2Dans le présent règlement
« budget annuel » comprend un budget d’exploitation annuel ainsi qu’un budget annuel des investissements et des amortissements;
« dépense de fonctionnement » désigne une dépense, autre qu’une dépense d’immobilisation, qui est engagée par une commission régionale de gestion des matières usées solides;
« dépense d’immobilisation » désigne une dépense pour un bien corporel qui confère un avantage à une commission régionale de gestion des matières usées solides pour une période de plus d’un an;
« dépenses d’après-fermeture » désigne des dépenses engagées par une commission régionale de gestion des matières usées solides pour toutes les activités accomplies relativement à la surveillance d’un site d’enfouissement sanitaire et à la protection de l’environnement après que des matières usées solides ne sont plus déposées au site, y compris la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, la surveillance et le traitement du lixiviat, la surveillance et la récupération des gaz d’enfouissement, la construction et l’entretien continu des systèmes de contrôle, la construction et l’entretien des systèmes de drainage, toute acquisition de nouveaux terrains devant servir de zones tampons, la sécurité du site et le recouvrement final;
« exercice financier » désigne, relativement à une commission régionale de gestion des matières usées solides, le même exercice financier que celui établi pour les municipalités en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi sur les municipalités;
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’environnement.