2Dans le présent arrêté
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne l’assiette fiscale de district de services locaux telle que définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale de district de services locaux combinée » désigne le montant qui représente le total des assiettes fiscales des districts de services locaux des secteurs non constitués en municipalité du District;
« assiette fiscale municipale » désigne l’assiette fiscale municipale telle que définie dans la Loi sur les municipalités;
« assiette fiscale totale » désigne le montant qui représente le total de l’assiette fiscale de district de services locaux combinée et des assiettes fiscales municipales de la cité appelée City of Campbellton, de la ville appelée Town of Dalhousie, du Village d’Atholville, du village appelé Village of Balmoral, du Village de Charlo, du Village de Eel River Crossing et du Village de Tide Head;
« Commission » désigne la Commission du district d’urbanisme de Restigouche maintenue en vertu de l’article 4;
« District » désigne le district d’urbanisme de Restigouche établi en vertu de l’article 3.
« Ministre » Abrogé : 1998, c.41, art.33