2Dans le présent règlement
« blessure » désigne une blessure corporelle, un choc nerveux ou psychologique et dans le cas d’une infraction d’ordre sexuel, s’entend de tout contact physique;(injury)
« dépenses admissibles » désigne les dépenses admissibles énoncées à l’article 5;(eligible expenses)
« enfant » désigne une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-neuf ans et s’entend également d’un beau-fils;(child)
« infraction » désigne une infraction au Code criminel (Canada);(offence)
« requérant » désigne une personne qui a droit de faire une demande de compensation financière en vertu de l’article 3;(applicant)
« victime d’acte criminel » désigne une personne qui est tuée ou blessée au Nouveau-Brunswick suite à la perpétration d’une infraction à son égard.(victim of crime)