2Dans le présent règlement
« apprenti » désigne un apprenti ou un étudiant-apprenti tel que défini à la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;(apprentice)
« bail » signifie louer à titre de bailleur ou de locataire, sauf lorsqu’il est indiqué autrement;(lease)
« climatiseur mobile » désigne un appareil ou un système de climatisation mécanique à compression de la vapeur, contenant une substance réglementée, qui est installé ou fonctionne habituellement en conjonction avec un moyen de transport, ou y est rattaché, afin de refroidir la température du moyen de transport principalement pour le confort du conducteur ou des passagers;(mobile air conditioner)
« Code de pratiques environnementales » désigne le rapport EPS 1/RA/2, en date de mars 1996, intitulé « Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air » et publié par Environnement Canada, avec ses modifications;(Environmental Code of Practice)
« cylindre de chargement » désigne un récipient portatif sous pression échelonné qui est utilisé ou destiné à être utilisé pour le stockage temporaire d’une substance réglementée en cours de rechargement ou de mise en service d’équipement unitaire avec une substance réglementée;(charging cylinder)
« éliminer » désigne, relativement à de l’équipement ou à une substance réglementée, cesser d’avoir le contrôle ou la responsabilité de l’équipement ou d’une substance réglementée avec l’intention qu’il ne soit pas utilisé de nouveau par la personne qui l’élimine;(dispose of)
« épreuve d’étanchéité » désigne une série de procédures qui, lorsqu’elles sont effectuées sur de l’équipement, permettent à un technicien certifié ou à un apprenti travaillant sous la surveillance d’un technicien certifié de déterminer si une substance réglementée est émise dans l’environnement par une partie de cet équipement;(leak test)
« équipement » désigne un récipient, un appareil ou une installation ou un système mécanique qui contient, est destiné à contenir ou est destiné à fonctionner ou fonctionne, en tout ou en partie, en utilisant une substance réglementée;(equipment)
« halocarbure » désigne une substance de la catégorie III qui figure à l’annexe A;(halocarbon)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’air;(Act)
« mise en service » désigne, relativement à de l’équipement, ajuster, inspecter, maintenir, modifier, rénover, réparer ou mettre à l’épreuve de l’équipement ou des parties d’équipement;(service)
« non unitaire » désigne, relativement à de l’équipement, de l’équipement qui n’est pas fourni, assemblé à l’avance ni prêt à être utilisé à l’endroit qui en fait usage en tant que récipient unitaire indépendant lorsqu’il est mis en service pour la première fois et qui requiert, au cours d’une dernière installation, l’installation, la modification ou le raccordement de tuyaux, de tubes, de boyaux ou de valves qui transmettent ou contrôlent une substance réglementée;(non-unitary)
« potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone » désigne, relativement à une substance appauvrissant la couche d’ozone, le quotient obtenu en divisant la masse d’ozone de la stratosphère qui pourrait être détruite par une unité de masse de la substance si elle était introduite dans l’environnement, par la masse d’ozone de la stratosphère qui serait détruite par la même unité de masse de fluorotrichlorométhane si elle était introduite dans l’environnement;(ozone depletion potential)
« récipient sous pression » désigne un récipient destiné uniquement à contenir une substance réglementée sous pression, qu’elle soit seule ou mélangée avec une autre substance réglementée ou d’autres substances, que le récipient soit vide ou non et que la substance qui y est contenue soit ou non sous pression, y compris un cylindre de chargement;(pressurized container)
« recouvrer » désigne, relativement à une substance réglementée, le processus par lequel la substance est transformée à nouveau par distillation, filtration, assèchement ou autres moyens pour la rendre conforme aux exigences d’une telle substance lorsqu’elle est neuve et non utilisée et afin de vérifier qu’elle satisfait aux exigences au moyen d’analyses chimiques;(reclaim)
« recycler » désigne, relativement à une substance réglementée, l’épuration d’une substance après récupération de façon à ce qu’elle puisse être réutilisée et remise dans l’équipement pour être réutilisée;(recycle)
« récupérer » désigne, relativement à une substance réglementée, retirer la substance d’un équipement, quel que soit l’état dans lequel elle se trouve, et la stocker dans un récipient séparé de cet équipement, que la substance soit ou non nettoyée, analysée ou transformée à nouveau après avoir été retirée de l’équipement;(recover)
« refroidisseur » désigne un système de climatisation ou un système de réfrigération qui comporte un compresseur, un évaporateur et un frigorigène secondaire;(chiller)
« Règlement sur la qualité de l’air » désigne le Règlement sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air;(Air Quality Regulation)
« réutiliser » désigne, relativement à une substance réglementée, remettre la substance dans le même équipement dans lequel elle a été récupérée au cours de la mise en service, qu’elle soit ou non nettoyée, analysée ou transformée à nouveau;(reuse)
« substance appauvrissant la couche d’ozone » désigne une substance appauvrissant la couche d’ozone :
(ozone depleting substance)
a)
soit de la catégorie I qui figure à l’annexe A;
b)
soit de la catégorie II qui figure à l’annexe A;
« substance réglementée » désigne une substance appauvrissant la couche d’ozone ou autre halocarbure;(regulated substance)
« substance usagée appauvrissant la couche d’ozone » Abrogé : 2008-66
« substance usagée réglementée » désigne une substance réglementée qui a été ou qui est récupérée d’un équipement;(used regulated substance)
« système de réfrigération mobile » désigne un appareil ou un système de réfrigération ou de congélation mécanique à compression de la vapeur, contenant une substance réglementée, qui est installé ou fonctionne habituellement en conjonction avec un moyen de transport ou y est rattaché, et ne comprend pas un climatiseur mobile;(mobile refrigeration system)
« technicien certifié » désigne une personne qui est titulaire d’un certificat délivré par le Ministre en vertu de l’alinéa 21(1)b);(certified technician)
« unitaire » lorsqu’il est utilisé au sujet de l’équipement ou d’un type d’équipement, désigne que celui-ci est fourni, assemblé à l’avance et est prêt à être utilisé à l’endroit qui en fait usage en tant que récipient indépendant lorsqu’il est mis en service pour la première fois, sans exiger l’installation, la modification ou le raccordement de tuyaux, de tubes, de boyaux ou de valves qui transmettent ou contrôlent une substance réglementée avant son usage;(unitary)
« véhicule à moteur » désigne un véhicule autopropulsé et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend un chariot électrique, sur rails ou non, et des véhicules agricoles et de l’équipement de construction autopropulsés.(motor vehicle)