Lois et règlements

96-11 - Commissions régionales de gestion des matières usées solides

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 96-11
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 96-173)
Déposé le 27 février 1996
En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Règlement suivant :
Abrogé : 2012, c.44, art.2
CITATION
Abrogé : 2012, c.44, art.2
2012, c.44, art.2
1Le présent Règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les commissions régionales de gestion des matières usées solides - Loi sur l’assainissement de l’environnement.
DÉFINITIONS
Abrogé : 2012, c.44, art.2
2012, c.44, art.2
2Dans le présent règlement
« budget annuel » comprend un budget d’exploitation annuel ainsi qu’un budget annuel des investissements et des amortissements;
« dépense de fonctionnement » désigne une dépense, autre qu’une dépense d’immobilisation, qui est engagée par une commission régionale de gestion des matières usées solides;
« dépense d’immobilisation » désigne une dépense pour un bien corporel qui confère un avantage à une commission régionale de gestion des matières usées solides pour une période de plus d’un an;
« dépenses d’après-fermeture » désigne des dépenses engagées par une commission régionale de gestion des matières usées solides pour toutes les activités accomplies relativement à la surveillance d’un site d’enfouissement sanitaire et à la protection de l’environnement après que des matières usées solides ne sont plus déposées au site, y compris la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, la surveillance et le traitement du lixiviat, la surveillance et la récupération des gaz d’enfouissement, la construction et l’entretien continu des systèmes de contrôle, la construction et l’entretien des systèmes de drainage, toute acquisition de nouveaux terrains devant servir de zones tampons, la sécurité du site et le recouvrement final;
« exercice financier » désigne, relativement à une commission régionale de gestion des matières usées solides, le même exercice financier que celui établi pour les municipalités en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi sur les municipalités;
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
2000-65
PROCÉDURE DE VOTES
Abrogé : 2012, c.44, art.2
2012, c.44, art.2
3(1)Chaque commission régionale de gestion des matières usées solides doit établir, dans ses règlements administratifs, le quorum de ses réunions; lequel quorum doit être constitué de la moitié des membres de la commission en fonction au moment de la réunion en question, ou de toute proportion plus élevée de membres que la commission estime juste.
3(2)Le vote d’une motion présentée lors d’une réunion d’une commission régionale de gestion des matières usées solides, ne peut avoir lieu en l’absence de quorum.
3(3)Une motion présentée lors de la réunion d’une commission régionale de gestion des matières usées solides visant l’approbation du budget annuel de la commission ou d’un emprunt, ou visant l’élection d’un membre de l’exécutif, ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins deux tiers des membres de la commission présents, représentant au moins deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble des membres présents.
3(4)Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission régionale de gestion des matières usées solides visant l’approbation du budget annuel de la commission ou l’approbation d’un emprunt
a) tous les membres de la commission présents, y compris le président doivent voter, et le faire publiquement et individuellement plutôt que par scrutin ou autre méthode secrète, et
b) un membre présent qui, pour une raison quelconque, ne vote pas est réputé avoir voté en faveur de la motion.
3(5)Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission régionale de gestion des matières usées solides visant l’approbation du budget annuel de la commission ou l’approbation d’un emprunt, si une personne autorisée en vertu du paragraphe 15.7(2) de la Loi à exercer le droit de vote de certains membres est présente, en tant que représentant du Ministre,
a) tout membre dont le vote peut être exercé par le représentant est réputé être présent,
b) le paragraphe (4) s’applique avec les modifications nécessaires au mode d’exercice du vote d’un membre par le représentant, et
c) tout vote d’un membre exercé par le représentant est réputé exercé par le membre aux fins du comptage et de la répartition des voix en vertu du paragraphe (4).
3(6)Le Ministre ou son délégué préside à l’élection de tout membre de l’exécutif d’une commission régionale de gestion des matières usées solides.
3(7)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), une motion présentée lors d’une réunion d’une commission régionale de gestion des matières usées solides ne peut être adoptée qu’à la majorité des voix des membres de la commission présents.
3(8)Sous réserve du paragraphe (4), le président d’une commission régionale de gestion des matières usées solides peut voter sur une motion présentée lors d’une réunion de la commission dans les circonstances où le permettent les règlements administratifs de la commission et conformément à ceux-ci.
1998, c.41, art.22; 2000, c.26, art.42
CONFLITS D’INTÉRÊT
Abrogé : 2012, c.44, art.2
2012, c.44, art.2
4(1)Aucun membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides ne doit être à l’emploi ou agir en tant qu’agent de cette commission ou de la commission de toute autre région ou s’engager avec elle contractuellement ou lui fournir de toute autre façon des biens ou des services, en échange direct ou indirect d’une contrepartie quelconque,
a) pendant qu’il est membre de la commission, ou
b) durant une période d’un an suivant l’expiration de son mandat de membre, qu’il l’ait ou non terminé.
4(2)Nul membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides n’enfreint le paragraphe (1) du seul fait qu’il reçoit une allocation lors de sa présence aux réunions de la commission ou de son exécutif ou quelqu’autre allocation, honoraire, rémunération ou remboursement en tant que membre de la commission ou de son exécutif.
GESTION, VÉRIFICATION ET RAPPORT FINANCIERS
Abrogé : 2012, c.44, art.2
2012, c.44, art.2
5(1)Chaque commission régionale de gestion des matières usées solides doit préparer son budget d’exploitation annuel en vue de son prochain exercice financier, l’approuver et le remettre, au plus tard le quinze novembre de chaque année, aux municipalités, aux communautés rurales et aux réserves indiennes représentées à la commission ainsi qu’au Ministre.
5(2)Un budget d’exploitation annuel, ou toute partie d’un tel budget, n’est pas entaché d’invalidité pour la seule raison qu’il n’est pas, dans le délai établi au paragraphe (1), approuvé ou remis aux municipalités, aux communautés rurales ou aux réserves indiennes représentées à la commission ou au Ministre.
1998, c.41, art.22; 2000, c.26, art.42; 2005-33
6Une commission régionale de gestion des matières usées solides ne doit pas, dans un même exercice financier, emprunter, à des fins d’exploitation, plus de vingt-cinq pour cent du budget d’exploitation annuel de cet exercice financier.
6.1(1)Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve de fonctionnement général pour le paiement des dépenses de fonctionnement et y contribuer.
6.1(2)Le montant détenu dans un fonds de réserve de fonctionnement général ne peut excéder cinq pour cent du total des dépenses qui ont été prévues au budget pour la commission régionale de gestion des matières usées solides pour l’exercice financier précédent.
6.1(3)Les montants détenus dans un fonds de réserve de fonctionnement général doivent être affectés au paiement des dépenses de fonctionnement et à aucune autre fin.
6.1(4)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve de fonctionnement général relativement à une année civile doit être prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve de fonctionnement général.
2000-65
6.2(1)Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’immobilisation général pour le paiement des dépenses d’immobilisation et y contribuer.
6.2(2)Les montants détenus dans un fonds de réserve d’immobilisation général doivent être affectés au paiement des dépenses d’immobilisation et à aucune autre fin.
6.2(3)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve d’immobilisation général relativement à une année civile doit être prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve d’immobilisation général.
2000-65
6.21(1)La commission régionale de gestion des matières usées solides qui est propriétaire d’une ou de plusieurs installations de production ou qui en exploite une ou plusieurs peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve pour leur exploitation et y contribuer afin d’acquitter les dépenses de fonctionnement qu’elle a engagées au titre de leur propriété ou de leur exploitation.
6.21(2)Le montant détenu dans le fonds de réserve pour l’exploitation d’installations de production ne peut excéder 5 % du total des dépenses qui ont été budgétées pour l’exercice financier précédent au titre de l’exploitation ou de la propriété de chacune des installations objet du fonds de réserve.
6.21(3)Les sommes détenues dans le fonds de réserve pour l’exploitation d’une ou de plusieurs installations de production sont affectées uniquement au paiement des dépenses de fonctionnement que la commission régionale de gestion des matières usées solides a engagées au titre de leur propriété ou de leur exploitation.
6.21(4)Toute résolution portant sur une contribution versée au fonds de réserve pour l’exploitation d’installations de production relativement à une année civile est prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de la contribution.
2010-124
6.22(1)Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’immobilisation pour une ou plusieurs installations de production et y contribuer afin d’acquitter les dépenses d’immobilisation qu’elle a engagées au titre de leur construction ou de leur propriété.
6.22(2)Les sommes détenues dans un fonds de réserve d’immobilisation pour une ou plusieurs installations de production sont affectées uniquement au paiement des dépenses d’immobilisation que la commission régionale de gestions des matières usées solides a engagées au titre de leur construction ou de leur propriété.
6.22(3)Toute résolution portant sur une contribution versée à un fonds de réserve d’immobilisation pour installations de production relativement à une année civile est prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de la contribution.
2010-124
6.23Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 6.3, 6.4 et 7.
« fonds de réserve de fonctionnement » Fonds de réserve de fonctionnement général ou fonds de réserve de fonctionnement pour installations de production.(operating reserve fund)
« fonds de réserve d’immobilisation » Fonds de réserve d’immobilisation général ou fonds de réserve d’immobilisation pour installations de production.(capital reserve fund)
2010-124
6.3Une commission régionale de gestion des matières usées solides ne peut procéder à aucun virement d’un fonds de réserve de fonctionnement ou d’un fonds de réserve d’immobilisation, sauf :
a) par voie de résolution de la commission, et
b) au cours de l’exercice financier auquel les dépenses se rapportent.
2000-65; 2010-124
6.4Toute somme, y compris les intérêts, se trouvant dans un fonds de réserve de fonctionnement ou dans un fonds de réserve d’immobilisation est placée ou réinvestie conformément à la Loi sur les fiduciaires.
2000-65; 2010-124
6.5(1)Chaque commission régionale de gestion des matières usées solides doit, par voie de résolution, établir et gérer un compte spécial qui est désigné par la commission pour le paiement des dépenses d’après-fermeture et utilisé à aucune autre fin et y contribuer annuellement.
6.5(2)Les montants nécessaire pour les dépenses d’après-fermeture et pour la contribution annuelle faite au compte spécial doivent être déterminés conformément aux recommandations du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public concernant le « passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets solides » dans le manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public publié par l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
6.5(3)Toute résolution concernant une contribution faite à un compte spécial relativement à une année civile doit être prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au compte spécial.
2000-65
6.6Aucun virement de montants à partir d’un compte spécial ne peut être fait par une commission régionale de gestion des matières usées solides sauf
a) par voie de résolution de la commission, et
b) au cours de l’exercice financier auquel les dépenses se rapportent.
2000-65
6.7Tout montant d’argent, y compris les intérêts, dans un compte spécial doit être investi ou réinvesti conformément à la Loi sur les fiduciaires.
2000-65
7(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier d’une commission régionale de gestion des matières usées solides, la commission doit s’assurer qu’une vérification annuelle est effectuée et que les états financiers et le rapport du vérificateur sont préparés conformément au paragraphe (2) et doit transmettre des copies des états financiers et du rapport aux municipalités, aux communautés rurales et aux réserves indiennes représentées à la commission ainsi qu’au Ministre.
7(2)La vérification annuelle, les états financiers et le rapport du vérificateur exigés en vertu du paragraphe (1) doivent être effectués par un comptable agréé ou par un comptable général licencié et effectués conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
7(3)Le comptable agréé ou le comptable général licencié inclut dans les états financiers annuels de la commission les renseignements ci-dessous concernant un fonds de réserve de fonctionnement, à un fonds de réserve d’immobilisation et à un compte spécial :
a) une copie certifiée de chaque résolution portant sur une contribution au fonds de réserve de fonctionnement, au fonds de réserve d’immobilisation ou au compte spécial, selon le cas, ou sur un virement de l’un d’eux;
b) un état des recettes et des dépenses se rapportant au fonds de réserve de fonctionnement, au fonds de réserve d’immobilisation ou au compte spécial, selon le cas, pour tout ou partie de l’année du rapport et, s’agissant des dépenses, une analyse de leur conformité aux fins du fonds ou du compte;
c) un relevé des placements détenus dans le fonds de réserve de fonctionnement, le fonds de réserve d’immobilisation ou le compte spécial, selon le cas, y compris leurs noms, leurs montants respectifs en capital investi, leurs taux d’intérêt et leurs dates d’échéance.
7(4)Le comptable agréé ou le comptable général licencié doit indiquer dans les états financiers annuels de la commission que le montant d’argent détenu dans le compte spécial visé au paragraphe 6.5(1), tous les placements faits avec un montant d’argent provenant de la contribution initiale faite à ce compte et tous les intérêts et autres revenus produits par ce montant d’argent ou ces placements constituent une « encaisse affectée » et un actif à long terme.
1998, c.41, art.22; 2000, c.26, art.42; 2000-65; 2005-33; 2010-124
8Dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier d’une commission régionale de gestion des matières usées solides, ou avant toute autre date que le Ministre fixe, chaque commission doit soumettre au Ministre un rapport annuel comprenant une description de ses activités du dernier exercice financier selon la forme et l’étendue indiquées par le Ministre et conformément à toute autre indication du Ministre.
TRAITEMENT DES MATIÈRES USÉES ET AUTRES SERVICES
Abrogé : 2012, c.44, art.2
2012, c.44, art.2
9(1)Sauf autorisation écrite du Ministre, aucune commission régionale de gestion des matières usées solides ne peut refuser de matières usées solides
a) provenant de la région pour laquelle la commission est établie, et
b) que la commission est autorisée à accepter en vertu de l’agrément qui lui est délivré.
9(2)Une commission régionale de gestion de matières usées solides peut accepter le transfert de matières usées solides provenant d’une région autre que celle pour laquelle elle est établie, si l’agrément qui lui est délivré ne l’y autorise et si
a) la commission régionale de gestion des matières usées solides établie pour la région dont les matières proviennent n’est pas autorisée à les accepter en vertu de l’agrément qui lui est délivré,
b) la commission régionale de gestion des matières usées solides établie pour la région dont les matières proviennent est autorisée de les accepter en vertu de l’agrément qui lui est délivré et
(i) transfert elle-même les matières usées solides à l’autre commission, ou
(ii) consent au transfert d’avance et par écrit, ou
c) lorsque les matières usées solides proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick, le Ministre y consent d’avance et par écrit, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, et que le transfert est autrement conforme aux exigences du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement - Loi sur l’assainissement de l’environnement.
10Sous réserve du paragraphe 9(2), une commission régionale de gestion des matières usées solides ne peut fournir un service à une personne située à l’extérieur de la région pour laquelle la commission est établie, et ne peut fournir un service sur des lieux situés à l’extérieur de cette région, que si le Ministre y consent d’avance et par écrit, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.