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96-85
- Remise sur les ordinateurs
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 27 mars 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 96-85
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
Déposé le 6 septembre 1996
En vertu de l’article 26 de la
Loi sur l’administration financière
, le Conseil de gestion établit le décret suivant:
Abrogé : 2013-27
1
Le présent décret peut être cité sous le titre:
Décret de remise sur les ordinateurs
-
Loi sur l’administration financière
.
2
Sous réserve de l’article 3, une remise est accordée à toute personne qui achète un nouvel ordinateur ou un nouvel ordinateur et un logiciel d’ordinateur ou autre matériel d’ordinateur qui fait partie du même achat, entre le 3 septembre 1996 et le 31 décembre 1996, les deux dates étant incluses, du montant de la taxe payée en vertu de la
Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation
lors de l’achat ou 250,00 $, selon le montant qui est le moindre.
3
La remise accordée en vertu de l’article 2 est assujettie aux conditions suivantes:
a
)
l’acheteur réside au Nouveau-Brunswick;
b
)
l’ordinateur n’a pas été acheté par une personne lors d’une vente au détail, au sens de la définition à la
Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation
, avant l’achat pour lequel la remise est accordée;
c
)
l’ordinateur est acheté principalement pour usage domestique non commercial, et non pour revente;
d
)
l’ordinateur est conçu pour pouvoir accéder au site
World Wide Web
sur le réseau Internet; et
e
)
avant le 1
er
avril 1997, l’acheteur remplit une demande, au moyen d’une formule fournie par le ministre des Finances, et adresse ou remet la demande à la Division du Revenu du ministère des Finances accompagnée de la documentation suivante:
(i
)
une photocopie du permis de conduire du Nouveau-Brunswick, de la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick ou de la carte d’identité d’étudiant de l’acheteur ou une photocopie de toute autre preuve d’identité de l’acheteur agréée par le ministre des Finances;
(ii
)
une photocopie du reçu sur vente indiquant le nom et l’adresse du vendeur, la date de l’achat, et le numéro du modèle et de l’immatriculation de l’ordinateur; et
(iii
)
une preuve du paiement de la taxe en vertu de la
Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation
.
97-27
N.B.
Le présent règlement est refondu au 27 mars 2013.
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