2Dans le présent règlement
« animal de la faune nuisible » désigne tout animal de la faune visé au paragraphe 34(5) de la Loi;(nuisance wildlife)
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;(Act)
« organisme de contrôle des animaux de la faune nuisibles » désigne un organisme exploité par une personne qui, alors qu’elle agit à titre de personne désignée par une autre personne en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi et alors qu’elle exploite l’organisme, chasse, piège, prend au collet, enlève ou relocalise un animal de la faune nuisible en échange, directement ou indirectement, d’une contrepartie ou promesse de contrepartie;(nuisance wildlife control enterprise)
« permis d’agent » désigne un permis d’agent de contrôle d’animaux de la faune nuisibles valide et non périmé délivré en vertu du paragraphe 5(1), qu’il s’agisse d’un permis initial ou d’un permis renouvelé;(operator’s licence)
« permis d’agent suspendu » désigne un permis d’agent qui est suspendu en vertu du présent règlement;(suspended operator’s licence)
« zone d’aménagement pour la faune » désigne une zone d’aménagement pour la faune établie en vertu du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune.(wildlife management zone)