant d’une telle station ou d’un tel secteur.
Stations d’approvisionnement en carburant, secteurs de stockage du carburant et du pétrole et garages
80(1)L’employeur doit s’assurer que chaque station d’approvisionnement en carburant et chaque secteur de stockage du carburant et du pétrole, et que le système et la procédure pour le transfert du pétrole par gravité de la surface à une station d’approvisionnement en carburant ou un secteur de stockage du carburant et du pétrole, sont approuvés par écrit par un ingénieur comme étant conçus et construits convenablement.
80(2)L’employeur doit s’assurer que chaque station souterraine d’approvisionnement en carburant, chaque secteur de stockage du carburant et du pétrole et chaque garage,
a) n’a pas de puits d’installé dans le sol,
b) est aéré par un courant d’air ou par air pulsé,
c) dispose d’un équipement de lutte contre l’incendie, et
d) est situé de manière a n’avoir, en cas d’incendie ou d’explosion dans l’un d’entre eux, qu’un effet limité sur les autres et sur les autres secteurs de la mine.
80(3)L’employeur doit s’assurer que chaque station souterraine d’approvisionnement en carburant et chaque secteur de stockage du carburant et du pétrole a
a) un plancher fait de béton ou d’un matériau équivalent résistant au feu et non absorbant, ou
b) un moyen de confinement convenable pour empêcher l’absorption par le plancher de carburant ou de pétrole.
80(4)L’employeur doit s’assurer que chaque garage souterrain a
a) un sol fait de béton ou d’un matériau équivalent résistant au feu et non absorbant, ou
b) des secteurs munis de carreaux de béton conçus pour contenir tout déversement ou fuite de carburant ou de pétrole.
80(5)L’employeur doit s’assurer qu’un garage souterrain n’est pas situé à moins de 7,5 m d’un secteur à risque d’incendie.
Manutention des matières inflammables et volatiles
81L’employeur doit s’assurer que toutes les matières inflammables et volatiles, à l’exception de celles qui sont utilisées pour l’équipement mobile ou les machines ou qui sont nécessaires pour un usage immédiat, sont entreposées dans un secteur de stockage du carburant et du pétrole ou, lorsqu’il y a plus de cinq cent litres en tout, dans un secteur de stockage équipé d’un système de suppression des incendies.
Manutention des matières inflammables et volatiles
82L’employeur doit s’assurer que le bois d’oeuvre utilisable est entreposé de manière à s’assurer que les risques d’incendie sont maintenus au minimum et que le secteur où le bois d’oeuvre est entreposé dispose d’un équipement convenable de lutte contre l’incendie.
Manutention des matières inflammables et volatiles
83(1)Dans le présent article
« liquide inflammable » désigne tout liquide ayant un point d’éclair inférieur à 37,8°C et une pression de vapeur de 275,8 kPa (absolus) à 37,8°C.
83(2)L’employeur doit s’assurer que les liquides inflammables ou les liquides volatiles ne sont entreposés et transportés que dans des contenants conformes aux prescriptions de la norme de l’ACNOR B376-M1980, « Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles du pétrole ».
83(3)L’employeur doit s’assurer que les matières inflammables ou volatiles sont amenées à leur destination sans retard injustifié.
Manutention des matières inflammables et volatiles
84L’employeur doit s’assurer que le pétrole ou la graisse destinés à être utilisés sous terre sont conservés dans un contenant convenable et que le contenant est ramené à la surface vingt-quatre heures au plus tard après qu’il a été vidé.
Manutention des matières inflammables et volatiles
85L’employeur doit s’assurer que tout déversement de pétrole ou de carburant diesel est immédiatement contenu avec du sable ou d’autre matière absorbante convenable, déposé dans un contenant couvert résistant au feu et retiré de la mine vingt-quatre heures au plus tard après que le déversement a été contenu.
Manutention des matières inflammables et volatiles
86(1)L’employeur doit s’assurer que les déchets inflammables sont
a) retirés du chantier et amenés à la surface au moins une fois par semaine,
b) dans le cas de déchets de pétrole ou de graisse, retirés chaque jour de la mine dans des contenants couverts résistant au feu, à moins que les déchets de pétrole ou de graisse ne soient entreposés dans des contenants résistant au feu dans un secteur de stockage désigné par l’employeur comme un secteur à risque d’incendie, et
c) éliminés à la surface d’une manière convenable.
86(2)Chaque surveillant doit chaque jour avant de quitter le poste de travail certifier dans le registre requis au paragraphe 18(3), qu’il n’y a pas d’accumulation de déchets inflammables sous terre dans le secteur de la mine placé sous sa surveillance, à l’exception de celles qu’il a rapportées.
Manutention des matières inflammables et volatiles
87L’employeur doit s’assurer que le carburant liquide n’est pas transféré d’un contenant à un autre par l’application directe d’air sous pression.
Manutention des matières inflammables et volatiles
88(1)L’employeur doit s’assurer que le réservoir à carburant d’un moteur à combustion interne installé dans un bâtiment à la surface est disposé de manière à ce que le carburant arrive au réservoir par un tuyau ou un conduit joint hermétiquement.
88(2)L’employeur doit s’assurer que l’air déplacé à l’extérieur du réservoir de carburant est amené à un point sécuritaire à l’extérieur du bâtiment avant d’être relâché dans l’atmosphère.
Manutention des matières inflammables et volatiles
89L’employeur s’assure que le fuel-oil utilisé dans un moteur diesel sous terre a un point d’éclair à bouchon fermé d’au moins 52 °C.
2010-130
Manutention des matières inflammables et volatiles
89.1(1)L’employeur s’assure que le carburant diesel est conforme aux normes applicables de l’Office des normes générales du Canada et que les salariés peuvent les consulter facilement.
89.1(2)Malgré le paragraphe (1), si la température ambiante du secteur où est utilisé, transporté ou entreposé le carburant diesel est supérieure 30 °C, l’employeur s’assure que le point d’éclair du combustible diesel est d’au moins 10 °C plus élevé que la température ambiante.
2010-130
Manutention des matières inflammables et volatiles
89.2(1)L’employeur élabore un programme de contrôle et d’enregistrement du point d’éclair du carburant diesel et de la température ambiante des secteurs où le carburant diesel est utilisé, transporté ou entreposé et s’assure qu’il est appliqué.
89.2(2)L’employeur s’assure qu’un registre des données visées au paragraphe (1) est tenu pendant une période d’un an à compter de la dernière inscription au registre et qu’il est mis à la disposition de l’agent qui en fait la demande.
2010-130
Manutention des matières inflammables et volatiles
89.3L’employeur s’assure que tous les secteurs où le carburant diesel est utilisé, transporté ou entreposé sont protégés contre toute source d’inflammation dangereuse et qu’ils sont conçus, construits, entretenus et aérés de façon à empêcher l’accumulation et l’allumage de vapeurs diesel.
2010-130
Gaz comprimés
90L’employeur doit s’assurer qu’une génératrice à gaz acétylène n’est pas utilisée dans une mine souterraine ou dans les bâtiments et l’usine utilisés pour l’extraction de toute substance minérale métallique ou non métallique ou comportant des minéraux de la mine.
Gaz comprimés
91Lorsqu’une bouteille à gaz comprimé est utilisée à l’intérieur d’un transporteur de puits ou lorsque la bouteille est placée à un endroit qui n’est pas facilement accessible pour le salarié qui utilise l’équipement de tuyère, l’employeur doit s’assurer qu’un deuxième salarié assiste en permanence à l’utilisation des dispositifs de commande de la bouteille.
Gaz comprimés
92(1)Lorsque des travaux nécessitent l’utilisation de torches à acétylène ou d’autres équipements de travail à haute chaleur sous terre ou dans un chevalement, bâtiment de l’entrée de la mine, bâtiment du puits ou tout autre bâtiment ou construction où le feu peut mettre en danger l’entrée de la mine, l’employeur doit établir un code de directives pratiques pour ces travaux et doit s’assurer que ce code est suivi.
92(2)L’employeur doit mettre un exemplaire du code de directives pratiques décrit au paragraphe (1) à la disposition d’un agent et du comité lorsqu’ils demandent à l’examiner.
Systèmes de suppression des incendies
93L’employeur doit s’assurer qu’un système de suppression des incendies consistant en gicleurs, mousse ou autre moyen convenable de suppression des incendies est fourni
a) dans chaque secteur où un total de plus de cinq cents litres de matières inflammables ou volatiles est entreposé, et
b) dans chaque bâtiment ou construction en surface à l’exception du poste de ventilation, situés au-dessus ou à côté d’une entrée de mine.
Systèmes de suppression des incendies
94(1)L’employeur doit s’assurer que chaque machine minière, moteur stationnaire et pièce d’équipement mobile utilisant un fluide hydraulique dont le réservoir a une capacité supérieure à cinquante litres
a) sont munis d’un système convenable de suppression des incendies et entretenus avec ce système, ou
b) utilisent un fluide hydraulique résistant au feu conforme aux prescriptions de la norme de l’ACNOR CAN/CSA-M423-M87, « Fluides hydrauliques résistant au feu ».
94(2)L’employeur s’assure que chaque moteur qui utilise un fluide hydraulique dont le réservoir possède une capacité de moins de cinquante litres et toute pièce d’équipement mobile qui contient du carburant diesel sont munis d’un système convenable de suppression des incendies et sont alimentés par ce système.
2010-130
Équipement de lutte contre l’incendie
95(1)L’employeur doit fournir et entretenir un équipement convenable de lutte contre l’incendie à toutes les stations de concassage, sous-stations électriques, magasins, stations de pompage, stations de puits et secteurs à risques d’incendie, à la fois à la surface et sous terre.
95(2)L’employeur doit fournir et entretenir un équipement convenable de lutte contre l’incendie ou dans un chevalement, bâtiment de l’entrée de la mine, bâtiment du puits ou tout autre bâtiment ou construction où le feu peut mettre en danger l’entrée de la mine.
95(3)L’employeur doit s’assurer que tout l’équipement nécessaire à l’extinction d’un incendie est facilement accessible et marqué convenablement.
Utilisation de matériaux résistants au feu
96L’employeur doit s’assurer que, sous terre, toutes les stations d’approvisionnement en carburant, tous les secteurs de stockage du carburant et du pétrole, tous les garages, tous les secteurs de stockage où des liquides inflammables ou des matières volatiles sont conservés, toutes les salles à manger et tous les bâtiments et enceintes nécessaires à l’entreposage des machines et de l’équipement sont construits de matériaux résistants au feu et sont situés et entretenus de manière à réduire tout risque d’incendie à un minimum.
Portes coupe-feu
97(1)L’employeur doit s’assurer qu’une porte coupe-feu est
a) installée sous terre pour fermer le puits aux chantiers miniers, et
b) lorsque c’est faisable, installée à la surface pour fermer le puits ou l’entrée principale aux bâtiments ou constructions raccordés physiquement au puits ou à l’entrée principale, y compris les deux extrémités de tout transporteur entre les enceintes d’entreposage du chevalement jusqu’à l’usine.
97(2)L’employeur doit s’assurer qu’une porte coupe-feu est installée dans chaque secteur de stockage construit après l’entrée en vigueur du présent règlement et utilisé pour stocker plus de cinq cent litres de matière inflammable ou volatile afin que la porte coupe-feu ferme le secteur de stockage à tout autre secteur de la mine.
97(3)L’employeur doit s’assurer qu’une porte coupe-feu est
a) construite en matériau résistant au feu,
b) maintenue en bon état de marche,
c) libre de toute obstruction de façon à être facilement utilisable en tout temps, et
d) lorsque c’est faisable, munie de loquets qui
(i) peuvent être ouverts des deux côtés, et
(ii) empêchent l’ouverture de la porte par un retour de courant d’air.
Inspection de l’équipement de protection contre l’incendie
98(1)L’employeur doit s’assurer qu’une inspection de l’équipement de lutte contre l’incendie, des systèmes de suppression des incendies, des bouches d’incendie et des portes coupe-feu a lieu chaque mois.
98(2)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (1) est compétente.
98(3)La personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (1), doit enregistrer les conclusions de l’inspection par écrit et en envoyer sur-le-champ une copie à l’employeur et au comité en décrivant l’inspection et les conditions qui ont été découvertes.
VI
ROULAGE SUR RAIL ET ÉQUIPEMENT MOBILE
Locomotives et trains
99(1)L’employeur doit s’assurer qu’une locomotive utilisée dans le roulage sur rail est munie
a) d’un ou de plusieurs phares convenables,
b) d’un avertisseur sonore audible,
c) d’un extincteur en état de marche,
d) de freins convenables,
e) s’il s’agit d’une locomotive électrique, d’un bouton d’arrêt automatique conçu de manière à ce que le moteur ne puisse être actionné que si le conducteur de la locomotive maintien une pression continue sur le bouton, et
f) s’il s’agit d’une locomotive diesel, d’une soupape d’arrêt de la conduite de carburant allant du réservoir de carburant au moteur, facilement accessible.
99(2)L’employeur doit s’assurer qu’un train utilisé dans le roulage sur rail est muni d’un feu ou d’un réflecteur arrière convenables.
99(3)L’employeur doit s’assurer que les leviers de commande des locomotives à batteries d’accumulateurs et des locomotives à trolley sont conçus de manière à ce que les leviers ne puissent pas être actionnés accidentellement lorsque le moteur est en marche.
Aiguillage de voie ferrée
100L’employeur doit s’assurer qu’un aiguillage de voie ferrée dans lequel une personne peut se prendre le pied est muni de dispositifs protecteurs au coeur ou à la pointe de l’aiguille pour assurer une protection efficace contre ce danger.
Entretien des rails
101L’employeur doit s’assurer que tous les rails sont maintenus en bon état de service.
Avertissement avant la mise en marche de l’équipement de roulage sur rail
102L’opérateur d’un équipement de roulage sur rail doit, avant de le mettre en marche, faire sonner un signal d’avertissement.
Équipement mobile
103(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile
a) est actionné par un moteur qui n’utilise pas d’essence, de propane ou d’autres carburants volatiles,
b) est muni d’une batterie d’accumulateurs électriques pour le moteur protégée par un couvercle isolé pour éviter tout contact électrique,
c) a un moteur dont le système électrique est muni d’un disjoncteur ou d’un coupe-circuit central et de dispositifs de protection pour chaque circuit de branchement,
d) est muni d’une soupape d’arrêt de la conduite de carburant allant du réservoir de carburant au moteur, facilement accessible,
e) est muni d’un épurateur ou de tout autre purificateur des gaz d’échappement,
f) est muni de phares ou de réflecteurs qui indiquent, dans le sens du trajet, la largeur de l’équipement,
g) est muni de cales pour bloquer les roues lorsque l’équipement est laissé sans surveillance ou est en cours d’entretien, et
h) est muni d’un extincteur de type ABC d’au moins 4,53 kg en état de service.
103(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’article 220 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’équipement mobile.
103(3)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile qui est une automobile ou un camion pour passagers fabriqué après le 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux critères suivants :
a) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien sont conçus, fabriqués et installés de manière à soutenir pas moins de deux fois le poids de l’équipement, basé sur la résistance ultime du métal et du chargement intégré des membres de soutien avec une charge résultante appliquée au point d’impact;
b) il y a un dégagement vertical de 1 320 mm entre le plancher et le dispositif protecteur contre le capotage aux ouvertures d’accès; et
c) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien visées à l’alinéa a) sont attestés par le fabricant comme étant conformes aux prescriptions de l’alinéa a), l’agence d’installation ou un ingénieur.
103(4)L’employeur n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (3) relativement à une automobile ou un camion pour passagers fabriqué après le 1er juillet 1974 qui est utilisé dans une mine souterraine immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et à l’égard duquel une dérogation a été accordée par l’agent principal de contrôle si l’automobile ou le camion continue à être utilisé dans la mine conformément à la dérogation ou jusqu’à la révocation de la dérogation, selon ce qui survient en premier.
103(5)Les articles 221, 223, 224 et 226 à 230 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’équipement mobile.
Fonctionnement de l’équipement mobile
104(1)L’employeur doit s’assurer que seul le salarié qu’il autorise fait fonctionner l’équipement mobile sous terre.
104(2)Seul le salarié autorisé par l’employeur en vertu du paragraphe (1) peut faire fonctionner l’équipement mobile sous terre.
104(3)En ce qui concerne le fonctionnement d’un équipement mobile sous terre, l’employeur doit fixer la charge maximale à porter, la vitesse et l’inclinaison maximales auxquelles l’équipement doit se déplacer, sans dépasser les spécifications du fabricant, et doit s’assurer que chaque salarié qui fait fonctionner l’équipement mobile a reçu un entraînement en ce qui concerne les charges, les vitesses, les inclinaisons et toutes autres questions nécessaires pour assurer le fonctionnement sécuritaire de l’équipement.
104(4)Le salarié qui fait fonctionner un équipement mobile sous terre ne doit pas dépasser la charge maximale que doit porter l’équipement ou la vitesse ou l’inclinaison maximales à laquelle l’équipement doit se déplacer.
104(5)L’employeur doit s’assurer que seul le salarié qui fait fonctionner l’équipement mobile se tient sur l’équipement, à moins que l’équipement ne soit conçu pour le transport des personnes ou que les procédures pour l’entraînement des opérateurs prévu au paragraphe (3) ne l’exigent.
104(6)Seul le salarié qui fait fonctionner l’équipement mobile peut se tenir sur l’équipement, à moins que l’équipement ne soit conçu pour le transport des personnes ou que les procédures pour l’entraînement des opérateurs prévu au paragraphe (3) ne l’exigent.
104(7)L’employeur doit s’assurer que les procédures pour entraîner les opérateurs de l’équipement mobile et pour faire fonctionner cet équipement sont écrites et facilement disponibles pour les salariés et tout agent qui demandent à les consulter.
Fonctionnement de l’équipement mobile
105Un salarié ne peut mettre en marche un équipement mobile que s’il est convaincu que l’état de fonctionnement de l’équipement est sécuritaire et s’il
a) a une visibilité sans obstacle du secteur où l’équipement mobile doit se déplacer,
b) reçoit des signaux d’une autre personne qui a une vue sans obstacle du secteur où l’équipement doit se déplacer, ou
c) vient juste d’inspecter à pied le secteur immédiat où l’équipement mobile doit se déplacer.
Unités de roulage sur rail et équipement mobile laissés sans surveillance
106(1)L’employeur doit s’assurer que l’équipement de roulage sur rail et l’équipement mobile électrique ne sont laissés sans surveillance que si les freins ont été mis, le levier de commande a été mis au point mort, la source d’énergie a été fermée et, dans le cas de l’équipement mobile, les roues ont été calées.
106(2)L’employeur doit s’assurer que l’équipement de roulage sur rail et l’équipement mobile diesel ne sont laissés sans surveillance que si les freins ont été mis, le moteur a été arrêté et, dans le cas de l’équipement mobile, les roues ont été calées.
106(3)L’employeur doit s’assurer que des réflecteurs ou des lampes convenables sont placés autour de l’équipement de roulage sur rail ou de l’équipement mobile laissés sans surveillance.
106(4)L’employeur doit s’assurer que le skip, la lame, la flèche ou la caisse d’un équipement de roulage sur rail ou de l’équipement mobile est abaissée ou convenablement bloquée lorsqu’elle est laissée sans surveillance.
106(5)L’employeur doit s’assurer que l’équipement de roulage sur rail ou l’équipement mobile n’est pas laissé sans surveillance à moins de trente-six mètres d’un poste de refuge, d’un magasin à explosifs, d’une station d’approvisionnement en carburant ou d’un secteur de stockage du carburant et du pétrole.
106(6)Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un salarié qui fait fonctionner un équipement de roulage sur rail ou un équipement mobile électrique.
Entretien
107(1)L’employeur doit s’assurer que toutes les parties d’une unité d’un équipement de roulage sur rail et d’un équipement mobile sont convenablement entretenues et que l’équipement n’est pas utilisé s’il présente un défaut qui pourrait nuire à son fonctionnement sécuritaire.
107(2)L’employeur doit s’assurer qu’au moins une fois par poste de travail, l’équipement de roulage sur rail et l’équipement mobile en service sont examinés pour s’assurer qu’ils sont en bon état de marche et enregistrer toutes déficiences dans le système d’enregistrement de l’entretien.
107(3)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue un examen conformément au paragraphe (2) est compétente.
107(4)L’employeur doit s’assurer qu’un registre de tous les examens prévus au paragraphe (2) et de tout l’entretien effectué sur chaque pièce de l’équipement mobile et de l’équipement de roulage sur rail à moteur diesel est tenu et mis à la disposition du comité et de tout agent qui demandent à l’examiner.
107(5)Un registre visé au paragraphe (4) doit être conservé pendant au moins trois ans après que la dernière inscription y a été portée.
VII
EXPLOSIFS
Conduite des opérations de sautage souterrain
108L’employeur doit s’assurer que toutes les opérations de sautage souterrain sont effectuées par une personne compétente.
Conduite des opérations de sautage souterrain
109Seule une personne compétente peut effectuer une opération de sautage souterrain.
Conduite des opérations de sautage souterrain
110(1)Toute personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit assurer la sécurité de toutes les personnes se trouvant à l’intérieur et près d’un secteur de sautage.
110(2)Toutes les personnes se trouvant à l’intérieur ou près d’un secteur de sautage souterrain doivent se conformer aux directives de la personne qui effectue l’opération de sautage souterrain.
Explosifs autorisés
111L’employeur doit s’assurer que seuls sont utilisés sous terre les explosifs qui figurent sur la liste la plus récente de l’inspecteur en chef des explosifs, division des explosifs, Énergie, Mines et Ressources Canada, en tant que Fume Class 1, Explosifs.
Préparation des explosifs
112L’employeur doit s’assurer que seul un fabricant détenteur d’une licence en vertu de la Loi sur les explosifs (Canada) prépare un explosif.
Explosifs gelés et détonateurs défectueux
113L’employeur doit s’assurer que
a) les explosifs gelés sont utilisés conformément à la procédure recommandée par le fabricant, et
b) les détonateurs ou leurs éléments qui sont défectueux ne sont pas utilisés.
Cartouches et emballages d’explosifs vides
114L’employeur doit s’assurer que les cartouches et emballages d’explosifs vides sont
a) enlevés de l’emplacement du sautage avant le sautage, et
b) éliminés après le sautage.
Explosifs détériorés, endommagés ou dont le délai est expiré
115(1)L’employeur doit s’assurer que les explosifs détériorés, endommagés ou dont le délai est expiré sont éliminés conformément à ce que prévoit la Loi sur les explosifs (Canada).
115(2)L’employeur doit s’assurer que la personne qui détruit des explosifs conformément au paragraphe (1) est compétente.
2022-27
Explosifs et degré de chaleur des matériaux
116L’employeur doit s’assurer qu’un explosif n’est pas utilisé pour faire sauter ou briser un minerai ou un autre matériau dont le degré de chaleur crée un risque d’explosion prématurée de la charge.
Interdiction de transporter des explosifs dans les vêtements
117(1)Il est interdit à tout salarié de transporter des explosifs dans ses vêtements.
117(2)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne transporte d’explosif dans ses vêtements.
Accès aux explosifs
118Sauf durant la manutention et le transport des explosifs à la surface ou entre la surface et l’entreposage souterrain, l’employeur doit s’assurer que seule la personne qui effectue le sautage souterrain ou une personne placée sous sa supervision a accès aux explosifs.
Séparation des détonateurs et des autres explosifs
119L’employeur doit s’assurer que les détonateurs sont tenus séparés des autres explosifs et que les magasins souterrains et que les caisses d’entreposage portables pour les détonateurs et les autres explosifs sont placés à au moins 7,5 m les unes des autres.
Obligation de garder les explosifs dans un magasin souterrain
120L’employeur doit s’assurer que tous les explosifs sont gardés dans un magasin souterrain sauf
a) lors de leur transport au magasin souterrain ou de celui-ci, ou
b) lors de leur utilisation dans une opération de sautage souterrain.
Cas où des explosifs peuvent être gardés dans un secteur de chargement
121Nonobstant l’article 120, lorsque des explosifs en quantité supérieure à la capacité des magasins souterrains sont nécessaires à un sautage souterrain, l’employeur doit s’assurer que seule la quantité d’explosifs qui peut être utilisée durant une période de quarante-huit heures est livrée et conservée dans le secteur de chargement et que les explosifs sont
a) placés de manière à ce que la possibilité qu’ils soient frappés par un équipement mobile soit minimale,
b) placés de manière à ce qu’en cas d’incendie dans la mine, ils ne puissent pas surchauffer,
c) clairement signalés par une inscription indiquant « DANGER - EXPLOSIVES/EXPLOSIFS »,
d) tenus à au moins 7,5 m de tout détonateur, et
e) convenablement gardés.
Protection contre les incendies lorsque des explosifs sont conservés dans un secteur de chargement
122L’employeur doit s’assurer qu’un matériel convenable de protection contre l’incendie est facilement disponible dans un secteur de chargement où sont conservés des explosifs.
Caisses d’entreposage portables dans les secteurs de chargement
123L’employeur ne peut utiliser une caisse d’entreposage portable dans un secteur de chargement que si la caisse est en acier avec une garniture non conductible et ne contient pas plus de deux cents kilogrammes d’explosifs ou cinq cents détonateurs à la fois.
Magasins souterrains
124L’employeur doit s’assurer qu’un agent est avisé au moins quatorze jours avant le commencement de la construction d’un magasin souterrain.
Magasins souterrains
125(1)L’employeur doit s’assurer qu’un magasin souterrain est
a) solidement construit,
b) muni d’une porte coupe-feu conforme aux prescriptions du paragraphe 97(3),
c) déclaré comme un secteur à risque d’incendie conformément à l’article 79,
d) placé de manière à ce que la possibilité qu’il soit frappé par un équipement mobile soit minimale,
e) placé de manière à ce qu’en cas d’incendie dans la mine, les explosifs ne puissent pas surchauffer, et
f) clairement signalé par une inscription indiquant « DANGER - EXPLOSIVES/EXPLOSIFS ».
125(2)L’employeur doit s’assurer qu’il n’y a pas de fixations ni de fil électriques à l’intérieur d’un magasin souterrain et que le fil et le moteur de tout ventilateur assurant l’aération du magasin sont tenus à l’extérieur du magasin.
Soins à apporter aux magasins souterrains et aux caisses d’entreposage portables
126L’employeur doit s’assurer que chaque magasin souterrain ou caisse d’entreposage portable est
a) placé sous la responsabilité d’une personne compétente,
b) utilisé uniquement pour l’entreposage d’explosifs,
c) en ordre, propre et sans déchet,
d) muni d’une protection convenable contre l’incendie, et
e) verrouillé en tout temps sauf lorsqu’un préposé est présent.
Inspection des magasins souterrains et des caisses d’entreposage portables
127(1)L’employeur doit s’assurer
a) qu’une personne compétente effectue une inspection hebdomadaire de tous les magasins souterrains et de toutes les caisses d’entreposage portables, et
b) que la personne qui effectue l’inspection fasse sur-le-champ un rapport écrit des résultats de l’inspection à l’employeur.
127(2)L’employeur doit mettre une copie du rapport fait en vertu de l’alinéa (1)b) à la disposition du comité.
Interdictions relatives aux explosifs
128L’employeur doit s’assurer qu’aucun explosif n’est entreposé à moins de trente mètres d’un transformateur, d’une station d’approvisionnement en carburant, d’un secteur de stockage du carburant et du pétrole, de la salle de treuil, d’une rampe d’accès ou d’un poste de refuge ou à moins de cent mètres d’une station souterraine de puits.
Interdictions relatives aux explosifs
129(1)L’employeur doit s’assurer
a) qu’aucun article ou qu’aucune chose susceptibles de prendre feu spontanément ou de causer une explosion ou un incendie n’est amené ou entreposé à côté d’un secteur de chargement ou d’un magasin ou d’une caisse d’entreposage portable, et
b) que personne ne fume ou n’utilise une flamme nue à moins de 7,5 m de l’entreposage ou de la manutention d’explosifs.
129(2)Il est interdit à quiconque
a) d’entreposer un article ou une chose susceptibles de prendre feu spontanément ou de causer une explosion ou un incendie près d’un secteur de chargement ou d’un magasin ou d’une caisse d’entreposage portable ou de l’y amener, ou
b) de fumer ou d’utiliser une flamme nue à moins de 7,5 m de l’entreposage ou de la manutention d’explosifs.
Retrait des explosifs lors de l’arrêt ou de la suspension des travaux
130L’employeur doit s’assurer que lorsque les travaux d’une mine sont arrêtés ou suspendus pendant plus de quatre-vingt-dix jours, tous les explosifs sont retirés de la mine et éliminés d’une manière convenable.
Transport des explosifs
131(1)L’employeur doit s’assurer
a) qu’une personne compétente est chargée de la manutention et du transport des explosifs à la surface ou entre la surface et l’entreposage souterrain ou un secteur de chargement,
b) que les détonateurs sont transportés dans des contenants séparés des autres explosifs,
c) que les explosifs sont transportés dans leurs contenants originaux non ouverts ou dans des contenants appropriés en un matériau qui ne produit pas d’étincelle spécialement conçu à cette fin, ou, s’il s’agit de manutentionner des petites quantités, dans un contenant ou un sac approprié en un matériau qui ne produit pas d’étincelle, portant clairement l’inscription qu’il contient des explosifs,
d) qu’il n’y a pas de retard injustifié dans le transport des explosifs, et
e) que les explosifs sont accompagnés d’un feu clignotant rouge, durant leur transport.
131(2)Lorsque les explosifs sont transportés dans un transporteur de puits, l’employeur doit s’assurer
a) que le salarié chargé du transport des explosifs avise le préposé de cage, l’encageur et l’opérateur du treuil immédiatement avant que le transport ne commence,
b) qu’aucune autre matière n’est manutentionnée avec les explosifs,
c) que seule la personne tenue de manutentionner les explosifs ne se déplace sur le transporteur avec les explosifs, et
d) que les explosifs livrés à une poste de puits ne sont pas laissés sans surveillance.
131(3)Le salarié responsable du transport des explosifs dans un transporteur de puits doit aviser le préposé de cage, l’encageur et l’opérateur du treuil immédiatement avant le transport des explosifs dans le transporteur de puits.
131(4)Durant le transport des explosifs, l’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile ou le train utilisé pour le transport des explosifs
a) est en bon état de marche,
b) a tout le métal qui pourrait entrer en contact avec les contenants d’explosifs recouvert de bois, de toile ou de matériau qui ne produit pas d’étincelle,
c) est muni d’un extincteur polyvalent d’une capacité minimale de neuf kilogrammes et en bon état de marche,
d) porte des inscriptions indiquant la présence d’explosifs à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, et
e) est muni, lorsqu’il transporte plus de cinq cents détonateurs ou deux cents kilogrammes d’autres explosifs, d’un système de suppression des incendies.
131(5)L’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile ou le train utilisé pour transporter des explosifs sous terre, sauf s’il s’agit du chargement des trous de forage, n’est pas utilisé pour d’autres opérations jusqu’à ce que les explosifs soient retirés de l’équipement ou du train.
Transport des explosifs
132L’employeur doit s’assurer que, lorsqu’ils sont transportés, les explosifs sont immobilisés de manière à empêcher que toute partie du chargement ne soit déplacée.
Transport des explosifs
133(1)Lorsque des explosifs sont transportés par train, l’employeur doit s’assurer
a) que la locomotive est maintenue à l’avant du train à moins qu’une personne ne marche devant le train,
b) que les explosifs ne sont pas transportés dans la locomotive, et
c) qu’un wagon vide ou une barre de traction de longueur égale sépare la locomotive du wagon transportant les explosifs.
133(2)Lorsque le moyen de transport est un train tiré par une locomotive à trolley, l’employeur doit s’assurer que le wagon transportant les explosifs est protégé de tout contact avec le câble du trolley.
Transport des explosifs
134L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile ou un train transportant des explosifs sous terre ne dépasse pas la vitesse de 10 km/h et que, lorsque c’est possible, des mesures spécifiques pour le droit de passage sont prises avant que l’équipement mobile ou le train ne se déplace.
Transport des explosifs
135Lorsque des explosifs sont transportés par un véhicule tracté, l’employeur doit s’assurer que le véhicule tracté
a) est en bon état de marche,
b) est muni d’un chevalet d’arrimage sécuritaire et d’une chaîne de sécurité, et
c) a tout le métal qui pourrait entrer en contact avec les contenants d’explosifs recouvert de bois, de toile ou de matériau qui ne produit pas d’étincelle.
Préparation du forage
136(1)Avant de commencer le forage, l’échantillonnage ou des travaux semblables, l’employeur doit s’assurer que la paroi de travail est nettoyée à l’eau et examinée pour y découvrir les ratés et les culots de mine.
136(2)Il est interdit à tout salarié de commencer le forage, l’échantillonnage ou des travaux semblables dans une paroi de travail avant qu’elle ne soit nettoyée à l’eau et examinée pour y déceler la présence de ratés et de culots de mine.
136(3)L’employeur s’assure que des outils et des matériaux anti-étincelles sont utilisés lors du nettoyage d’un trou ou du reste d’un trou de mine et de l’examen de ratés et de culots de mine.
136(4)Le salarié qui nettoie ou examine un trou ou le reste d’un trou de mine pour l’examen de ratés et de culots de mine doit s’assurer qu’il n’utilise que des outils et des matériaux qui ne produisent pas d’étincelles.
136(5)Lorsque des minéraux et des sels hygroscopiques sont extraits de la mine et qu’il n’est pas possible d’utiliser de l’eau pour nettoyer la paroi de travail, l’employeur doit s’assurer qu’avant que le forage, l’échantillonnage ou des travaux semblables ne soient effectués sur la paroi de travail qu’une procédure écrite ne soit préparée en consultation avec le comité afin d’établir une autre méthode pour déceler la présence de ratés et de culots de mine dans la paroi de travail.
136(6)Lorsque des minéraux et des sels hygroscopiques sont extraits de la mine et qu’il n’est pas possible d’utiliser de l’eau pour nettoyer la paroi de travail, l’employeur ne peut permettre à quiconque d’effectuer des forages, des échantillonnages ou des travaux semblables sur la paroi de travail que si les travaux sont effectués conformément à la procédure écrite visée au paragraphe (5).
136(7)L’employeur doit mettre une copie de la procédure écrite visée au paragraphe (5) à la disposition de tout agent qui demande à l’examiner.
2010-130
Restrictions concernant le forage
137(1)L’employeur doit s’assurer que les opérations de forage et de chargement d’explosifs dans les trous de forage ne sont pas effectuées simultanément sur la même paroi de travail.
137(2)L’employeur doit s’assurer qu’aucun forage n’est effectué à moins de cent cinquante millimètres d’un culot de mine.
137(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucun forage n’est effectué à moins de 1,5 m d’un trou contenant des explosifs à moins que le forage ne soit commandé à distance.
137(4)Sauf lorsque le forage est effectué par télécommande et que les salariés sont suffisamment protégés, l’employeur doit s’assurer qu’aucun forage à l’acier profilé n’a lieu
a) à moins de 7,5 m de tout trou contenant des explosifs, ou
b) à moins d’une distance égale à une fois et demi la profondeur du trou de forage de tout trou contenant des explosifs, s’il est possible que le forage ne dévie de son cours et intersecte un trou chargé.
137(5)L’employeur doit s’assurer que le nouveau forage des bancs ou des cheminées à minerai lorsqu’il est commandé à distance est exécuté d’une manière sécuritaire pour éviter de mettre en danger quiconque à l’intérieur ou aux environs de la mine dans le cas de détonations d’un ou de plusieurs trous dans le banc ou les cheminées à minerai.
137(6)Lorsqu’une paroi de travail avance au point de déboucher dans un chantier existant, l’employeur doit s’assurer qu’aucun forage sur la même paroi n’est exécuté à moins de deux fois la longueur du foret d’acier le plus long utilisé jusqu’à ce que la ou les parois du secteur d’intersection n’aient été nettoyées ou vérifiées et examinées selon les prescriptions de l’article 136.
137(6.1)Lorsqu’un forage risque de déboucher sur un chantier existant, l’employeur s’assure qu’il est exécuté en toute sécurité afin de ne pas mettre en danger quiconque se trouve dans la mine souterraine ou près de celle-ci.
137(7)Les paragraphes (1) à (4) et (6) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un salarié qui effectue un forage.
137(8)Le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires à un salarié qui charge des explosifs.
137(9)L’employeur établit les codes de directives pratiques pour le forage visés aux paragraphes (3), (5), (6) et (6.1), veille à leur application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
2010-130
Opérations de chargement
138(1)Une personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer
a) que chaque trou de forage est inspecté et nettoyé avant que l’explosif ne soit placé dans le trou,
b) que le trou de forage est d’une dimension suffisante pour permettre l’insertion sans obstacle de l’explosif à utiliser au fond du trou,
c) que des tiges de bourrage en bois ou une autre matière non métallique, ne produisant pas d’étincelle, sont utilisés pour charger les explosifs dans les trous de forage,
d) qu’une cartouche utilisée pour charger un trou de forage demeure dans son emballage original, et
e) que seules les personnes nécessaires à l’opération de sautage sont autorisées à être dans les alentours, durant le chargement des explosifs dans le trou de forage.
138(2)Lorsqu’un trou est chargé d’explosif avec de l’air comprimé, la personne qui effectue l’opération de sautage souterrain doit s’assurer
a) que seul un tuyau semi conducteur fabriqué à cette fin est utilisé,
b) que l’équipement de chargement à l’air comprimé est capable de fournir une protection contre les dangers de l’électricité statique, et
c) si une capsule détonante électrique est utilisée, qu’aucune garniture en plastique ou non conductible n’est utilisée et qu’aucune capsule n’est placée dans le trou jusqu’à ce que le chargement à l’air comprimé du trou a été complété, sauf lorsqu’une procédure différente a été préparée et adoptée par l’employeur.
Opération de chargement
139(1)La personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer
a) que les explosifs et les détonateurs sont gardés et manutentionnés séparément jusqu’au dernier moment, selon ce qui est faisable, lorsque les explosifs sont amorcés,
b) qu’aucun explosif n’est amorcé dans un endroit où des explosifs sont entreposés,
c) que les explosifs amorcés ne sont pas coupés ou bourrés,
d) que l’emballage n’est pas retiré des produits à base de nitroglycérine, et
e) que les explosifs détériorés, endommagés ou dont le délai est expiré ne sont pas utilisés.
139(2)La personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer que les cartouches sont amorcées aussi près que faisable de leur point d’utilisation et uniquement en nombre suffisant pour le travail immédiat en cours et que les cartouches amorcées ne sont pas transportées, entreposées ou manutentionnées à l’intérieur d’un véhicule ou près d’un équipement électrique.
Opération de chargement
140L’employeur doit s’assurer qu’un fusible de sécurité n’est pas utilisé sous terre.
Opération de chargement
141(1)L’employeur doit s’assurer que les détonateurs sont utilisés conformément aux recommandations du fabricant.
141(2)La personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer que les détonateurs sont utilisés conformément aux recommandations du fabricant.
Préparation au sautage
142(1)Lorsque plus d’un secteur souterrain doit faire l’objet de sautage à partir d’une source électrique commune, l’employeur doit s’assurer qu’une procédure écrite conforme au paragraphe (2) est préparée et suivie.
142(2)La procédure écrite requise au paragraphe (1) doit
a) désigner une ou plusieurs personnes pour déclencher un sautage à partir d’une source électrique commune, et
b) spécifier les procédures à suivre par la ou les personnes avant le déclenchement du sautage pour vérifier que
(i) tous les secteurs à faire sauter ont été évacués et rendus sécuritaires, et
(ii) des précautions ont été prises pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de toutes les personnes dans la mine souterraine.
142(3)L’employeur doit s’assurer qu’une personne désignée conformément à l’alinéa (2)a) est compétente.
142(4)L’employeur doit s’assurer que la procédure écrite requise au paragraphe (1) est mise à la disposition d’un agent lorsqu’il demande à l’examiner.
142(5)La personne désignée conformément à l’alinéa (2)a) pour déclencher un sautage à partir d’une source électrique commune doit, avant chaque sautage, s’assurer que les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été suivies.
Préparation au sautage
142.1(1)Si une opération de sautage souterrain a lieu dans un secteur où les minéraux ne contiennent pas de sulfure, l’employeur s’assure qu’il est procédé au sautage de manière à ne pas mettre en danger quiconque se trouve dans la mine souterraine ou près de celle-ci.
142.1(2)L’employeur établit le code de directives pratiques pour l’opération de sautage visé au paragraphe (1), veille à son application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
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Préparation au sautage
142.2Si une opération de sautage souterrain a lieu dans un secteur où les minéraux contiennent du sulfure ou dans un secteur qui présente un risque d’inflammation de poussière de sulfure, l’employeur s’assure qu’il est procédé au sautage à partir d’une source électrique commune à la surface.
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Préparation au sautage
142.3(1)Malgré l’article 142.2, il peut être procédé à un sautage de faible importance pour déplacer une seule roche ou pour déboucher une trémie de chargement sans qu’il y ait besoin d’évacuer la mine souterraine, à condition que les salariés se trouvent dans un secteur sécuritaire et que l’employeur s’assure que le sautage ne met personne en danger dans la mine souterraine ou près de celle-ci.
142.3(2)L’employeur établit le code de directives pratiques pour l’opération de sautage visé au paragraphe (1), veille à son application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
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Préparation au sautage
143(1)Lorsqu’un secteur doit faire l’objet d’un sautage, la personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit, avant le sautage, faire garder toutes les voies d’accès au secteur et à tous les secteurs où la santé ou la sécurité des salariés peuvent être mises en danger par le sautage pour empêcher l’accès à ces secteurs durant le sautage.
143(2)La personne qui effectue un sautage souterrain doit, avant le sautage dans un secteur, s’assurer que toutes les personnes, à l’exception de celles qui doivent assister au sautage, ont quitté les secteurs visés au paragraphe (1) et doit s’assurer qu’un avertissement suffisant est donné dans toutes les directions avant la mise à feu du sautage.
143(3)L’employeur établit le code de directives pratiques pour l’opération de sautage visé au paragraphe (1), veille à son application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
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143.1(1)La personne qui s’apprête à effectuer une opération de sautage qui risque de causer un dégagement de gaz dans des secteurs où travaillent les salariés est tenu de faire garder toutes les voies d’accès au secteur et tous les secteurs où la santé ou la sécurité des salariés peut être mise en danger par le sautage de manière à interdire l’accès durant l’opération.
143.1(2)L’employeur établit le code de directives pratiques pour l’opération de sautage visé au paragraphe (1), veille à son application et en met un exemplaire à la disposition de l’agent et du comité qui en fait la demande.
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Mise à feu
144(1)L’employeur doit s’assurer que seule la personne qui effectue une opération de sautage souterrain ou la personne désignée conformément à l’alinéa 142(2)a) effectue la mise à feu du sautage.
144(2)Seule la personne qui effectue une opération de sautage souterrain ou la personne désignée conformément à l’alinéa 142(2)a) peut effectuer la mise à feu du sautage.
144(3)Seule la personne qui effectue une opération de sautage souterrain peut
a) amorcer un explosif,
b) faire les raccordements qui relient ou relieront la charge amorcée et un dispositif de déclenchement, ou
c) raccorde tout dispositif de retardement ou de déclenchement successif du sautage ou programme un tel retard ou un tel déclenchement successif.
144(4)La personne qui effectue la mise à feu ou le déclenchement du sautage doit, immédiatement après chaque sautage, enregistrer le sautage dans le registre visé au paragraphe 18(3).
Mise à feu
145L’employeur et la personne qui effectue une opération de sautage souterrain doivent chacun s’assurer que seuls un détonateur et l’équipement normalement utilisé avec un détonateur sont utilisés pour déclencher le sautage.
Mise à feu
146La personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer que les trous de forage ne sont pas raccordés avant le dernier moment, selon ce qui est faisable, avant la mise à feu, et que, sauf dans le cas des opérations de sautage par longs trous, tous les trous de forage chargés en une seule opération de chargement sont mis à feu en un sautage simultané ou consécutif.
Déclenchement électrique du sautage
147Lorsqu’un déclenchement électrique du sautage est utilisé, l’employeur doit s’assurer que seul un exploseur ou un interrupteur de sautage sont utilisés pour déclencher un sautage.
Exploseurs
148(1)L’employeur doit s’assurer qu’un exploseur utilisé dans une opération de sautage souterrain est
a) d’un type et d’un modèle fabriqués spécifiquement à cette fin,
b) maintenu en bon état mécanique et électrique,
c) vérifié au moins chaque année et avant chaque sautage pouvant nécessiter le rendement maximum de l’exploseur en utilisant les méthodes spécifiées par le fournisseur,
d) porte clairement une inscription de la capacité de l’exploseur, et
e) ouvert seulement pour les réparations ou un examen par une personne compétente.
148(2)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une vérification conformément à l’alinéa (1)c) est compétente.
148(3)L’employeur et une personne qui effectue une opération de sautage souterrain doivent chacun s’assurer que l’exploseur utilisé dans l’opération n’est pas poussé au-delà de sa capacité.
Interrupteur de sautage
149L’employeur doit s’assurer qu’un interrupteur de sautage utilisé dans une opération de sautage souterrain
a) est conçu à cette fin,
b) est construit de manière à ouvrir automatiquement le circuit par gravité et à court-circuiter le conducteur de sautage,
c) a son côté sous tension dans une boîte fixée verrouillée accessible seulement à la personne qui effectue l’opération de sautage souterrain ou à la personne désignée conformément à l’alinéa 142(2)a),
d) a la porte de la boîte conçue de manière à ne pouvoir être fermée ou verrouillée que si les contacts du dispositif sont ouverts et que le dispositif de coupe-circuit est en place,
e) lorsque la source d’énergie provient de circuits de 550 volts, fonctionne électromagnétiquement, et
f) est installé et entretenu par un électricien qualifié.
Vérification des détonateurs électriques
150Avant la mise à feu d’un sautage, la personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer que les détonateurs électriques
a) subissent une vérification de continuité au moyen d’un compteur de sautage avant leur utilisation, et
b) sont dérivés ou court-circuités après leur vérification jusqu’à leur raccordement en circuits.
Vérification du circuit électrique de sautage
151Avant de raccorder un circuit électrique de sautage aux lignes de tir et avant de raccorder les lignes de tir à la source d’énergie, la personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer que le circuit électrique de sautage subit une vérification de continuité et de résistance telles que calculées à l’aide d’un compteur de sautage.
Précautions
152L’employeur doit s’assurer que les câbles ou les fils de mise à feu utilisés pour la mise à feu de sautages dans un secteur ne sont pas utilisés dans un autre secteur avant que toutes les précautions appropriées soient prises pour assurer que les câbles ou les fils de mise à feu pour l’autre secteur n’ont pas de raccordement électrique avec des lignes de tir conducteurs du premier secteur à moins que les deux secteurs doivent subir un sautage avec un seul sautage.
Précautions
152.1L’employeur s’assure que les extrémités d’un câble de tir sont protégées ou, à défaut, qu’elles seront maintenues à une distance minimale de 2 m d’une source de courant électrique.
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Sautage de plusieurs secteurs à partir d’une source électrique commune
153Lorsqu’un sautage de plusieurs secteurs doit avoir lieu à partir d’une source électrique commune, l’employeur doit s’assurer que la conception du système de déclenchement électrique a été préparée par une personne compétente.
Électricité vagabonde
154(1)Dans le présent article, « électricité vagabonde » désigne de l’énergie externe non désirée qui crée un courant électrique de plus de 50 mA dans un circuit électrique de sautage et comprend le courant électrique vagabond, l’électricité statique, la radio-électricité et les champs électriques et magnétiques variables.
154(2)L’employeur et une personne qui effectue une opération de sautage souterrain doivent chacun s’assurer qu’un dispositif de déclenchement électrique du sautage n’est pas utilisé en cas de danger d’électricité vagabonde.
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Interdiction relative aux lignes de tir
155La personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer que les lignes de tir
a) n’entrent pas en contact avec les cordeaux détonants, ou
b) ne sont pas à moins de trois cents millimètres
(i) des tuyaux, des rails ou d’autres circuits métallique de mise à la terre, ou
(ii) des câbles d’électricité, d’éclairage et de communication.
Orage électrique
156Lorsqu’il y a des signes d’un orage électrique dans le secteur et jusqu’à ce que l’orage soit passé, l’employeur doit s’assurer que si un dispositif de déclenchement électrique du sautage est utilisé, la personne qui effectue l’opération de sautage
a) court-circuite les lignes de tir, et
b) n’effectue plus d’autres raccordements de sautage électrique.
Distance entre les émetteurs de radio et le circuit de sautage
157L’employeur et une personne qui effectue une opération de sautage souterrain doivent chacun s’assurer que les détonateurs électriques ne sont pas raccordés à une source d’allumage à moins
a) d’éteindre tout émetteur radio qui est plus près d’un circuit de sautage que la distance prescrite à l’annexe A, et
b) que tout émetteur radio qui n’a pas été éteint soit interdit à une distance d’un circuit de sautage inférieure à la distance prescrite à l’annexe A.
Utilisation des capsules détonantes électriques
158(1)Lorsque des capsules détonantes sont utilisées, la personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer que la dérivation de protection n’est pas retirée du fil de branchement jusqu’à ce que le raccordement soit fait.
158(2)La personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer
a) que les fils conduisant au secteur de sautage sont court-circuités pendant que les lignes de tir des capsules détonantes électriques sont raccordées les unes aux autres et aux câbles de mise à feu,
b) que le court-circuit requis à l’alinéa a) n’est arrêté qu’une fois que toutes les personnes se sont retirées du secteur de sautage et que le court-circuit est situé de manière à ce qu’une explosion prématurée soit sans danger pour la personne qui arrête le court-circuit, et
c) que les fils conduisant au secteur de sautage ne sont pas raccordés à l’exploseur, à l’interrupteur ou aux câbles de sautage à la source commune d’électricité jusqu’à l’évacuation du secteur de sautage.
Débranchement des câbles de mise à feu
159La personne qui effectue un sautage par un dispositif de déclenchement électrique doit s’assurer que les fils sont débranchés de l’exploseur ou de l’interrupteur de sautage et court-circuités immédiatement après la mise à feu du sautage et, le cas échéant, que l’interrupteur de sautage a été verrouillé en position ouverte.
Trous de forage au diamant
160(1)Lorsque la galerie d’une mine avance vers un trou de forage au diamant, l’employeur doit s’assurer que l’orifice ou le point le plus proche de l’intersection du trou avec la galerie est fermé de manière sécuritaire ou gardé en permanence pendant le sautage à moins de 4,5 m de toute intersection possible du trou avec la galerie.
160(2)L’employeur doit s’assurer que l’orifice et que tous points de l’intersection avec la galerie de chaque trou de forage au diamant souterrain sont clairement marqués conformément au paragraphe (3) au moment où le forage est interrompu ou que l’intersection est faite.
160(3)Une marque consiste en une seule lettre majuscule « H » de trois cents millimètres placée à moins de 1,2 m de l’orifice ou du point d’intersection.
Sautage dans une mine adjacente
161Lorsqu’une personne travaille sous terre dans une mine adjacente avec des chantiers communiquant, l’employeur doit s’assurer qu’une opération de sautage souterrain n’est effectuée que si les heures de sautage ont été convenues par les employeurs respectifs.
Pénétrer de nouveau dans un secteur de sautage
162(1)Lorsqu’il n’existe aucune raison de soupçonner qu’un sautage a raté, toutes les personnes doivent rester à l’extérieur de l’aire de danger pendant dix minutes après l’explosion de la dernière charge.
162(2)Il est interdit à quiconque de pénétrer dans une aire de danger lorsqu’un sautage a été mis à feu avant qu’une personne désignée par l’employeur ait fait une inspection minutieuse de l’endroit et déclare l’aire sécuritaire.
162(3)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (2) est compétente.
162(4)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une personne fait une inspection en vertu du paragraphe (2), elle peut se faire accompagner d’un assistant qui demeure sous sa supervision continuelle.
Pénétrer de nouveau dans un secteur de sautage
163(1)L’employeur doit s’assurer qu’avant qu’un salarié ne revienne sur les lieux d’une opération de sautage, suffisamment d’air a été amené dans le secteur de manière à assurer qu’aucun salarié n’est exposé à de l’air qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 47.
163(2)Lorsque le sautage est effectué dans une cheminée montante ou un chantier d’abattage, la personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer que des précautions sont prises pour empêcher que le sautage ne bloque l’entrée ou la sortie de la cheminée ou du chantier ou n’y affecte la circulation effective de l’air.
163(3)Lorsque les matériaux d’un sautage peuvent bloquer l’entrée d’une cheminée montante ou d’un trou à caisse à compartiment simple, l’employeur doit s’assurer que des précautions ont été prises pour assurer l’aération convenable du secteur avant qu’un salarié n’y pénètre après un sautage.
Ratés
164(1)L’employeur doit établir un code de directives pratiques pour la manutention en toute sécurité des ratés et doit mettre le code à la disposition du comité ou d’un agent pour inspection.
164(2)Lorsqu’une charge a raté ou est soupçonnée d’avoir raté, il est interdit à quiconque de pénétrer dans l’aire de danger avant trente minutes après l’explosion prévue de la dernière charge.
164(3)À l’expiration du délai visé au paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que seule une personne qu’il a désignée pénètre dans l’aire de danger, y effectue une inspection minutieuse de l’endroit pour évaluer la situation et les risques relativement au raté ou au raté soupçonné.
164(4)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (1) est compétente.
164(5)Lorsque un ou plusieurs ratés sont découverts, la personne visée au paragraphe (3) doit
a) suivre les instructions du code de directives pratiques, et
b) informer un surveillant.
Ratés
165L’employeur doit, en autant que c’est faisable, s’assurer que la cause d’un raté est établie et que des mesures correctives sont prises pour éviter que le raté ne se reproduise.
Ratés
166Lorsque le déclenchement d’un sautage est effectué à l’aide de détonateurs électriques et qu’aucune explosion ne se produit, l’employeur doit s’assurer que les détonateurs électriques sont retirés de la source d’allumage.
Ratés
167(1)Si une charge ayant raté n’a pas été éliminée à la fin du poste de travail, le surveillant doit en aviser le surveillant du prochain poste de travail, ainsi que de l’emplacement de la charge ayant raté, avant que le prochain poste de travail ne commence son travail.
167(2)L’employeur doit s’assurer que
a) chaque personne qui travaille dans le voisinage immédiat du raté, en est informée,
b) le raté est enregistré dans le registre visé au paragraphe 18(3), et
c) le registre visé au paragraphe 18(3) indique l’emplacement de chaque raté, le nombre de trous de charges ayant raté et l’élimination de chaque raté.
Sautage secondaire
168Lorsqu’un sautage secondaire a lieu, l’employeur doit s’assurer qu’une procédure écrite est établie pour un sautage sécuritaire et que toutes les personnes impliquées dans le sautage secondaire sont entraînées à utiliser la procédure et la suivent.
Abandon des galeries de traçage
169L’employeur doit s’assurer qu’une galerie de traçage n’est pas abandonnée ou que les travaux dans une telle galerie ne sont pas arrêtés avant
a) que les matériaux brisés lors du sautage de la dernière série d’explosifs aient été enlevés de la paroi, et
b) la paroi entière ait été examinée pour y déceler la présence d’explosifs ayant raté.
VIII
TRANSPORTEUR ASCENDANT ET COMPRESSEURS D’AIR
Transporteur ascendant
170(1)L’employeur doit avoir en sa possession, pour chaque transporteur ascendant, un certificat du fabricant de ce transporteur qui en indique
a) la charge maximale sécuritaire,
b) la vitesse maximale autorisée, et
c) le cas échéant, l’inclinaison maximale autorisée.
170(2)Si l’employeur ne peut obtenir le certificat visé au paragraphe (1) auprès du fabricant, il doit obtenir un certificat pour le transporteur ascendant auprès d’un ingénieur en ce qui concerne les éléments visés aux alinéas (1)a) à c).
170(3)L’employeur doit s’assurer que des modifications destinées à augmenter la capacité ou la vitesse d’un transporteur ascendant ou que des modifications à ses éléments composants ne sont effectuées qu’avec l’approbation d’un ingénieur et il doit obtenir de l’ingénieur un certificat indiquant sa charge maximale sécuritaire révisée, sa vitesse maximale autorisée et, le cas échéant, son inclinaison maximale autorisée.
170(4)L’employeur doit mettre le certificat visé aux paragraphes (1) à (3) à la disposition d’un agent lorsqu’il demande à l’examiner.
Transporteur ascendant
171L’employeur doit s’assurer qu’un transporteur ascendant est muni d’une plaque fixée dans la cabine de l’unité indiquant la charge maximale nominale autorisée, la vitesse maximale autorisée et, le cas échéant, l’inclinaison maximale autorisée du transporteur ascendant.
Transporteur ascendant
172L’opérateur d’un transporteur ascendant ne peut dépasser la charge maximale nominale autorisée, la vitesse maximale autorisée et, le cas échéant, l’inclinaison maximale autorisée indiquées sur la plaque fixée dans la cabine de l’unité du matériel.
Transporteur ascendant
173(1)L’employeur doit s’assurer qu’un transporteur ascendant est maintenu dans un état sécuritaire.
173(2)L’employeur doit s’assurer que chaque transporteur ascendant est examiné au moins une fois par semaine pour vérifier
a) le fonctionnement et la propreté des dispositifs de sécurité de chaque unité,
b) les freins, les limites supérieures et inférieures et les commandes d’arrêt,
c) les compartiments de guidage et de levage en général, et
d) les parties extérieures des moteurs et des unités.
173(3)L’employeur doit s’assurer que la personne qui examine un transporteur ascendant conformément au paragraphe (2) est compétente.
173(4)L’employeur doit s’assurer qu’un registre des inspections, entretiens et réparations est tenu pour chaque transporteur ascendant et que le registre est mis à la disposition de tout agent lorsqu’il demande à l’examiner.
173(5)Le registre visé au paragraphe (4) doit être conservé pour une période de trois ans à compter de la dernière inscription au registre.
Transporteur ascendant
174(1)L’employeur doit s’assurer qu’un transporteur ascendant est muni
a) de plus d’un dispositif de freinage, chaque dispositif étant capable d’arrêter le transporteur et de le maintenir en place,
b) de freins de service à commandes indépendantes qui permettent une vérification indépendante,
c) d’un frein automatique en cas d’excès de vitesse,
d) d’un frein d’urgence séparé pour la descente à commandes manuelles, et
e) d’un équipement d’évacuation d’urgence.
174(2)L’employeur doit s’assurer que la résistance de chaque pièce soutenant la charge d’un transporteur ascendant est au moins cinq fois supérieure à la charge statique maximale à laquelle la pièce sera soumise au cours de son service normal.
Transporteur ascendant
175L’opérateur d’un transporteur ascendant doit s’assurer au début de son poste de travail que les freins du transporteur sont en état sécuritaire de fonctionnement.
Compresseurs d’air
176(1)L’employeur doit s’assurer qu’une procédure pour l’utilisation sécuritaire d’un compresseur d’air est établie par écrit et est facilement disponible pour tout salarié qui utilise un compresseur d’air.
176(2)L’employeur doit s’assurer qu’un compresseur d’air qui est mû par une source motrice initiale de plus de dix kilowatts
a) est conçu et installé pour minimiser les dangers d’incendie ou d’explosion dus à l’accumulation de matières carbonées dans le système d’aération, et
b) muni de dispositifs protecteurs qui empêchent son fonctionnement si
(i) la température de l’air à la canalisation de décharge est plus élevée que la normale,
(ii) la température de l’eau ou de l’air de refroidissement est plus élevée que la normale, ou
(iii) l’écoulement et la pression de l’huile de graissage du compresseur sont au-dessous de la normale.
176(3)L’employeur doit s’assurer que les dispositifs protecteurs décrits à l’alinéa (2)b) sont vérifiés et fonctionnent convenablement avant la première utilisation du compresseur d’air et qu’ils sont vérifiés par la suite conformément aux spécifications du fabricant.
Compresseurs d’air
177Un salarié ne peut utiliser un compresseur d’air décrit au paragraphe 176(2) que si les dispositifs de protection décrits à l’alinéa 176(2)b) fonctionnent convenablement.
Compresseurs d’air
178L’employeur doit s’assurer qu’un compresseur d’air portatif est équipé de deux extincteurs ABC de 9 kg.
IX
INSTALLATIONS DE TREUIL MINIER
Application
179La présente partie s’applique à une mine souterraine équipée d’une installation de treuil minier.
Conditions préliminaires
180(1)Avant qu’une installation de treuil minier ne soit mise en service, l’employeur doit vérifier l’efficacité de tous les freins, embrayages, dispositifs de surenroulement et autres commandes de l’installation.
180(2)Une semaine au moins avant les vérifications requises au paragraphe (1), l’employeur doit en notifier l’heure et la date à un agent.
180(3)L’employeur doit s’assurer qu’un ingénieur prépare un rapport des vérifications et qu’il atteste qu’elles sont satisfaisantes.
180(4)L’employeur doit mettre une copie du rapport visé au paragraphe (3) à la disposition d’un agent lorsqu’il demande à l’examiner.
Registres
181(1)L’employeur doit utiliser pour chaque installation de treuil minier les registres suivants :
a) le registre des câbles;
b) le registre de l’opérateur du treuil;
c) le registre de l’équipement de levage électrique;
d) le registre des machines de levage; et
e) le registre d’inspection du puits.
181(2)L’employeur doit conserver tout registre requis au paragraphe (1) pendant trois ans après la dernière inscription au registre.
Conception du chevalement et du puits
182L’employeur doit s’assurer qu’un chevalement est
a) conçu par un ingénieur,
b) construit conformément aux plans conçus par l’ingénieur,
c) suffisamment résistant pour soutenir en toute sécurité toutes les charges auxquelles il peut être soumis,
d) d’une hauteur suffisante pour ménager une distance suffisante pour un surenroulement qui dépasse le plus élevé des montants suivants :
(i) deux fois la distance d’arrêt du treuil à la vitesse maximale permise par les commandes du treuil, ou
(ii) trois mètres, et
e) bâti avec des matériaux ignifuges.
Conception du chevalement et du puits
183(1)L’employeur doit s’assurer qu’un puits de mine
a) est conçu par un ingénieur,
b) est construit conformément aux plans conçus par l’ingénieur,
c) dispose d’un moyen pour guider chaque transporteur de puits de manière à éviter tout contact avec un autre transporteur de puits ou des aménagements du puits,
d) dispose d’espaces libres pour le surenroulement qui dépassent la distance d’arrêt d’un transporteur de puits se déplaçant à la vitesse maximale permise par les commandes du treuil, sauf
(i) durant le fonçage du puits, ou
(ii) lorsque des coussinets sont utilisées pour poser un skip durant le chargement, et
e) lorsqu’un treuil à friction est utilisé, dispose de pièces de guidage effilées ou d’autres dispositifs au-dessus et en dessous des limites du parcours normal du transporteur de puits et d’un contrepoids destiné à agir comme frein direct pour ralentir et arrêter le transporteur de puits et faire contrepoids en cas de dépassement du parcours normal.
183(2)L’employeur doit s’assurer que les compartiments de levage d’un puits, à moins qu’ils ne soient fermés en toute sécurité, sont munis à toutes les entrées à la surface et à chaque niveau d’une barrière
a) d’au moins 1,2 m de haut,
b) construite avec un espace libre inférieur minimal,
c) assez forte pour résister à tout impact dû à l’activité se déroulant au poste de puits, et
d) maintenue fermée sauf durant le chargement ou le déchargement du transporteur de puits à cette entrée ou durant des réparations.
183(3)L’employeur doit s’assurer que, sauf lors du fonçage d’un puits, un barrage ou une obstruction est installé dans le puits pour empêcher qu’un transporteur de puits ne soit abaissé dans l’eau au fond du puits.
Obstructions de puits
184(1)L’employeur doit s’assurer qu’une procédure destinée à empêcher qu’un transporteur de puits ou qu’un contrepoids n’entre en contact avec une obstruction de puits intermédiaire est établie par écrit et affichée dans la salle de treuil à l’usage de l’opérateur du treuil.
184(2)L’employeur doit s’assurer que des dispositifs et des procédures de protection sont utilisés pour empêcher qu’un transporteur de puits ou qu’un contrepoids n’entre en contact avec une obstruction de puits intermédiaire.
184(3)L’employeur doit s’assurer que l’emplacement d’une obstruction de puits intermédiaire est signalée sur l’indicateur de profondeurs d’un treuil.
184(4)L’employeur doit s’assurer que des dispositifs de protection sont installés pour empêcher l’entrée imprévue dans le compartiment de levage du puits d’un dispositif qui peut devenir une obstruction de puits intermédiaire.
184(5)Une porte recouvrant l’orifice du puits pour faciliter l’entretien d’un transporteur de puits ne constitue pas une obstruction de puits intermédiaire si
a) elle se ferme à l’extérieur du compartiment du puits quand elle n’est pas utilisée, et
b) des feux doubles sont installés pour indiquer à l’opérateur du treuil si la porte se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur du compartiment du puits.
Exigences relatives au treuil minier
185L’employeur doit, pour chaque treuil minier, obtenir auprès du fabricant du treuil ou d’un ingénieur un certificat attestant
a) la tension maximale du câble,
b) la charge suspendue maximale, et
c) dans le cas d’un treuil à friction, la charge maximale sans contrepoids,
et doit s’assurer qu’aucun treuil n’est chargé au-dessus des maximums attestés.
Exigences relatives aux treuils miniers
186L’employeur doit s’assurer
a) qu’aucune modification d’un treuil n’est effectuée afin d’augmenter sa capacité de levage, et
b) que les dispositifs de commande d’un treuil sont conçus et installés pour éviter toute défaillance.
Exigences relatives aux treuils miniers
187L’employeur doit s’assurer qu’une installation de treuil minier ne fonctionne pas s’il sait ou devrait savoir que l’installation présente un défaut susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité des salariés, ou que l’installation est en mauvais état, sauf afin de remédier au défaut ou au mauvais état.
Exigences relatives aux treuils miniers
188L’employeur doit s’assurer que les boulons et les garnitures d’une installation de treuil minier sont convenablement fixés.
Exigences relatives aux treuils miniers
189Il est interdit à tout employeur d’utiliser ou de permettre d’utiliser un treuil à vapeur ou à air comprimé.
Freins
190(1)L’employeur doit s’assurer qu’un transporteur de puits n’est utilisé pour transporter une personne ou des matériaux que si le treuil utilisé pour faire fonctionner le transporteur est doté d’un système de freinage consistant en au moins deux jeux de freins mécaniques pour arrêter et retenir le tambour du treuil.
190(2)L’employeur doit s’assurer que chaque jeu de freins mécaniques visés au paragraphe (1)
a) peut arrêter et retenir le tambour lorsque le transporteur de puits ou le contrepoids fonctionne avec sa charge maximale,
b) est monté de manière à pouvoir être vérifié indépendamment, et
c) est monté pour exercer un effort normal de freinage avant que le raccord ou le piston du frein n’atteigne la fin de sa course.
190(3)L’employeur doit s’assurer qu’au moins un des jeux de freins mécaniques visés au paragraphe (1) est conçu et monté
a) pour s’appliquer directement sur le tambour, et
b) pour s’appliquer automatiquement lorsque
(i) le circuit de sécurité du treuil est interrompu, ou
(ii) la pression du système hydraulique ou pneumatique pour appliquer les freins est descendue sous la normale.
Freins
191(1)L’employeur doit s’assurer que le système de freinage d’un treuil est conçu et monté pour arrêter et retenir en toute sécurité le treuil dans toutes les situations de charge, de vitesse et de direction de course normales.
191(2)L’employeur doit s’assurer que le système de freinage d’un treuil est monté de manière à ce que
a) les freins soient appliqués par des commandes clairement identifiées, et
b) tous poids de freins installés pour permettre une puissance de freinage auxiliaire puissent être facilement vérifiés en ce qui concerne la liberté de mouvement.
Freins
192(1)L’employeur doit s’assurer que les freins d’un treuil à tambour sont montés de manière à ralentir le treuil à un taux supérieur à 1,5 m seconde par seconde mais inférieur à 3,7 m seconde par seconde lorsque le freinage est déclenché par un circuit de sécurité interrompu et que le treuil
a) est utilisé normalement pour le transport des personnes, et
b) fonctionne dans la zone normale de pleine vitesse.
192(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un treuil à tambour installé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Embrayages
193(1)L’employeur doit s’assurer que l’embrayage d’un treuil à tambour est verrouillé avec le frein de manière à ce que l’embrayage
a) ne puisse être libéré que lorsque le frein du tambour est complètement appliqué, et
b) soit complètement engagé avant que le frein du tambour ne puisse être libéré.
193(2)L’employeur doit s’assurer que les commandes destinées à engager ou à libérer l’embrayage d’un treuil à tambour sont protégées pour empêcher leur fonctionnement involontaire.
193(3)L’employeur doit s’assurer qu’un embrayage à friction de type bande n’est pas utilisé dans un treuil à tambour.
Tambours
194(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre du tambour par rapport au diamètre de câble d’un treuil à tambour est égal ou supérieur à
a) 60 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est égal à 25,4 mm ou moins, et
b) 80 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est supérieur à 25,4 mm.
194(2)L’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre du tambour par rapport au diamètre de câble d’un treuil à tambour utilisé pour le fonçage d’un puits ou pour des travaux préliminaires d’avancement durant le fonçage d’un puits est égal ou supérieur à
a) 48 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est égal à 25,4 mm ou moins, et
b) 60 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est supérieur à 25,4 mm.
194(3)L’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre du tambour par rapport au diamètre de câble d’un treuil à friction est égal ou supérieur à
a) 80 à 1, pour un câble à toron, et
b) 100 à 1, pour les câbles en spirales bloquées.
Tambours
195(1)L’employeur doit s’assurer qu’aucun treuil à tambour n’a
a) plus de trois épaisseurs de câble, lorsque le tambour a des rainures hélicoïdales ou en spirales ou n’a pas de rainures,
b) plus de quatre épaisseurs de câble, lorsque le tambour a des rainures parallèles à un demi pas, ou
c) moins de trois tours morts du câble sur le tambour.
195(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur doit s’assurer que le tambour d’un treuil à tambour a
a) des rainures qui s’ajustent convenablement au câble, sauf si le treuil est utilisé pour le fonçage du puits ou des travaux préliminaires d’avancement durant le fonçage du puits auquel cas le tambour peut être lisse, et
b) des joues d’une hauteur suffisante pour contenir tout le câble et d’une résistance suffisante pour supporter toute charge du câble.
195(3)L’employeur doit s’assurer que le tambour d’un treuil à tambour conique a des rainures qui empêche le câble de glisser du tambour.
195(4)L’employeur doit s’assurer qu’un treuil à tambour et une poulie sont montés de manière à ce que le câble
a) s’enroule convenablement sur le tambour,
b) s’enroule doucement d’une couche à une autre, et
c) s’enroule sans s’intercaler avec la couche de câble inférieure.
Indicateurs de profondeurs
196L’employeur doit s’assurer qu’un treuil est muni d’indicateurs de profondeurs qui indiquent de manière continue, précise et claire à l’opérateur du treuil la position
a) d’un transporteur de puits et du contrepoids,
b) dans un puits incliné, d’un changement de dénivellation qui exige une réduction de la vitesse du treuil,
c) à laquelle les dispositifs de surenroulement, de sousenroulement et de limite de trajectoire sont prêts à fonctionner,
d) de toute obstruction de puits intermédiaire,
e) des limites normales de course du transporteur de puits et du contrepoids, et
f) de toutes portes d’orifice, de toutes portes de déblayage et de tous coussinets de palier à traverses.
Poulies
197(1)Avant qu’une poulie ne soit utilisée, l’employeur doit obtenir un certificat du fabricant de la poulie ou d’un ingénieur attestant
a) la charge nominale maximale,
b) le diamètre du câble pour lequel elle a été conçue,
c) la résistance à la rupture du câble pour lequel elle a été conçue, et
d) le degré maximal d’usure des rainures permise.
197(2)L’employeur doit s’assurer
a) qu’aucune poulie n’est chargée au-dessus de la charge nominale maximale, telle qu’indiquée au certificat obtenu en vertu du paragraphe (1),
b) que le diamètre du câble utilisé pour la poulie est le diamètre pour lequel la poulie a été conçue, tel qu’indiqué au certificat obtenu en vertu du paragraphe (1),
c) que le câble utilisé sur la poulie satisfait aux normes de résistance à la rupture du câble pour lequel la poulie a été conçue, ou les dépasse, telles qu’indiquées au certificat obtenu en vertu du paragraphe (1), et
d) que le degré maximal d’usure des rainures permis, tel qu’indiqué au certificat obtenu en vertu du paragraphe (1), n’est pas dépassé.
197(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre de la poulie par rapport au diamètre du câble d’un treuil à tambour est égal ou supérieur à
a) 60 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est égal à 25,4 mm ou moins, et
b) 80 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est supérieur à 25,4 mm.
197(4)L’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre de la poulie par rapport au diamètre du tambour d’un treuil à tambour utilisé pour le fonçage d’un puits ou pour des travaux préliminaires d’avancement au cours du fonçage d’un puits est égal ou supérieur à
a) 48 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est égal à 25,4 mm ou moins, et
b) 60 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est supérieur à 25,4 mm.
197(5)L’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre de la poulie par rapport au diamètre du câble d’un treuil à friction est égal ou supérieur à
a) 80 à 1, pour les câbles à torons, et
b) 100 à 1, pour les câbles en spirales bloquées.
197(6)L’employeur doit s’assurer
a) qu’une poulie est faite d’un matériel qui résiste sans danger aux températures ambiantes et est doté d’une rainure pour l’utilisation d’un câble, et
b) qu’une jauge est fournie pour mesurer le rayon de rainure de la poulie et que la jauge est utilisée à chaque examen de la poulie pour déterminer le degré d’usure de la rainure.
197(7)L’employeur doit s’assurer que l’arbre d’une poulie est examiné pour y découvrir tous défauts par un essai non destructif
a) avant sa mise en service dans un emplacement particulier,
b) après son installation, et
c) à une fréquence régulière recommandée par une personne compétente.
197(8)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (1) est compétente.
Sécurité d’un treuil électrique
198(1)L’employeur doit s’assurer qu’un treuil électrique n’est utilisé que s’il a un circuit de sécurité qui
a) est à sûreté intégrée, et
b) en cas d’interruption, actionne les freins, coupe l’électricité du moteur ou des moteurs du treuil et arrête celui-ci lorsqu’il est en mouvement.
198(2)L’employeur doit s’assurer que le circuit de sécurité visé au paragraphe (1) est interrompu
a) lorsqu’il y a une panne de l’électricité alimentant le système électrique du treuil susceptible de nuire à un fonctionnement sécuritaire,
b) lorsqu’il y a une surcharge des moteurs du treuil d’une ampleur et d’une durée dépassant la normale,
c) lorsqu’il y a un court-circuit dans le système électrique du treuil, ou
d) lorsqu’un dispositif visé à l’article 199, 200 ou 201 a été utilisé.
198(3)L’employeur doit s’assurer de l’installation d’un interrupteur pour couper le circuit de sécurité visé au paragraphe (1) et que l’interrupteur est
a) doté de commandes manuelles,
b) placé à portée de main de l’opérateur du treuil lorsqu’il est aux commandes,
c) facilement reconnaissable, et
d) prêt à fonctionner.
Sécurité d’un treuil électrique
199(1)L’employeur doit s’assurer qu’un dispositif de limite de trajectoire est installé dans chaque compartiment de puits qui est directement commandé par le transporteur de puits ou le contrepoids de manière à ce que ce dispositif coupe le circuit de sécurité visé au paragraphe 198(1) en cas de surenroulement du transporteur de puits.
199(2)L’employeur doit s’assurer de l’installation de dispositifs pour protéger un transporteur de puits ou un contrepoids actionné par un treuil électrique contre
a) un surenroulement,
b) un sousenroulement, sauf durant un fonçage de puits,
c) l’approche des limites de déplacement à une vitesse excessive,
d) une vitesse dépassant la vitesse pour laquelle l’installation de treuil minier a été conçue et prévue, et
e) le relâchement du câble sur un tambour du treuil, sauf durant un fonçage de puits.
199(3)Un dispositif requis par le paragraphe (2) doit
a) fonctionner pour couper le circuit de sécurité visé au paragraphe 198(1) lorsque le dispositif est actionné,
b) être mû directement par le tambour,
c) être protégé des pertes de mouvement,
d) prévenir le déroulement excessif des câbles durant un fonçage de puits, et
e) être réglé pour arrêter le treuil avant qu’un transporteur de puits ou un contrepoids ou leurs accessoires n’entrent en contact avec une partie fixe d’un puits de mine ou d’un chevalement.
Sécurité d’un treuil électrique
200(1)L’employeur doit s’assurer que les dispositifs installés dans un treuil électrique à friction sont réglés pour couper le circuit de sécurité visé au paragraphe 198(1)
a) s’il y a un glissement anormal entre le tambour et les câbles du treuil,
b) s’il y a une usure anormale des bandes de roulement des câbles ou si la limite d’usure des bandes de roulement a été atteinte,
c) si un transporteur de puits et un contrepoids approchent l’orifice d’un puits de mine à une vitesse excessive, ou
d) si une oscillation violente ou une grosse montée de la boucle d’un câble d’équilibre se produit.
200(2)L’employeur doit s’assurer que les dispositifs requis aux fins de l’alinéa (1)c) sont installés dans le puits.
200(3)L’employeur doit s’assurer qu’un dispositif est installé sur un treuil à friction électrique de manière à ce qu’il synchronise la position du transporteur de puits avec les dispositifs de sécurité mûs à partir du tambour.
Sécurité d’un treuil électrique
201(1)L’employeur doit s’assurer qu’un treuil électrique
a) a un ampèremètre en plein champ visuel de l’opérateur du treuil pour indiquer le courant du moteur du treuil,
b) sauf lorsque la commande de décélération est automatique aux limites de déplacement, a un dispositif sonore pour avertir l’opérateur que le treuil approche le point où une réduction de vitesse est nécessaire pour un freinage manuel sécuritaire,
c) a un indicateur de vitesse précis,
d) a un dispositif à séquence inversée qui répond aux exigences du paragraphe (2) selon lesquelles un transporteur de puits ou un contrepoids peut être dégagé d’une position de surenroulement ou de sousenroulement,
e) s’il a un dispositif de dérivation de sousenroulement, le dispositif devrait
(i) fonctionner seulement par commandes manuelles, et
(ii) pouvoir restreindre le fonctionnement du treuil à un régime lent,
f) a des dispositifs de dérivation de surenroulement qui
(i) fonctionnent seulement par commandes manuelles,
(ii) restreignent le fonctionnement du treuil à un régime lent, lorsqu’ils sont utilisés, et
(iii) permettent au treuil de se déplacer au-delà du premier dispositif assurant une protection contre le surenroulement,
g) a une commande principale munie d’une position neutre ou de réglage de freins,
h) a des freins à leviers de commande arrangés de telle manière qu’en cas d’interruption du circuit de sécurité visé au paragraphe 198(1), l’électricité alimentant le treuil ne peut pas être rétablie tant que les leviers des freins ne sont pas en position appliquée,
i) a des régulateurs de sécurité précis et sensibles, et
j) en ce qui concerne chacun des dispositifs connexes à la sécurité, chacun peut fonctionner efficacement dans les conditions où le treuil est mis en service.
201(2)L’employeur doit s’assurer qu’un dispositif à séquence inversée
a) peut fonctionner par commandes manuelles seulement, et
b) est manoeuvrable seulement dans la bonne direction.
201(3)L’employeur doit s’assurer que seule une personne compétente règle les dispositifs de sécurité visés au présent article.
Commandes du treuil
202(1)L’employeur doit s’assurer qu’un dispositif de sélection des commandes est installé sur un treuil automatique pour pouvoir changer les commandes manuelles en commandes automatiques et que ce dispositif est
a) placé là où il est facilement accessible pour les commandes manuelles, et
b) utilisé seulement par un salarié qui est autorisé et compétent pour le faire.
202(2)Lorsqu’un treuil est conçu pour fonctionner à partir de postes de contrôle placés aux niveaux de puits et à l’intérieur d’un transporteur de puits, l’employeur doit s’assurer que l’interrupteur qui effectue le changement du mode de commande entre celui au niveau du puits et celui du transporteur de puits ne fonctionne qu’au niveau du puits où le transporteur de puits est arrêté.
Commandes du treuil
203(1)L’employeur doit s’assurer
a) qu’en commandes manuelles, lorsqu’un signal d’exécution est donné d’un poste de contrôle au niveau du puits, au moins cinq secondes s’écoulent avant que le treuil ne se mette en marche, et
b) qu’en commandes automatiques, un signal d’alarme retentit et au moins cinq secondes s’écoulent avant que le treuil ne se mette en marche.
203(2)L’employeur doit s’assurer que, sauf en cas de cahotage, les dispositifs au niveau des postes de contrôle d’un puits pour déclencher les mouvements du treuil ne fonctionnent que lorsque la barrière de puits au niveau où le transporteur est arrêté est fermée.
203(3)L’employeur doit s’assurer que, sauf en cas de cahotage, les dispositifs placés à l’intérieur d’une cage pour déclencher les mouvements du treuil ne fonctionnent que lorsque la porte de la cage et la barrière du puits sont fermées.
203(4)L’employeur doit s’assurer qu’au cas où les commandes pour déclencher le mouvement d’un treuil sont placées à l’intérieur d’une cage, un dispositif est installé dans la cage pour pouvoir arrêter le treuil.
Câbles de puits
204(1)L’employeur doit s’assurer qu’un câble de puits n’est utilisé que si
a) un certificat de vérification a été obtenu du fabricant du câble en ce qui concerne sa résistance à la rupture telle que déterminée conformément à la clause 12.1 ou 12.2 de la norme de l’ACNOR CAN/ACNOR G4-92, « Câbles d’acier pour utilisation générale ainsi que pour l’extraction et le halage dans les mines », ou
b) un échantillon représentatif de 2,5 m du câble a été vérifié par le laboratoire d’essai des câbles du ministère du Travail de l’Ontario relativement à sa résistance à la rupture par un essai destructif, et un certificat de vérification a été obtenu du laboratoire.
204(2)L’employeur doit s’assurer que le certificat visé au paragraphe (1) est enregistré dans le registre des câbles.
Câbles de puits
205(1)L’employeur doit s’assurer qu’après dix-huit mois d’usage, et à des intervalles ne dépassant pas six mois par la suite, une partie d’un câble de treuil à tambour est coupée à son extrémité inférieure et au-dessus des crampons et que cette partie
a) est d’au moins 2,5 m de long,
b) a ses extrémités convenablement attachées, et
c) est vérifiée
(i) par le fabricant en ce qui concerne sa résistance à la rupture telle que déterminée conformément à la clause 12.1 ou 12.2 de la norme de l’ACNOR CAN/ACNOR G4-92, « Câbles d’acier pour utilisation générale ainsi que pour l’extraction et le halage dans les mines » et un certificat de vérification relativement à cette partie est obtenue du fabricant, ou
(ii) par le laboratoire d’essai des câbles du ministère du Travail de l’Ontario relativement à sa résistance à la rupture par un essai destructif, et un certificat de vérification relativement à cette partie a été obtenu du laboratoire.
205(2)L’employeur doit s’assurer que le certificat visé au paragraphe (1) est enregistré dans le registre des câbles.
Câbles de puits
206(1)L’employeur doit s’assurer qu’un câble de treuil est vérifié dans toute sa longueur utile en utilisant un dispositif d’essai électromagnétique à double fonction dans les six mois de sa mise en service et par la suite
a) à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, ou
b) à des intervalles plus courts que six mois, lorsque par interpolation des essais passés, la perte en résistance à la rupture dépassera dix pour cent de la résistance à la rupture indiquée dans le certificat de vérification visé au paragraphe 204(1) avant le prochain essai prescrit.
206(2)L’employeur doit s’assurer qu’un câble d’équilibre et, lorsque cela est faisable, un câble-guide ou un câble de frottement, est vérifié dans toute sa longueur utile en utilisant un dispositif d’essai électromagnétique à double fonction
a) dans les douze mois de sa mise en service, et
b) à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois par la suite, lorsqu’un essai en application du présent paragraphe révèle une perte dépassant cinq pour cent de la résistance à la rupture indiquée au certificat de vérification visé au paragraphe 204(1), auquel cas les intervalles réguliers ne doivent pas dépasser quatre mois.
206(3)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue des essais conformément au paragraphe (1) ou (2) est compétente.
206(4)L’employeur doit s’assurer qu’un rapport de chaque essai, y compris les tracés, les interprétations et la date de l’essai, signé de la personne faisant les interprétations, est noté sur-le-champ dans le registre des câbles.
206(5)Lorsqu’un essai effectué en vertu du présent article montre une perte supérieure à 7,5 % de la résistance à la rupture du câble telle qu’indiquée au certificat de vérification visé au paragraphe 204(1), l’employeur doit s’assurer qu’un agent est immédiatement notifié des résultats de l’essai.
Câbles de puits
207L’employeur doit fournir les échantillons d’un câble de puits pour un essai destructif lorsqu’un agent le lui demande.
Câbles de puits
208L’employeur doit s’assurer qu’aucun câble n’est utilisé comme câble de puits s’il a été épissé ou replié.
Câbles de puits
209(1)L’employeur doit s’assurer qu’un diamètre nominal minimum d’un câble de treuil dépasse
a) 15,9 mm lorsqu’un seul câble supporte un transporteur de puits ou un contrepoids, et
b) l2,7 mm lorsque plus d’un câble supporte un transporteur de puits ou un contrepoids.
209(2)L’employeur doit s’assurer que le facteur de sécurité d’un câble de treuil à tambour n’est pas inférieur à
a) 8,5 au point d’attache du câble à un transporteur de puits ou un contrepoids, sous réserve de l’alinéa b),
b) 7,5 au point d’attache du câble à un skip ou un contrepoids lorsque le chargement de matériaux a été pesé avec précision, et
c) 5,0 au point où le câble quitte la poulie principale lorsque le transporteur de puits ou le contrepoids se trouve au plus bas point de son parcours normal.
209(3)L’employeur doit s’assurer que le facteur de sécurité d’un câble de levage installé sur un treuil à friction est au moins égal
a) au facteur obtenu par la formule 8,0 moins 0,00164 d, lorsque d est la longueur maximale du câble en mètres dans le compartiment de puits au-dessous de la poulie principale ou du tambour du treuil de friction, ou
b) à 5,5.
209(4)L’employeur doit s’assurer que le facteur de sécurité d’un câble d’équilibre n’est pas inférieur à sept.
209(5)L’employeur doit s’assurer que le facteur de sécurité d’un câble de guidage ou d’un câble de friction n’est pas inférieur à cinq.
Câbles de puits
210(1)L’employeur doit s’assurer qu’aucun câble n’est utilisé comme câble de puits si sa résistance à la rupture descend au-dessous de
a) quatre-vingt-dix pour cent, dans toute partie d’un câble de levage,
b) quatre-vingt-dix pour cent, dans toute partie d’un câble d’équilibre à couches multiples ou à torons multiples,
c) quatre-vingt-cinq pour cent, dans toute partie d’un câble d’équilibre à couche simple toronnée, ou
d) soixante-quinze pour cent, dans toute partie d’un câble de guidage ou d’un câble de friction,
par rapport à la résistance à la rupture indiquée dans le certificat de vérification visé au paragraphe 204(1).
210(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer qu’aucun câble n’est utilisé comme câble de puits lorsque
a) l’allongement d’une patte de câble soumis à l’essai a diminué à moins de soixante pour cent de son allongement d’origine lors d’un essai destructif et lors d’une corrosion marquée ou d’une perte considérable en fils à torsion,
b) le nombre de fils cassés, à l’exclusion des fils métalliques de remplissage, dans tout segment égal à une longueur de couche dépasse cinq pour cent du total, ou
c) le taux de l’allongement d’un câble de levage à friction démontre une augmentation rapide par rapport à son allongement normal enregistré durant son service.
Câbles de puits
211(1)L’employeur doit s’assurer que les câbles de mine sont enlevés immédiatement lorsque l’utilisation du treuil dans un compartiment de puits est interrompue sans qu’aucune date de reprise ne soit prévue.
211(2)Lorsque l’utilisation du treuil doit être temporairement suspendue pour une période supérieure à un mois, l’employeur doit aviser un agent de la suspension projetée quatorze jours au moins avant la suspension, et il doit indiquer à l’agent comment et par qui les câbles de puits seront entretenus pendant la période de suspension de l’utilisation du treuil.
211(3)Lorsque l’utilisation du treuil a été interrompue de la manière décrite au paragraphe (1) ou suspendue de la manière décrite au paragraphe (2) et est sur le point d’être reprise, l’employeur doit s’assurer, avant que tout câble de puits ne soit utilisé de nouveau, qu’un échantillon représentatif du câble est soumis à une vérification.
211(4)L’article 205 s’applique avec les modifications nécessaires à une vérification prévue au paragraphe (3).
211(5)Lorsque l’utilisation du treuil a été interrompue de la manière décrite au paragraphe (1) ou suspendue de la manière décrite au paragraphe (2) et est sur le point d’être reprise, l’employeur doit s’assurer qu’un agent a été averti au moins deux jours avant la reprise de l’utilisation du treuil.
Câbles de puits
212(1)L’employeur doit s’assurer que les câbles de puits sont fixés par des dispositifs de type fermé qui ne seront pas susceptibles d’être séparés par accident.
212(2)L’employeur doit s’assurer que dans l’installation d’un treuil à tambour, le câble de levage du transporteur de puits et du contrepoids est fixé au tambour du treuil.
212(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucune fixation de type coin n’est utilisée pour fixer un câble de puits à un tambour, un transporteur de puits, un chevalement ou une autre partie d’une installation de treuil minier sauf si la fixation est
a) en bon état, et
b) certifiée au moins une fois tous les six ans d’usage comme étant en bon état par une personne compétente ou par le fabricant.
212(4)Lorsque les fixations d’un câble de levage de puits sont installés pour la première fois ou réinstallés après avoir été démontés, l’employeur doit s’assurer que les mesures et procédés suivants sont pris avant l’usage du treuil :
a) deux tours d’essai du transporteur de puits par la partie consacrée aux travaux du puits alors que sa charge est égale à la charge normale;
b) un examen des fixations à la fin des deux tours d’essai;
c) tout ajustement nécessaire; et
d) un rapport des tours d’essai, examens et ajustements est noté au registre des treuils par la personne ou les personnes qui les ont effectués.
Transporteurs de puits et contrepoids
213(1)L’employeur doit obtenir un certificat pour chaque transporteur de puits et contrepoids indiquant sa charge nominale telle que certifiée par un ingénieur et le numéro de série, la date de fabrication et le nom du fabricant.
213(2)L’employeur doit s’assurer que chaque transporteur de puits et chaque contrepoids est examiné au moins tous les cinq ans d’usage et qu’un rapport de ces examens est mis à la disposition du comité et de tout agent lorsqu’ils demandent à l’examiner.
213(3)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue un examen conformément au paragraphe (2) est compétente.
213(4)L’employeur doit s’assurer que chaque partie d’un transporteur de puits et d’un contrepoids ayant en service sa charge nominale, peut supporter au moins quatre fois le maximum permis des contraintes de conception sans distorsion permanente et doit obtenir et garder en sa possession un certificat d’un ingénieur à cet effet.
213(5)Le maximum permis des contraintes de conception sont celles établies selon les règles de l’art du génie et comprennent les effets
a) du poids du transporteur de puits ou du contrepoids,
b) de la charge nominale,
c) de toute force de choc,
d) de toute charge dynamique,
e) des facteurs de concentration des contraintes,
f) de la corrosion,
g) de la fatigue du métal, et
h) des matériaux dissemblables.
Transporteurs de puits et contrepoids
214(1)Lorsqu’un salarié exécute des travaux du haut d’un transporteur de puits ou d’un contrepoids, l’employeur doit s’assurer qu’il est fourni au salarié ce qui suit :
a) une assise de pied sécuritaire;
b) une structure de protection contre les chutes d’objets conçue et certifiée par un ingénieur;
c) un garde-corps ou un système d’arrêt de chutes.
214(2)L’employeur doit s’assurer que des dispositifs sont fournis et utilisés en cas de nécessité dans un transporteur de puits pour fixer en sécurité tout équipement ou approvisionnement à l’intérieur du transporteur de puits.
2010-130; 2010-160
Plates-formes de travail dans les puits
215(1)Lorsqu’une plate-forme de travail qui n’est pas un transporteur de puits est utilisée pour transporter ou soutenir un salarié qui exécute des travaux dans un puits, l’employeur doit s’assurer que la plate-forme est
a) conçue par un ingénieur, et
b) construite conformément au plan conçu par l’ingénieur.
215(2)Lorsqu’une plate-forme de travail qui n’est pas un transporteur de puits est utilisée pour transporter ou soutenir un salarié qui exécute des travaux dans un puits, l’employeur doit s’assurer qu’il est fourni au salarié ce qui suit :
a) une assise de pied sécuritaire;
b) une protection au-dessus de sa tête; et
c) un garde-corps ou un système d’arrêt de chutes.
2010-160
Coussinets
216(1)L’employeur doit s’assurer que les coussinets qui sont utilisés pour permettre l’atterrissage d’une cage et qui ne sont pas fixés à la cage
a) sont arrangés pour se trouver et rester à une distance raisonnable du compartiment du puits lorsque la cage est enlevée des coussinets,
b) ne peuvent être commandés qu’à l’extérieur de la cage, et
c) sont arrangés de façon à ne pas déformer la cage.
216(2)L’employeur doit s’assurer que les coussinets fixés aux piliers du poste de puits sont d’un type chaîne.
216(3)L’employeur doit s’assurer que les coussinets fixés à la cage sont disposés de façon à indiquer clairement la rétraction complète des dispositifs avant la montée du transporteur de puits.
Cages
217L’employeur doit s’assurer que la cage utilisée pour transporter des personnes
a) dispose des parachutes et des mécanismes de sécurité requis à l’article 219, lorsqu’elle n’est supportée que par un câble ou un point d’attache unique,
b) est entourée de tôle d’acier d’au moins trois millimètres d’épaisseur ou de matériaux d’une résistance équivalente, sauf du côté qui est muni d’une porte,
c) a un capot en tôle d’acier d’au moins cinq millimètres d’épaisseur ou d’un matériau d’une résistance équivalente,
d) a une ou des portes requises à l’article 218,
e) a une hauteur interne supérieure à 2,1 m,
f) a un dégagement à la porte qui est supérieur à 1,8 m, et
g) a une sortie dans le toit qui peut être ouverte de l’intérieur ou de l’extérieur de la cage, lorsque cela est faisable.
Cages
218L’employeur doit s’assurer que la ou les portes d’une cage
a) couvrent une partie importante de l’ouverture,
b) sont montées et disposées de façon à ne pouvoir s’ouvrir que vers l’extérieur de la cage,
c) ont des dispositifs de verrouillage sûrs en position fermée,
d) sont faites de matériaux solides, sauf pour une fenêtre d’observation,
e) sont disposées de façon à pouvoir être fermées à tout moment lorsque des personnes sont transportées dans la cage,
f) sont montées de façon à fournir assez de dégagement à la porte pour permettre sa fermeture ou son ouverture sans encombre, et
g) sont d’une résistance convenable pour supporter des chocs de pressions normales.
Cages
219(1)L’employeur doit s’assurer que les parachutes et mécanismes de sécurité installés sur une cage
a) sont d’un type et d’une conception convenables,
b) arrêtent et retiennent la cage s’il y a rupture du câble ou de l’accessoire de support, et
c) réussissent l’essai en chute libre prévu à l’article 220
(i) avant que la cage ne soit utilisée pour le transport de personnes pour la première fois, et
(ii) avant que la cage ne soit utilisée pour la première fois après des réparations pour corriger la déformation des parachutes et mécanismes de sécurité.
219(2)Le présent article ne s’applique pas aux puits inclinés lorsque le transporteur de puits se déplace sur des rails.
Cages
220(1)Lorsque des parachutes et des mécanismes de sécurité sont requis pour une cage, l’employeur doit s’assurer que les essais en chute libre sont exécutés dans les conditions suivantes :
a) la cage doit transporter un poids égal à sa charge maximale permise de personnes et de matériaux dont le transport en même temps est autorisé;
b) la cage doit se déplacer à une vitesse égale à la vitesse normale du treuil lorsqu’elle transporte des personnes; et
c) les guidages sur lesquels l’essai est fait doivent être représentatifs de ceux utilisés dans le puits.
220(2)Un essai en chute libre est réussi si
a) la cage est ralentie jusqu’à l’arrêt complet entre une et trois fois le taux de gravité,
b) les parachutes et mécanismes de sécurité ne subissent aucun dommage,
c) les parachutes se mettent continuellement en prise avec les guidages pendant le ralentissement, et
d) un calcul démontre que les parachutes arrêteront la cage lorsqu’elle transportera sa charge maximale.
220(3)L’employeur doit s’assurer qu’un rapport de l’essai en chute libre et que les résultats sont inscrits au registre des treuils.
220(4)L’employeur doit aviser le comité et un agent de la date prévue pour les essais en chute libre au moins cinq jours d’avance.
Skips
221(1)Sauf lorsqu’un skip est utilisé aux fins d’inspection ou d’entretien d’un puits, l’employeur doit s’assurer qu’un skip est utilisé pour le transport de salariés seulement en cas d’urgence, auquel cas les salariés doivent entrer dans le skip.
221(2)Lorsqu’un skip est utilisé aux fins d’inspection ou d’entretien d’un puits ou lorsqu’il est utilisé pour le transport de salariés en cas d’urgence, l’employeur doit s’assurer que le treuil est équipé de dispositifs de contrôle qui empêchent le skip d’être amené
a) à la position de déversement, ou
b) à la poche de chargement du skip à moins que les commandes de chargement du skip avec un minerai ou des déchets n’aient été rendues inopérantes.
221(3)Lorsqu’un skip est utilisé aux fins d’inspection ou d’entretien d’un puits ou lorsqu’il est utilisé pour le transport de salariés en cas d’urgence, l’employeur doit s’assurer qu’à part des personnes transportées ou faisant l’inspection ou l’entretien, le skip est vide.
221(4)Lorsqu’un skip est utilisé aux fins d’inspection ou d’entretien d’un puits ou lorsqu’il est utilisé pour le transport de salariés en cas d’urgence, l’employeur doit s’assurer que le treuil fonctionne manuellement et ne se déplace qu’à une vitesse égale à la moitié de sa vitesse normale et qu’en aucun cas la vitesse ne pourra dépasser cinq mètres par seconde.
221(5)L’employeur doit s’assurer qu’un skip à déchargement par le niveau supérieur est équipé d’un dispositif de protection pour empêcher tout renversement lorsqu’il est utilisé aux fins d’inspection ou d’entretien d’un puits.
221(6)L’employeur doit s’assurer qu’avant d’entrer dans un skip, toute personne est avisée par un signal sonore ou visible que les dispositifs de contrôle du treuil sont prêts à fonctionner.
221(7)L’employeur doit s’assurer que les ouvertures entre un puits et une caisse de skip par lesquelles une personne doit passer pour entrer dans le skip ou le quitter sont suffisamment fermées pour empêcher la personne de tomber par l’ouverture.
221(8)L’employeur doit s’assurer que la corde de tirage de signalisation est placée dans un lieu commode pour un opérateur de skip.
Ensemble cage-skip
222Lorsqu’un transporteur de puits est un ensemble cage-skip, les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à un skip, s’appliquent à la partie skip de l’ensemble et les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une cage s’appliquent à la partie cage de l’ensemble.
Ensemble cage-skip
223Lorsque la partie cage d’un ensemble cage-skip est utilisée pour le transport des salariés, l’employeur doit s’assurer que la partie skip est vide.
Système de signalisation du treuil
224(1)L’employeur doit s’assurer qu’un système de signalisation est installé dans une mine souterraine par lequel des signaux peuvent être échangés entre l’opérateur d’un transporteur de puits et l’opérateur d’un treuil aux fins du contrôle du treuil.
224(2)L’employeur doit s’assurer que le système visé au paragraphe (1)
a) ne fonctionne pas à plus de cent cinquante volts,
b) est approvisionné en électricité venant d’un transformateur qui n’alimente aucune autre charge,
c) lorsque le voltage primaire du transformateur dépasse 750 volts,
(i) a un conducteur d’électricité mis à la terre, ou
(ii) a des conducteurs non mis à la terre si
(A) un transformateur isolant d’un rapport de 1 à 1 alimente en électricité le signal, et
(B) le circuit a un dispositif pour indiquer un court-circuit à la masse,
d) a les parties métalliques non porteuses de courant de l’unité de signalisation mises à la terre à moins que l’unité ne soit montée à au moins 2,4 m au-dessus du plancher,
e) à l’exception des dispositions du paragraphe (3), peut donner des signaux qui
(i) sont audibles et clairs,
(ii) sont séparés pour chaque compartiment de puits, et
(iii) peuvent, dans la salle de treuil de chaque compartiment, être distingués des signaux sonores d’un autre treuil,
f) est disposé de manière à ce que l’opérateur du treuil puisse renvoyer un signal au salarié qui a déclenché le signal,
g) est installé à chaque niveau de travail, pont de débarquement et tout autre emplacement de puits nécessaire, et
h) est approuvé, par écrit, par un ingénieur ou une personne compétente.
224(3)L’employeur doit s’assurer que le système visé au paragraphe (1) peut fournir un signal qui est à la fois audible et visible lorsqu’il est installé sur un plancher de fonçage multiponts.
224(4)L’employeur doit s’assurer que les systèmes de signalisation utilisant les fréquences de radio pour transmettre les signaux sont vérifiés relativement aux dangers des capsules détonantes électriques tels que précisés à l’article 3.4 de la norme CSA Z65-1966, « Radiation Hazards from Electronic Equipment ».
Signaux de mise en mouvement du treuil
225Lorsqu’un système d’appel est installé dans une cage, l’employeur doit s’assurer
a) qu’il ne fonctionne pas à plus de cent cinquante volts, et
b) qu’il est disposé de façon à ce que l’opérateur du treuil n’entende pas les signaux d’appel.
Signaux de mise en mouvement du treuil
226(1)L’employeur doit s’assurer qu’un signal pour mettre en mouvement le treuil est donné seulement
a) par un salarié compétent et autorisé à donner des signaux, et
b) lorsque le transporteur de puits ou le contrepoids est au même emplacement que celui auquel le salarié actionne la signalisation, sauf pendant
(i) le fonçage de puits et les travaux préliminaires d’avancement du puits, ou
(ii) les travaux d’entretien dans un puits.
226(2)L’opérateur d’un treuil doit s’assurer que celui-ci n’est pas mis en mouvement par commande manuelle sauf si
a) le signal prescrit en vertu du présent article est donné,
b) le signal est retourné par l’opérateur du treuil, et
c) au moins cinq secondes se sont écoulées après que le signal d’exécution a été donné.
226(3)L’employeur doit s’assurer que les signaux sont donnés dans l’ordre suivant lorsqu’un treuil est mis en mouvement par commande manuelle :
a) signal d’avertissement;
b) signal de destination; et
c) signal d’exécution.
226(4)L’employeur doit s’assurer qu’un opérateur de treuil utilise le code des signaux de base suivant :
a)lorsque le transporteur
de puits est en mouvement,
arrêter immédiatement
1 coup
b)lorsque le transporteur
de puits est immobile,
soulever
1 coup
c)descendre
2 coups
d)des personnes entrent ou
quittent un transporteur de puits
3 coups
e)attention - explosion
à venir
4 coups
f)dégager le transporteur
de puits
5 coups
g)urgence
9 coups
h)pose sur les coussinets
1 coup
suivi de
2 coups
i)soulever lentement
3 coups
suivis de
3 coups
suivis de
1 coup
j)descendre lentement
3 coups
suivis de
3 coups
suivis de
2 coups
226(5)Le salarié autorisé à donner des signaux doit se conformer aux signaux prescrits au paragraphe (4).
226(6)La procédure suivante doit être suivie après un signal de 4 coups :
a) l’opérateur d’un treuil doit répondre après 4 coups en élevant le transporteur de puits de quelques pieds, et en le descendant ensuite lentement;
b) à la suite de 4 coups, 1 seul coup est requis pour signaler que le personnel doit être amené loin d’une explosion; et
c) l’opérateur du treuil doit rester aux commandes tant que le transporteur de puits n’a pas été complètement levé.
226(7)Lorsqu’il est nécessaire pour le fonctionnement d’un transporteur de puits, le surveillant responsable d’une mine souterraine peut établir d’autres signaux en plus de ceux prescrits au paragraphe (4).
226(8)L’employeur doit s’assurer que le code des signaux de base et les signaux établis en vertu du paragraphe (7) sont affichés dans toute salle de treuil, niveau de travail, pont de débarquement et cage.
Fonçage de puits
227Les articles 228 à 230 s’appliquent à un fonçage de puits et aux travaux préliminaires d’avancement pendant un fonçage de puits dans une mine souterraine.
Fonçage de puits
228(1)L’employeur doit s’assurer qu’un godet utilisé pour le transport des personnes
a) est fourni lorsque la profondeur verticale d’un puits en-dessous de l’orifice dépasse cinquante mètres, et
b) est d’au moins 1,07 m de haut.
228(2)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui est transporté dans un godet reste à l’intérieur du godet et un salarié qui est ainsi transporté doit rester à l’intérieur du godet.
228(3)Lorsque la distance entre une poulie principale et le fonds du puits dépasse cent mètres, l’employeur doit s’assurer qu’un curseur de forage est utilisé avec le godet.
228(4)L’employeur doit s’assurer qu’un curseur de forage visé au paragraphe (3)
a) atterrit sur deux coussinets au moins à l’arrêt du fond du curseur de forage pour empêcher toute distorsion,
b) est fixé au câble par un dispositif de sécurité de telle façon que lorsque le curseur de forage est coincé dans le compartiment du puits, le godet est arrêté, et
c) est d’un type qui entoure le godet à moins que le compartiment du puits ne soit solidement garni et que le godet n’ait la forme d’un tonneau.
228(5)L’employeur doit s’assurer que tous les godets, tous les curseurs de forage et leurs dispositifs ou accessoires de sécurité sont d’une conception approuvée par écrit par un ingénieur.
Fonçage de puits
229L’employeur doit s’assurer que des lampes doubles sont installées dans la salle de treuil pour indiquer à l’opérateur du treuil que
a) les curseurs de forage et les godets sont descendus ensemble à partir de la position de décharge du godet,
b) les portes de service sont à l’intérieur ou à l’extérieur du compartiment du puits, et
c) les portes de décharge sont à l’intérieur ou à l’extérieur du compartiment du puits.
Fonçage de puits
230(1)L’employeur doit s’assurer qu’une porte ou des portes de service sont fournies pour couvrir le compartiment de fonçage d’un puits.
230(2)L’employeur doit s’assurer que la porte ou les portes de service requises au paragraphe (1)
a) sont installées à l’orifice et à tout endroit dans le puits où les outils et autres matériaux sont chargés ou déchargés dans le godet ou à partir du godet,
b) sont verrouillées automatiquement par des dispositifs mécaniques lorsqu’elles sont à l’extérieur du compartiment du puits,
c) sont fermées lorsqu’un godet est chargé ou déchargé d’outils et d’autres matériaux, et
d) sont fermées lorsque des personnes entrent dans un godet ou le quittent.
Fonçage de puits
231(1)L’employeur doit s’assurer que des portes de décharge sont installées et entretenues de façon à
a) empêcher qu’un godet soit déchargé alors que les portes de décharge sont ouvertes, et
b) empêcher tout matériau de tomber au fond du puits alors que le godet est déchargé.
231(2)L’employeur doit s’assurer que les portes de décharge visées au paragraphe (1) sont fournies avec des dispositifs qui verrouillent solidement et automatiquement les portes à l’extérieur du compartiment du puits.
Fonçage de puits
232Lorsqu’un plancher multiponts est utilisé, l’employeur doit s’assurer que le plancher est
a) conçu par un ingénieur, et
b) construit conformément au plan conçu par l’ingénieur.
Fonçage de puits
233Le salarié doit s’assurer qu’un godet est rempli de telle façon qu’aucun morceau de pierre desserrée ne déborde du rebord du godet.
Fonçage de puits
234(1)L’employeur doit donner des instructions aux salariés sur la bonne procédure pour se faire transporter dans un godet et sur les restrictions relatives au chargement et il doit s’assurer que les salariés s’y conforment.
234(2)Chaque salarié doit se conformer aux instructions et aux restrictions visées au paragraphe (1).
Fonçage de puits
235(1)L’employeur doit donner des instructions et exiger qu’aucun salarié ne signale qu’un godet est prêt à quitter le sommet ou le fond d’un puits avant que le godet n’ait été stabilisé.
235(2)Le salarié ne doit pas signaler qu’un godet est prêt à quitter le sommet ou le fond d’un puits avant que le godet ne soit stabilisé.
Fonçage de puits
236Lorsqu’un godet est retourné au fond d’un puits, l’opérateur d’un treuil doit
a) arrêter le godet à une distance d’au moins cinq mètres et d’au plus dix mètres au-dessus du fond du puits, et
b) descendre le godet lentement en dessous du point décrit à l’alinéa a) seulement s’il y a un signal séparé.
Fonçage de puits
237(1)Au tour initial qui suit une opération de sautage, l’opérateur d’un treuil ne doit pas descendre un godet transportant des salariés en-dessous d’un point
a) de moins de quinze mètres au-dessus du lieu de sautage, de la cloison ou du plancher de fonçage, ou
b) lorsque la santé ou la sécurité des salariés pourraient être menacés.
237(2)En dessous du point décrit au paragraphe (1), l’opérateur d’un treuil ne doit descendre lentement le godet qu’au signal des salariés transportés.
237(3)L’employeur doit s’assurer qu’au tour initial décrit au paragraphe (1), seul un nombre suffisant de salariés sont transportés tel que requis pour conduire un examen convenable de la partie du puits qui peut être touchée par le sautage.
Fonçage de puits
238L’employeur doit s’assurer que les portes du puits sont fermées lorsque les salariés travaillent au fond du puits pendant le cycle de décharge du transporteur de puits.
Fonctionnement du treuil
239(1)L’employeur doit s’assurer que la personne qui fait fonctionner un treuil a atteint l’âge de dix-neuf ans.
239(2)La personne qui fait fonctionner un treuil
a) doit subir un examen médical effectué par un médecin avant de commencer les travaux à titre d’opérateur de treuil et par la suite, tous les douze mois, et
b) obtenir un certificat d’aptitude physique attestant qu’elle est physiquement et mentalement apte à exécuter les fonctions d’opérateur de treuil et n’est frappée d’aucune infirmité physique ou mentale qui pourrait la gêner dans ses fonctions d’opérateur de treuil.
239(3)L’employeur doit s’assurer qu’une copie du certificat d’aptitude physique d’un opérateur de treuil est affichée dans la salle de treuil.
239(4)Le certificat d’aptitude physique d’un opérateur de treuil doit être établi selon le modèle de la formule 3 et expire douze mois après sa date d’émission.
Fonctionnement du treuil
240(1)L’opérateur d’un treuil doit inscrire lors de chacun de ses postes de travail au registre de l’opérateur de treuil
a) l’état de fonctionnement
(i) des freins, des embrayages, des verrouillages de freins-embrayage du treuil,
(ii) de l’indicateur de position,
(iii) du système de signalisation,
(iv) des commandes du treuil,
(v) des dispositifs de surenroulement et de sousenroulement, et
(vi) d’autres dispositifs qui peuvent nuire au fonctionnement sécuritaire du treuil,
b) les résultats des essais requis par le présent règlement,
c) tout tour d’essai,
d) le temps réel de déclenchement et d’achèvement,
e) les travaux exécutés dans le puits, y compris la date et l’heure de déclenchement et d’achèvement,
f) toutes instructions données touchant au fonctionnement du treuil, et
g) toutes circonstances inhabituelles liées au fonctionnement du treuil.
240(2)L’opérateur d’un treuil doit
a) revoir et contresigner toutes les entrées dans le registre de l’opérateur de treuil pour les deux postes de travail précédents, et
b) signer le registre de l’opérateur de treuil pour sa période de service.
240(3)Toute personne donnant des instructions spéciales à l’opérateur de treuil doit inscrire et signer ces instructions sur-le-champ dans le registre de l’opérateur de treuil.
240(4)Chaque jour de travail, le surveillant responsable d’un treuil doit revoir et contresigner les entrées dans le registre de l’opérateur de treuil pour la période précédente de travail de vingt-quatre heures.
240(5)L’employeur doit s’assurer que le registre de l’opérateur de treuil est conservé dans la salle de treuil.
Fonctionnement du treuil
241L’opérateur d’un treuil doit
a) au début de son poste de travail
(i) vérifier le bon état de fonctionnement des freins du treuil, et
(ii) vérifier la capacité de retenue de tout embrayage à friction
conformément à une procédure établie pour le treuil,
b) avant que le treuil ne soit utilisé lors de tout poste de travail, vérifier les dispositifs de protection contre le surenroulement et le sousenroulement en les déclenchant pendant le fonctionnement du treuil,
c) faire exécuter au transporteur de puits un voyage aller retour
(i) par la partie consacrée aux travaux d’un puits, s’il y a eu un arrêt du treuil pendant une période dépassant deux heures, et
(ii) au-dessous de toute partie d’un puits qui a été en réparation, après que les réparations ont été faites,
d) rester aux commandes du treuil lorsque celui-ci est en mouvement sous commande manuelle,
e) sauf lorsque le treuil est sous commande automatique, appliquer les freins du treuil et régler les commandes pour couper l’électricité des moteurs du treuil avant de quitter son poste,
f) ne pas parler à une autre personne lorsque le treuil est en mouvement et sous commande manuelle, sauf en cas d’urgence ou lorsque le treuil est en train d’être réparé, entretenu, ajusté ou examiné,
g) ne pas opérer le treuil pour transporter une personne sauf si deux freins au moins peuvent être appliqués pour arrêter le tambour du treuil,
h) ne pas descendre de personnes avec un tambour débrayé,
i) faire fonctionner le treuil avec précaution, lorsque de lourdes charges ou des charges de formes irrégulières sont sur le transporteur de puits ou en dessous du transporteur de puits,
j) compléter le mouvement du treuil requis par un signal d’exécution après l’avoir commencé sauf s’il y a un signal d’arrêt ou un signal d’urgence, et
k) après avoir reçu un signal de trois coups, rester aux commandes du treuil sauf si le mouvement du treuil requis par le signal a été complété.
Fonctionnement du treuil
242(1)Il est interdit d’entrer ou de rester dans la salle de treuil à tout moment sans l’autorisation préalable de l’employeur.
242(2)Nul ne peut
a) faire fonctionner ou perturber les dispositifs ou commandes de fonctionnement d’un treuil à moins d’y être autorisé,
b) parler à l’opérateur du treuil alors que le treuil est en mouvement et sous commande manuelle, sauf en cas d’urgence ou lorsque le treuil est en train d’être réparé, entretenu, ajusté ou examiné,
c) être sur une cage alors que celle-ci est en train d’être placée sur des coussinets ou d’en être enlevée,
d) être dans ou sous un transporteur de puits ou un contrepoids qui est supporté par un tambour débrayé sauf si le transporteur de puits ou le contrepoids est en position sécuritaire ou pendant le fonçage du puits ou les travaux préliminaires d’avancement pendant le fonçage du puits,
e) quitter un transporteur de puits qui s’est arrêté accidentellement à un point autre qu’une poste de puits, sauf sur les instructions d’une personne autorisée se trouvant à l’extérieur du transporteur de puits,
f) utiliser tout coussinet pour poser une cage, sauf si un signal de pose a été fait et retourné,
g) permettre le fonctionnement normal d’un treuil si un objet qui peut être un danger pour le fonctionnement d’un transporteur de puits ou d’un contrepoids est tombé au fond d’un puits jusqu’à ce
(i) qu’une inspection visuelle de la partie touchée ait été faite,
(ii) que tous obstacles aient été enlevés, et
(iii) que tout dommage touchant au fonctionnement sécuritaire du treuil ait été réparé.
Fonctionnement du treuil
243L’employeur doit donner à l’opérateur d’un treuil des instructions sur les procédures spéciales à suivre pour faire fonctionner le treuil dans les situations particulières où il y a
a) un obstacle de puits intermédiaire,
b) une urgence, ou
c) un arrêt accidentel du treuil,
et dans les procédures pour utiliser des dispositifs de sécurité.
Fonctionnement du treuil
244L’employeur doit s’assurer qu’un avis est affiché dans la salle de treuil interdisant à quiconque de parler à l’opérateur du treuil pendant que le treuil est en mouvement et sous commande manuelle, sauf en cas d’urgence ou lorsque le treuil est en train d’être réparé, entretenu, ajusté ou examiné.
Fonctionnement du treuil
245(1)L’employeur doit s’assurer qu’un opérateur de treuil est disponible à portée de la vue et de l’ouïe du plateau de commande du treuil pour opérer manuellement un treuil contrôlé automatiquement lorsque des personnes se trouvent sous terre.
245(2)L’opérateur d’un treuil doit être à portée de la vue et de l’ouïe du plateau de commande du treuil pour opérer manuellement un treuil contrôlé automatiquement lorsque des personnes se trouvent sous terre.
Fonctionnement du treuil
246(1)Lorsqu’un treuil est opéré manuellement, l’employeur doit désigner une personne pour
a) donner des signaux conformément à l’article 226,
b) être responsable d’un transporteur de puits,
c) maintenir la discipline pour les personnes se trouvant dans le transporteur de puits,
d) faire respecter les limites de chargement du transporteur de puits, et
e) aviser l’opérateur du treuil des charges lourdes ou des charges de formes irrégulières se trouvant sur le transporteur de puits ou en dessous du transporteur de puits.
246(2)L’employeur doit s’assurer qu’une personne désignée en vertu du paragraphe (1) est compétente.
Fonctionnement du treuil
247Lorsqu’un treuil est mis sous commande automatique, l’employeur doit s’assurer
a) que les personnes utilisant le treuil sont convenablement entraînées pour son fonctionnement,
b) qu’une personne compétente est désignée pour faire respecter les limites de chargement du transporteur de puits, et
c) l’opérateur du treuil est informé des charges lourdes ou des charges de formes irrégulières se trouvant sur le transporteur de puits ou en dessous du transporteur de puits.
Fonctionnement du treuil
248L’employeur doit, en consultation avec le comité, établir des procédures écrites pour évacuer des personnes d’un transporteur de puits qui s’arrête accidentellement à un emplacement autre qu’un poste de puits.
Fonctionnement du treuil
249(1)Lorsque de l’équipement ou des fournitures sont transportés dans un puits, l’employeur doit s’assurer que lorsque l’équipement ou les fournitures
a) sont dans un transporteur de puits, ils sont chargés et fixés de manière à empêcher toute oscillation,
b) sont fixés à un câble de levage du transporteur de puits, ils sont fixés de manière à empêcher tout dommage au câble et à permettre aux mécanismes de sécurité du transporteur de puits de fonctionner, et
c) sont transportés en dessous du transporteur de puits ou du curseur de forage, ils sont suspendus de manière à empêcher tout contact avec les aménagements du puits.
249(2)L’employeur doit s’assurer que le système de suspension utilisé pour transporter l’équipement ou les fournitures en dessous du transporteur de puits ou du curseur de forage peut, lors d’un tel transport, supporter au moins quatre fois les résistances maximales permises de conception sans distorsion permanente de toute composante du système et doit obtenir et conserver en sa possession un certificat d’un ingénieur à cet effet.
Fonctionnement du treuil
250(1)L’employeur doit s’assurer qu’aucune personne n’est transportée dans un transporteur de puits
a) qui est une cage, à moins que les portes de la cage soient fermées, sauf aux fins d’inspection ou d’entretien,
b) pendant que le treuil est élevé ou descendu, le transporteur de puits transporte du minerai ou des déchets,
c) lorsque des outils à main ou de l’équipement personnels sont transportés, à moins que ces outils ou cet équipement ne soient
(i) protégés par des gardes,
(ii) fixés, et
(iii) la charge combinée ne dépasse pas quatre-vingt-cinq pour cent de la limite de chargement du transporteur de puits, et
d) sauf lorsque le treuil est mis sous commande automatique, à moins qu’un salarié autorisé à donner des signaux ne soit responsable du transporteur de puits, et
e) chargé d’explosifs, d’accessoires ou de matériel de roulage.
250(2)Nonobstant l’alinéa (1)e), un salarié requis pour la manipulation des explosifs ou des fournitures peut être transporté avec les explosifs ou les fournitures s’il y a assez d’espace pour son transport sécuritaire et que la charge combinée ne dépasse pas quatre-vingt-cinq pour cent de la limite de chargement du transporteur de puits.
250(3)Nonobstant l’alinéa (1)e), un salarié peut être transporté avec des fournitures et du matériel de roulage dans une cage multiponts, si le salarié est transporté au pont supérieur et si
a) les fournitures et le matériel de roulage sont transportés sur un autre pont et sont convenablement fixés,
b) les portes du pont supérieur sont fermées,
c) la charge combinée ne dépasse pas 85 pour cent de la limite de chargement du transporteur de puits, et
d) les trajets prévus des personnes ont été accomplis.
Fonctionnement du treuil
251Lorsqu’un puits de mine dépasse cent mètres de profondeur verticale, l’employeur doit fournir un transporteur de puits, autre qu’un skip, pour remonter et descendre les salariés.
Inspection du matériel de treuil électrique
252(1)L’employeur doit nommer une personne pour examiner un treuil électrique ou à commandes électriques.
252(2)L’employeur doit s’assurer que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) est compétente.
252(3)La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit examiner le treuil relativement aux composantes suivantes une fois par semaine :
a) les moteurs du treuil;
b) les commandes du treuil;
c) les dispositifs de sécurité électriques; et
d) les dispositifs de signalisation.
Inspection du matériel de treuil électrique
253(1)L’employeur doit s’assurer qu’un rapport de l’examen requis en vertu du paragraphe 252(3) et que tout entretien et réparation d’un treuil électrique ou à commandes électriques est enregistré sur-le-champ dans le registre du treuil électrique.
253(2)La personne qui exécute l’examen, l’entretien ou les réparations d’un treuil électrique ou à commandes électriques doit signer et dater les entrées dans le registre du treuil électrique.
Inspection du matériel de treuil électrique
254L’employeur doit s’assurer qu’un rapport de toute défaillance ou accident impliquant une composante électrique d’un moteur d’un treuil, des commandes d’un treuil, des dispositifs de sécurité ou de signalisation électriques est enregistré sur-le-champ dans le registre du treuil électrique.
Inspection du matériel de treuil électrique
255Le surveillant responsable de l’installation de treuil minier doit
a) au moins une fois par semaine, réexaminer les entrées faites au registre du treuil électrique durant la semaine précédente,
b) s’assurer que l’examen prévu au paragraphe 252(3) a été fait et que tous les travaux nécessaires ont été accomplis, et
c) à la fin de chaque réexamen requis à l’alinéa a), attester dans le registre du treuil électrique que les alinéas a) et b) ont été observés.
Inspection de l’équipement des treuils
256(1)L’employeur doit nommer une personne pour examiner les parties mécaniques d’une installation de treuil minier.
256(2)L’employeur doit s’assurer que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) est compétente.
256(3)La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit examiner les parties mécaniques d’une installation de treuil minier comme suit :
a) au moins une fois par jour de production normale,
(i) l’extérieur de chaque câble de levage et câble-queue pour détecter la présence de noeuds ou d’autres dommages et noter l’apparition de criblage du câble, et
(ii) les taquets de sécurité du transporteur de puits pour détecter tout défaut;
b) au moins une fois par semaine,
(i) tout mécanisme de sécurité du transporteur de puits pour un ajustement correct et la liberté de mouvement,
(ii) toutes têtes de poulie, poulies de contrainte ou poulies mobiles, leurs arbres et paliers, coussinets et plaques d’appui,
(iii) les attaches de chaque câble de puits,
(iv) les attaches sur tout transporteur de puits ou tout contrepoids,
(v) tout transporteur de puits, contrepoids et plate-forme de travail,
(vi) les pièces, freins, verrouillages de freins-embrayage, indicateurs de profondeur des treuils,
(vii) tout équipement de treuil utilisé pour un fonçage de puits, et
(viii) tous freins de secours fonctionnant au poids pour assurer leur liberté de mouvement et capacité de retenue;
c) au moins une fois par mois,
(i) les câbles de puits pour déterminer
(A) le degré d’usure, de distorsion et de corrosion,
(B) le besoin de graissage, et
(C) le besoin de changer les dessins d’usure,
(ii) les câbles de levage pour connaître le nombre et l’emplacement des câbles cassés, et
(iii) les bandes de friction d’un treuil à friction,
d) au moins une fois tous les six mois de service les câbles de levage d’un treuil à tambour à l’intérieur des attaches au tambour et à la pointe du tambour; et
e) au moins une fois tous les douze mois,
(i) les dispositifs de verrouillage, boulons de soutènement et tous les boulons critiques pour la sécurité du treuil,
(ii) les câbles de levage d’un treuil à friction à l’intérieur des attaches du transporteur de puits ou du contrepoids conformément à la procédure établie; et
(iii) les poignées, appareils de suspension et les structures du transporteur de puits et du contrepoids.
Inspection de l’équipement des treuils
257(1)Lorsque les taquets de sécurité sont utilisés, l’employeur doit s’assurer qu’au moins une fois tous les trois mois, les taquets de sécurité et les mécanismes de sécurité de la cage ou de tout autre transporteur de puits sont vérifiés.
257(2)Les vérifications visés au paragraphe (1) consistent à libérer soudainement le transporteur de puits vide du support d’une manière convenable, de façon à ce que les taquets de sécurité aient la possibilité de saisir les guidages.
257(3)Lorsque les taquets de sécurité ne fonctionnent pas d’une façon satisfaisante, l’employeur doit s’assurer que la cage ou tout autre transporteur de puits n’est pas utilisé pour descendre ou remonter des salariés ou des matériaux tant que les taquets de sécurité n’ont pas été réparés et vérifiés pour démontrer qu’ils fonctionnent d’une façon satisfaisante.
97-1
Inspection de l’équipement des treuils
258(1)L’employeur doit s’assurer qu’un câble de levage utilisé sur un treuil à tambour est lavé et lissé avec de la graisse lorsque cela est nécessaire pour lui garder un bon revêtement.
258(2)L’employeur doit s’assurer qu’un câble de levage utilisé sur un treuil à friction est lavé et lissé avec de la graisse selon un programme établi par une personne compétente.
258(3)L’employeur doit s’assurer que des dispositifs de lavage et de graissage automatiques du câble ne sont pas utilisés lorsqu’il s’agit de lisser un treuil à tambour ou un treuil à friction.
Inspection de l’équipement des treuils
259(1)L’employeur doit s’assurer qu’après tous les six mois de service sur un treuil à tambour, la partie du câble de levage qui se trouve à l’intérieur des crampons à l’attache d’un transporteur de puits ou d’un contrepoids est coupée.
259(2)L’employeur doit s’assurer qu’après tous les dix-huit mois de service sur un treuil à friction, la partie du câble de levage et du câble-queue qui se trouve à l’intérieur des câbles et manchons d’attache est coupée.
Inspection de l’équipement des treuils
260(1)L’employeur doit nommer une personne pour faire un examen, en utilisant des méthodes non destructives, pour déterminer l’état
a) de la transmission, des épingles et des tringles de freins du treuil minier, et
b) des pièces structurelles, des épingles d’attache et des attelages d’un transporteur de puits et d’un contrepoids.
260(2)L’employeur doit s’assurer que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) est compétente.
260(3)La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit effectuer un examen pour déterminer l’état des pièces visées aux alinéas (1)a) et b)
a) avant d’utiliser les pièces pour la première fois, et
b) à des intervalles réguliers déterminés par la personne ou exigés par un agent.
260(4)L’employeur doit s’assurer que les dessins des pièces à examiner en vertu du paragraphe (1) sont mis à la disposition à la personne compétente effectuant l’examen.
Inspection de l’équipement des treuils
261(1)L’employeur doit s’assurer qu’un rapport des examens, essais, entretiens ou réparations des pièces mécaniques d’une installation de treuil minier est enregistré sur-le-champ dans le registre des treuils.
261(2)La personne effectuant l’examen, l’essai, l’entretien ou les réparations des pièces mécaniques d’une installation de treuil minier doit signer et dater les entrées au registre des treuils.
Inspection de l’équipement des treuils
262Le surveillant responsable des pièces mécaniques de l’installation de treuil minier doit enregistrer sur-le-champ toute défaillance ou accident impliquant une pièce mécanique d’une installation de treuil minier dans le registre des treuils.
Inspection de l’équipement des treuils
263Le surveillant responsable des pièces mécaniques de l’installation de treuil minier doit contresigner chaque entrée faite dans le registre des treuils en vertu de l’article 261.
Inspection de l’équipement des treuils
264Le surveillant responsable de l’installation de treuil minier doit
a) au moins une fois par semaine, réviser les entrées faites dans le registre des treuils durant la semaine précédente,
b) s’assurer que les examens et essais requis par les articles 256, 257 et 260, ainsi que tous les travaux nécessaires ont été faits, et
c) à la fin de la révision requise par l’alinéa a), attester sur-le-champ dans le registre des treuils que les alinéas a) et b) ont été observés.
Inspection de puits
265(1)L’employeur doit nommer une personne pour examiner un puits et ses composantes accessoires.
265(2)L’employeur doit s’assurer que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) est compétente.
265(3)La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit examiner le puits et ses composantes accessoires comme suit :
a) le puits de la mine, au moins une fois par semaine;
b) les dispositifs de guidage, les poutres, les parois et les compartiments utilisés pour le treuil, au moins une fois par mois;
c) le chevalement, la fondation et la partie arrière du chevalement, le pont à poulie, la halde de déchets, la trémie et ses appuis, au moins une fois pas an; et
d) le puisard du puits, à des intervalles nécessaires pour assurer que les connexions de câble-queue, câble de guidage et câble de friction sont débarrassées d’eau et de liquide répandu.
Inspection de puits
266(1)L’employeur doit s’assurer qu’un rapport de l’examen requis par le paragraphe 265(3) et tout entretien et réparation d’un puits et des composantes accessoires sont enregistrés sur-le-champ dans le registre d’inspection du puits.
266(2)La personne qui effectue l’examen, l’entretien ou les réparations d’un puits et de ses composantes accessoires doit signer et dater les entrées dans le registre d’inspection du puits.
266(3)L’employeur doit s’assurer que le registre d’inspection du puits est mis à la disposition d’un agent et du comité lorsqu’ils demandent à l’examiner.
Inspection de puits
267Le surveillant responsable du puits de la mine et du chevalement doit
a) au moins une fois par semaine, réviser les entrées faites dans le registre d’inspection du puits durant la semaine précédente,
b) s’assurer que l’examen prévu au paragraphe 265(3) et tous les travaux nécessaires ont été faits, et
c) à la fin de la révision requise par l’alinéa a), attester sur-le-champ dans le registre d’inspection du puits que les alinéas a) et b) ont été observés.
Inspection de puits
268(1)L’employeur doit établir, en consultation avec le comité, un code de directives pratiques pour l’inspection des puits.
268(2)L’employeur doit s’assurer que le code de directives pratiques est suivi.
268(3)Un salarié qui effectue une inspection de puits doit suivre le code de directives pratiques y relatif.
268(4)L’employeur doit mettre une copie du code de directives pratiques pour l’inspection des puits à la disposition de tout agent qui demande à l’examiner.
268(5)Le code de directives pratiques visé au paragraphe (1) doit être établi au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, au cas où une personne devient employeur après l’entrée en vigueur du présent règlement, au plus tard deux mois après que cette personne soit devenue employeur.
X
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
269Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
ANNEXE A
MINIMUM DISTANCES FROM RADIO TRANSMITTERS INCLUDING
AMATEUR AND CITIZEN’S BAND TRANSMISSION FREQUENCY IN MHz /
DISTANCES MINIMALES DES ÉMETTEURS MOBILES Y COMPRIS DES
RADIO AMATEURS ET DES BP FRÉQUENCE DE TRANSMISSION EN MHz
TRANSMITTER
POWER
(Watts) /
PUISSANCE DE
L’ÉMETTEUR
(Watts)
MF
1.6-3.4
(Metres) /
MF
1,6-3,4
(Mètres)
HF
28-29.7
(Metres) /
HF
28-29,7
(Mètres)
VHF
35-36
42-44
50-54
(Metres) /
VHF
35-36
42-44
50-54
(Mètres)
VHF
144-148
150.8-161.6
(Metres) /
VHF
144-148
150,8-161
(Mètres)
UHF
450-470
(Metres) /
UHF
450-470
(Mètres)
   0-5    
10
20
20
6
3
   6-10   
15
30
25
9
6
  11-30   
20
55
45
16
10
  31-50   
25
70
55
21
12
  51-60   
30
75
60
23
13
  61-100  
35
100
80
30
18
 101-180  
50
130
110
40
25
 181-250  
60
150
125
50
30
 251-350  
70
180
150
60
35
 351-500  
85
220
180
70
40
 501-600  
90
240
195
75
45
 601-1000 
125
310
250
95
55
1001-1500 
135
345
280
110
65
1501-10000
380
975
795
305
175
N.B. Le présent règlement est refondu au 26 juillet 2024.