2Dans le présent règlement
« Centre d’urgence régional » désigne le Centre de circulation de la Garde côtière canadienne, et dont le numéro de téléphone est 1-800-565-1633;(Regional Emergency Centre)
« certificat d’applicateur de pesticides » désigne un certificat valide et maintenu délivré par le directeur en application du paragraphe 10(1) de la Loi, autorisant son titulaire à appliquer les pesticides ou à les manipuler autrement;(pesticide applicator certificate)
« étiquette » comprend toute inscription ou marque, tout mot, symbole ou dessin appliqué ou attaché à un pesticide, ou sur un pesticide, ou y inclus, afférent ou joint, conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);(label)
« local d’entreposage de pesticides » désigne un lieu ou la partie d’un lieu servant à entreposer un pesticide non domestique, que ce soit à court ou à long terme et qu’il soit vendu, fourni ou offert en fourniture ou non en ce lieu;(pesticide storage area)
« lutte antiparasitaire visant les bâtiments » désigne l’usage ou l’application d’un pesticide à l’intérieur, à la surface ou à proximité de tout bâtiment surtout afin de contrôler les parasites infestant le bâtiment ou ses alentours;(structural pest control)
« Loi » désigne la Loi sur le contrôle des pesticides;(Act)
« parcelle » désigne un terrain qui constitue une unité selon la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick et à laquelle cette Corporation a attribué un seul numéro de repère;(parcel)
« pesticide de classe domestique » désigne un pesticide qui doit, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), porter une étiquette faisant paraître la désignation de classe de produit « domestique »;(domestic class pesticide)
« pesticide non domestique » désigne un pesticide autre qu’un pesticide de classe domestique;(non-domestic pesticide)
« véhicule utilitaire » désigne un véhicule à moteur qui possède une masse brute de quatre mille cinq cents kilogrammes ou plus et qui est conçu ou adapté pour le transport de fret, de biens, d’effets ou de marchandises mais ne comprend pas une voiture particulière ni un autobus;(commercial vehicle)
« voiture particulière » désigne une voiture particulière selon la définition de la Loi sur les véhicules à moteur.(private passenger vehicle)