Lois et règlements

97-143 - Publicité routière

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-143
pris en vertu de la
Loi sur la voirie
(D.C. 97-1034)
Déposé le 19 décembre 1997
En vertu de l’article 43 de la Loi sur la voirie, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la publicité routière - Loi sur la voirie.
Définitions
2Dans le présent règlement
« aire réglementée » désigne(regulated area)
a) pour une route de niveau I ou une route de niveau II à l’intérieur des limites de toute cité ou de toute ville, le moindre de ce qui suit :
(i) l’aire de l’emprise de la route; et
(ii) la partie de l’emprise de la route située entre des limites parallèles aux bords proches des parties servant à la circulation de la route, à 150 mètres de ceux-ci, mesurés à partir de la route,
b) pour une route de niveau I ou une route de niveau II à l’extérieur des limites de toute cité ou de toute ville, l’aire située entre des limites parallèles aux bords proches des parties servant à la circulation de la route, à 500 mètres de ceux-ci, mesurés à partir de la route, et
c) pour une route qui n’est pas une route de niveau I ou une route de niveau II à l’extérieur des limites de toute cité ou de toute ville, l’aire de la route située entre des limites parallèles aux bords proches des parties servant à la circulation de la route, à 150 mètres de ceux-ci, mesurés à partir de la route;
« emprise réglementée » Abrogé : 2001-19
« entreprise qualifiée » désigne une entreprise qui expose de la publicité en conformité avec le présent règlement;(qualified business )
« exposer » comprend également ériger, installer, entretenir, coller, peindre ou étaler;(display)
« fossé » , utilisé relativement à une route, désigne une dépression à ciel ouvert artificiellement construite pour drainer l’eau de surface;(ditch)
« intérêt particulier » désigne un intérêt qui a trait à l’alimentation, au ravitaillement en carburant, à l’hébergement, aux installations récréatives, aux lieux historiques, aux musées, aux ateliers d’artistes et d’artisans, les sites d’agrotourisme ou d’aquatourisme, aux attractions naturelles homologuées ou aux autres attractions touristiques; (specific interest)
« Loi » désigne la Loi sur la voirie;(Act)
« normalisé » Abrogé : 2001-19
« panneau d’indication » désigne un panneau érigé par le Ministre pour indiquer aux conducteurs de véhicules sur la route le sens de la circulation, les destinations sur la route, les distances jusqu’aux destinations et d’autres informations semblables, mais ne s’entend pas des dispositifs de régulation de la circulation selon la définition de la Loi sur les véhicules à moteur utilisés pour réglementer la circulation ou avertir les conducteurs, ou pour indiquer les dispositions de cette loi, d’un des règlements pris sous son régime ou d’un arrêté local;(guide sign)
« panneau formaté » désigne un panneau qui satisfait aux conditions de format établies par le Ministre conformément au paragraphe 5(3);(formatted sign)
« panneau TD » désigne un panneau TD d’information touristique, un panneau TD d’attraction majeure, un panneau TD d’attraction ordinaire, un panneau TD d’attraction secondaire, un panneau TD de destination touristique, un panneau TD de logos au bord des routes ou un panneau TD de logos le long des bretelles qui est conforme à l’article 7;(TOD sign)
« panneau TD d’attraction majeure » désigne un panneau touristique de direction d’une attraction majeure qui est conforme à l’article 7;(TOD Major attraction sign)
« panneau TD d’attraction ordinaire » désigne un panneau touristique de direction d’attraction ordinaire qui est conforme à l’article 7;(TOD Regular attraction sign)
« panneau TD d’attraction secondaire » désigne un panneau touristique de direction d’attraction secondaire qui est conforme à l’article 7;(TOD Secondary attraction sign)
« panneau TD d’information touristique » désigne un panneau touristique de direction pour les touristes/visiteurs qui est conforme à l’article 7;(TOD tourist/visitor information sign)
« panneau TD de destination » désigne un panneau de destination touristique qui est conforme à l’article 7;(TOD Fingerboard sign)
« panneau TD de logos » désigne un panneau TD de logos au bord des routes ou un panneau TD de logos le long des bretelles;(TOD Logo sign)
« panneau TD de logos au bord des routes » désigne tout panneau touristique de direction contenant des logos érigé au bord des routes qui est conforme à l’article 7;(TOD Highway logo sign)
« panneau TD de logos le long des bretelles » désigne tout panneau touristique de direction contenant des logos érigé le long des bretelles qui est conforme à l’article 7;(TOD Ramp logo sign)
« permis de publicité » désigne un permis de publicité valide et en vigueur délivré en vertu du paragraphe 11(3);(advertising permit)
« publicité » désigne une publicité au sens de la définition du paragraphe 43(7) de la Loi;(advertisement)
« publicité sur les lieux » désigne une publicité exposée sur les lieux dans un rayon de cent mètres d’une résidence, entreprise ou attraction en vue d’en faire la publicité;(on-premises advertisement)
« route de liaison » Abrogé : 2001-19
« route de liaison I » désigne une route de liaison I décrite à l’annexe A;(connector I highway)
« route de liaison II » désigne une route de liaison II décrite à l’annexe B;(connector II highway)
« route de niveau I » désigne une route désignée comme une route à accès limité de niveau I en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi;(level I highway)
« route de niveau II » désigne une route désignée comme une route à accès limité de niveau II en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi;(level II highway)
« talus de déblai » désigne le talus situé entre l’arrière du fossé qui longe une route et la partie du terrain la plus proche qui n’a pas été perturbée durant la construction de la route, autrement que pour le déboisement et l’essouchement.(backslope)
2001-19; 2002-65; 2013-50; 2018-68
Interdiction d’exposer une publicité
3Sauf dispositions contraires du présent règlement, nulle personne ne peut exposer ou permettre à toute personne d’exposer toute publicité dans l’aire réglementée d’une route.
2001-19
Publicité dans l’aire réglementée d’une route qui n’est pas une route de niveau I, une route de niveau II ou une route de liaison I
2001-19
4(1)Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 8, nulle personne ne peut exposer ou permettre à toute personne d’exposer une publicité dans l’aire réglementée d’une route qui n’est pas une route de niveau I, une route de niveau II, une route de liaison I ou une route locale, sauf si
a) la personne est titulaire d’un permis de publicité pour la publicité en question, et
b) la publicité est située
(i) pour une route collectrice, à 300 mètres au moins de chaque intersection de route,
(ii) pour toute route à laquelle le présent paragraphe s’applique, sauf une route collectrice, à 400 mètres au moins de chaque intersection de route,
(iii) à 300 mètres au moins de toute courbe qui est annoncée par un dispositif de réglementation de la circulation, et à 100 mètres au moins après cette courbe,
(iv) pour une route collectrice, à 300 mètres au moins de tout panneau d’indication et à 250 mètres au moins de chaque autre publicité conforme au présent règlement, mesurés le long du bord proche de la route,
(v) pour toute route à laquelle le présent paragraphe s’applique, sauf une route collectrice, à 400 mètres au moins de chaque panneau d’indication et à 250 mètres au moins de tout autre publicité conforme au présent règlement, mesurés le long du bord proche de la route,
(vi) à 1 kilomètre au moins d’un échangeur sur la route, mesuré le long du bord proche de la route jusqu’à la bretelle de sortie la plus proche, à l’approche de l’échangeur, et
(vii) à 1 mètre à l’extérieur de l’emprise de la route, mesuré horizontalement jusqu’au bord proche de la publicité.
4(2)Une publicité prévue au paragraphe (1)
a) doit mesurer 25 mètres carrés au plus,
b) Abrogé : 2013-50
c) ne doit annoncer qu’une entreprise qualifiée située dans un rayon de 25 kilomètres de la publicité, mesurés le long du bord proche de la route,
d) ne doit être conçue que pour être lue du côté droit de la route dans le sens de la circulation,
e) doit être facilement lisible et compréhensible par les automobilistes qui circulent à la vitesse limite prévue par la loi,
f) ne doit pas être exposée à côté, au-dessus ou au-dessous d’une autre publicité qui est conforme au présent règlement ou comporter des messages à la fois au recto et au verso, et
g) ne doit porter que sur une entreprise qualifiée située dans la province.
4(3)Une personne peut exposer ou permettre à toute personne d’exposer les publicités suivantes dans toute partie de l’emprise d’une route, sauf une route de niveau I, une route de niveau II ou une route de liaison I :
a) un panneau bienvenue à, sauf un panneau bienvenue à visé au paragraphe 6(2) ou (3), si la personne et la publicité se conforment à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) à (v), aux alinéas (2)d) à f) et au paragraphe 6(1);
b) un panneau TD d’information touristique, si la personne et la publicité se conforment aux sous-alinéas (1)b)(i) à (vi), aux alinéas (2)a) et d) à f) et à l’article 7;
c) un panneau TD, sauf un panneau TD d’information touristique, si la personne et la publicité se conforment aux sous-alinéas (1)b)(i) à (vi), au paragraphe (2) et à l’article 7;
d) un panneau de route panoramique, si la personne et la publicité se conforment aux sous-alinéas (1)b)(i) à (v), aux alinéas (2)d) et f) et au paragraphe 6(5);
e) une publicité de courte durée, si la personne et la publicité se conforment aux alinéas (2)d), f) et g) et à l’article 10; ou
f) un panneau adoptez une route, si la personne et la publicité se conforment aux sous-alinéas (1)b)(i) à (v), à l’alinéa (2)f) et au paragraphe 6(10).
4(4)Une personne peut exposer ou permettre à toute personne d’exposer sans permis de publicité une publicité qui est conforme au paragraphe (2), dans l’aire réglementée d’une route locale à l’extérieur des limites de toute cité ou de toute ville, sauf dans l’emprise, si la publicité est située
a) à 150 mètres au moins de chaque intersection de la route avec une route de grande communication ou une route collectrice, mesurés le long du bord proche de la route,
b) à 100 mètres au moins de chaque intersection de la route avec une autre route locale, mesurés le long du bord proche de la route,
c) à 100 mètres au moins de l’entrée d’une courbe horizontale, mesurés le long du bord proche de la route, si elle ne réduit pas le champ visuel pour doubler qu’offraient les abords de la courbe avant son exposition et ne crée pas une distraction dangereuse pour les automobilistes amorçant la courbe,
d) à 1 kilomètre au moins de tout échangeur à niveau séparé sur la route, mesuré le long du bord proche de la route jusqu’à la bretelle de sortie la plus proche, à l’approche de l’échangeur, et
e) à 200 mètres au moins de tout panneau d’indication et de toute autre publicité conforme au présent règlement, mesurés le long du bord proche de la route.
2001-19; 2013-50
Publicité sur des routes de niveau I, des routes de niveau II et des routes de liaison I
2001-19
5(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement à l’exception du paragraphe (5), de l’article 8 et du paragraphe 15(3), nulle personne ne peut exposer ou permettre à toute personne d’exposer une publicité dans l’aire réglementée d’une route de niveau I à quatre voies ou d’une route de niveau II à quatre voies à l’extérieur des limites de toute cité ou de toute ville, sauf si
a) la personne, sauf une personne qui expose une publicité sur les lieux, est titulaire d’un permis de publicité pour la publicité en question délivré après l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
b) la publicité est située
(i) à 500 mètres au moins avant toute courbe qui est annoncée par un dispositif de réglementation de la circulation et à 200 mètres au moins après cette courbe, mesurés le long du bord proche de la route,
(ii) à 500 mètres au moins de tout panneau d’indication et à 250 mètres au moins de toute autre publicité conforme au présent règlement, mesurés le long du bord proche de la route,
(iii) à 1 mètre au moins à l’extérieur de l’emprise de la route, mesuré horizontalement jusqu’au bord proche de la publicité, et
(iv) à 4 kilomètres au moins avant tout échangeur, mesurés le long du bord proche de la route jusqu’à la bretelle de sortie la plus proche, à l’approche de l’échangeur, et à 1 kilomètre au moins après l’échangeur, mesurés le long du bord proche de la route jusqu’à la fin de la bretelle d’entrée la plus proche après l’échangeur, et
c) la publicité est construite et érigée conformément aux conditions requises d’un panneau formaté.
5(2)Une publicité prévue au paragraphe (1)
a) doit mesurer 65 mètres carrés au plus,
b) doit annoncer au plus deux intérêts particuliers,
c) ne doit annoncer que les intérêts particuliers situés à 60 kilomètres au plus de la publicité, mesurés le long du bord proche de la route,
c.1) peut annoncer plus d’un emplacement pour chaque intérêt particulier,
d) ne doit être conçue que pour être lue du côté droit de la route dans le sens de la circulation,
e) doit être facilement lisible et compréhensible par les automobilistes qui circulent à la vitesse limite prévue par la loi,
f) ne doit pas être exposée à côté, au-dessus ou au-dessous d’une autre publicité qui est conforme au présent règlement ou comporter des messages à la fois au recto et au verso, et
g) ne doit porter que sur des intérêts particuliers situés dans la province.
5(3)Le Ministre doit établir les exigences applicables aux panneaux formatés en matière de matériaux, dimensions, lettrage, espace entre les lettres, couleurs, barres de sortie, panonceaux, logos et autres images et jeux de couleurs pour les normographes.
5(4)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement à l’exception du paragraphe 15(3), nulle personne ne peut exposer ou permettre à toute personne d’exposer une publicité dans l’aire réglementée d’une route de niveau I à deux voies, d’une route de niveau II à deux voies ou d’une route de liaison I à deux voies à l’extérieur des limites de toute cité ou de toute ville, sauf si
a) la personne, sauf une personne qui expose une publicité sur les lieux, est titulaire d’un permis de publicité pour la publicité en question délivré après l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
b) la publicité est conforme aux sous-alinéas (1)b)(i), (iii) et (iv), à l’alinéa (1)c) et au paragraphe (2), et
c) la publicité est située
(i) à 400 mètres au moins de chaque intersection de la route avec une autre route, mesurés le long du bord proche de la route, et
(ii) à 400 mètres au moins de tout panneau d’indication et à 250 mètres au moins de chaque autre publicité conforme au présent règlement, mesurés le long du bord proche de la route.
5(5)Une personne peut exposer ou permettre à toute personne d’exposer les publicités suivantes dans toute partie de l’emprise d’une route de niveau I à quatre voies ou d’une route de niveau II à quatre voies :
a) un panneau bienvenue à, si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec les paragraphes 6(1) à (3) ainsi qu’avec soit l’alinéa (1)a), les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et les alinéas (2)d) à f), soit l’alinéa (4)a), l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas;
b) un panneau TD d’information touristique, si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec l’article 7 ainsi qu’avec soit les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et les alinéas (2)d) à f), soit l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas;
c) un panneau TD d’attraction majeure ou un panneau TD d’attraction secondaire, si la publicité n’annonce qu’un seul emplacement et celui-ci est situé à 60 kilomètres au plus de la publicité, mesurés le long du bord proche de la route, et si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec l’article 7 ainsi qu’avec soit les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), soit l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas;
d) un panneau TD de logos, si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec l’article 7 ainsi qu’avec soit les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), soit l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas;
e) un panneau de route panoramique, si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec le paragraphe 6(5) ainsi qu’avec soit les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et les alinéas (2)d) et f), soit l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas;
f) une publicité de courte durée, si la publicité n’annonce qu’un seul intérêt particulier et celui-ci est situé dans la province et si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec les paragraphes 6(6) à (8) ainsi qu’avec soit l’alinéa (1)a) et les alinéas (2)d) et f), soit l’alinéa (4)a), selon le cas;
g) un panneau adoptez une route, si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec le paragraphe 6(10) ainsi qu’avec soit les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et l’alinéa (2)f), soit l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas.
5(6)Une personne peut exposer ou permettre à toute personne d’exposer les publicités suivantes dans toute partie de l’emprise située dans l’aire réglementée d’une route de niveau I à deux voies, de niveau II à deux voies ou de liaison I à deux voies :
a) une publicité autorisée en vertu du paragraphe (5); ou
b) sous réserve de l’alinéa 15(3)d), un panneau pour entreprises touristiques rurales normalisé.
2001-19; 2002-65; 2013-50; 2018-68
Exigences régissant les publicités
6(1)Un panneau bienvenue à, exposé en vertu d’une autorisation accordée dans le présent règlement
a) ne doit faire la publicité que d’une municipalité,
b) doit, lorsqu’on ne peut raisonnablement se rendre à la municipalité qu’au moyen d’un seul sens de circulation sur une route, être exposé que dans un seul endroit situé dans le même sens de circulation sur cette route et à aucun autre endroit sur cette route,
c) doit, lorsqu’on peut raisonnablement se rendre à la municipalité au moyen de deux sens de circulation sur une route, être exposé que dans un seul endroit situé dans chaque sens de circulation sur cette route,
d) doit être exposé que dans un endroit qui se trouve
(i) s’il est exposé dans l’aire réglementée d’une route de niveau I, d’une route de niveau II ou d’une route de liaison I, sur le talus de déblai, et
(ii) s’il est exposé dans l’aire réglementée d’une route autre qu’une route de niveau I, qu’une route de niveau II ou qu’une route de liaison I, au-delà du fond du fossé,
e) ne doit pas être exposé relativement à une municipalité qui est située à plus de 3 kilomètres de la sortie à l’égard de laquelle le panneau est exposé, mesurés le long du bord proche de la route,
f) s’il est exposé dans l’aire réglementée d’une route de niveau I, d’une route de niveau II ou d’une route de liaison I, doit mesurer 15 mètres carrés au moins et 25 mètres carrés au plus,
g) s’il est exposé dans l’aire réglementée d’une route autre qu’une route de niveau I, qu’une route de niveau II ou qu’une route de liaison I, ne doit pas mesurer
(i) plus de 10 mètres carrés, s’il est installé de 5 à 10 mètres du bord proche de la partie servant à la circulation de la route,
(ii) plus de 15 mètres carrés, s’il est installé à plus de 10 mètres, mais pas à plus de 20 mètres, du bord proche de la partie servant à la circulation de la route, ou
(iii) plus de 25 mètres carrés, s’il est installé à plus de 20 mètres du bord proche de la partie servant à la circulation de la route,
h) doit être installé et entretenu par la municipalité qu’il vise, et
i) Abrogé : 2013-50
j) doit être modifié ou déplacé à tout moment aux frais de la municipalité, si la modification ou le déplacement est nécessaire pour que le panneau soit conforme à la Loi et au présent règlement.
6(2)Par dérogation au paragraphe (1), un panneau bienvenue à situé dans l’aire réglementée d’une route de niveau I, d’une route de niveau II ou d’une route de liaison I peut, au lieu d’annoncer une municipalité, être un panneau bienvenue qui annonce la région environnant une municipalité, si le panneau
a) n’annonce qu’une seule région municipale,
b) est conforme aux alinéas (1)b) et c), au sous-alinéa d)(i) et aux alinéas f), h) et j), avec les modifications nécessaires, et
c) est situé à 35 kilomètres au plus des limites de la municipalité, mesurés le long du bord proche de la route.
d) Abrogé : 2013-50
6(3)Par dérogation au paragraphe (1), un panneau bienvenue à situé dans l’aire réglementée d’une route de niveau I, d’une route de niveau II ou d’une route de liaison I peut, au lieu d’annoncer une municipalité, être un panneau bienvenue qui annonce plus d’une municipalité, si
a) afin d’être conforme à l’alinéa (1)e), le panneau
(i) doit être érigé avant un échangeur qui est une sortie pour plus d’une municipalité, et
(ii) doit être érigé dans les limites d’une municipalité afin d’annoncer une municipalité différente,
b) le panneau est conforme aux alinéas (1)b) et c), au sous-alinéa d)(i) et aux alinéas f), h) et j), avec les modifications nécessaires, et
c) le panneau n’est exposé que relativement
(i) à une municipalité qui est située à 3 kilomètres au plus de la sortie relativement à laquelle le panneau est exposé, mesurés le long du bord proche de la route, et
(ii) à des municipalités dont chacune à une limite commune avec au moins l’une d’entre elles.
d) Abrogé : 2013-50
6(4)Un panneau TD d’information touristique, un panneau TD d’attraction majeure, un panneau TD d’attraction secondaire, un panneau TD de destination ou un panneau TD de logos exposé en vertu d’une autorisation accordée dans le présent règlement doit être conforme à l’article 7.
6(5)Un panneau de route panoramique exposé en vertu d’une autorisation accordée dans le présent règlement doit être fabriqué, installé et entretenu par le Ministre.
6(6)Une publicité de courte durée exposée en vertu d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 5(5)f)
a) doit comprendre un panneau d’indication annonçant un événement qui est parrainé ou organisé par un organisme à but non lucratif ou qui est un festival communautaire,
b) lorsqu’on ne peut raisonnablement se rendre à l’événement devant être annoncé, qu’au moyen d’un seul sens de circulation sur une route, doit être exposée
(i) dans un endroit situé dans le même sens de circulation sur cette route et à aucun autre endroit sur cette route, et
(ii) à au moins 5 mètres du bord proche de la partie servant à la circulation de la route,
c) lorsqu’on peut raisonnablement se rendre à l’événement devant être annoncé, au moyen de deux sens de circulation sur une route, doit être exposée
(i) dans un seul endroit situé dans chaque sens de circulation sur cette route, et
(ii) à au moins 5 mètres du bord proche de la partie servant à la circulation de la route,
d) doit être exposée avant la ou les sorties qui représentent le moyen le plus approprié de se rendre à l’événement devant être annoncé,
e) ne peut mesurer plus de 3 mètres carrés,
f) doit être installée pas plus d’une semaine avant le début de l’événement, et
g) doit être enlevée par la personne qui l’a exposée pas plus d’une semaine après la clôture de l’événement ou après que la publicité ait été exposée pendant 4 semaines, selon le premier des deux événements à survenir.
6(7)Par dérogation au paragraphe (6), une publicité de courte durée située dans l’aire réglementée d’une route de niveau I, d’une route de niveau II ou d’une route de liaison I peut annoncer un événement
a) auquel toutes les dix provinces du Canada ont été invitées à participer ou dont les participants représentent le Canada et d’autres pays,
b) qui ne se tient pas plus souvent qu’une fois tous les dix ans, et
c) dont le budget est d’au moins 5 000 000 $.
6(8)Une publicité de courte durée visée au paragraphe (7)
a) ne doit comprendre que
(i) le nom de l’événement,
(ii) les dates auxquelles l’événement aura lieu,
(iii) le nom de la municipalité, des municipalités ou de la région où l’événement aura lieu, et
(iv) le logo adopté pour l’événement,
b) doit mesurer 15 mètres carrés au moins et 25 mètres carrés au plus,
c) peut être installée à tout moment dans les 2 ans qui précèdent le commencement de l’événement,
d) doit être retirée par la personne qui l’a exposée pas plus de 2 semaines après la fin de l’événement,
e) doit être située à 10 kilomètres au plus des limites de la municipalité ou de la région où l’événement aura lieu, mesurés le long du bord proche de la route, et
f) doit être exposée sur le talus de déblai de la route.
6(9)Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux avis ou autres documents dont l’affichage est requis par la Loi électorale.
6(10)Les panneaux adoptez une route exposés en vertu de l’autorisation accordée dans le présent règlement doivent être fabriqués, installés et entretenus conformément au programme adoptez une route du Ministre.
2001-19; 2005-93; 2013-50; 2018-68
Panneaux TD
2001-19
7(1)Sous réserve du présent article, les panneaux TD autorisés en vertu du présent règlement ne doivent annoncer qu’un seul intérêt particulier et doivent être fabriqués, installés et entretenus par le Ministre.
7(2)Le Ministre ne doit pas fabriquer de panneaux TD qui annoncent un intérêt particulier
a) situé dans une cité ou une ville ou à l’intérieur des limites de celle-ci, autre qu’un intérêt particulier annoncé par un panneau TD d’attraction majeure ou par un panneau TD d’attraction secondaire ou un intérêt particulier qui est une attraction naturelle homologuée ou un terrain de camping,
b) situé à l’extérieur de la province,
c) qui est un club privé, une installation, un organisme, une activité commerciale ou un endroit qui offre ses services aux membres mais n’est pas ouvert au grand public,
d) concernant un service alimentaire ou un autre service auquel on a mis fin en vertu de la Loi sur la santé publique ou auquel a mis fin le prévôt des incendies ou un autre organisme réglementaire de la province,
e) concernant un hébergement qui n’a pas reçu le certificat « Approuvé Nouveau-Brunswick » délivré par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture,
f) qui est annoncé par une publicité en vertu du présent règlement qui n’est pas un panneau TD, ou
g) qui est annoncé par une publicité exposée près d’une route et qu’on peut voir à partir de celle-ci contrairement aux dispositions du présent règlement.
7(2.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)f), le Ministre peut fabriquer un panneau TD de logos annonçant un intérêt particulier qui est également annoncé par une publicité au sens du présent règlement autre qu’un panneau TD.
7(3)Un panneau TD d’information touristique doit annoncer un centre d’information touristique qui fournit des informations aux touristes et aux visiteurs et est parrainé par la province, une région ou une municipalité.
7(4)Par dérogation aux alinéas 4(2)c) et 5(2)c), un panneau TD d’attraction majeure peut être situé sur la route de grande communication la plus proche de l’attraction sur laquelle porte le panneau, si le panneau est de toute autre façon conforme au présent règlement.
7(5)Le Ministre doit déterminer si une attraction peut ou non être annoncée par un panneau TD d’attraction majeure ou un panneau TD d’attraction secondaire conformément aux critères établis à l’annexe C.
7(6)Un panneau TD d’attraction ordinaire doit annoncer un intérêt particulier que le Ministre a déterminé ne pas pouvoir être annoncé par un panneau TD d’attraction majeure ou un panneau TD d’attraction secondaire.
7(7)Le Ministre doit déterminer si une attraction peut ou non être annoncée par un panneau TD de destination .
7(8)Un panneau TD de destination peut comprendre jusqu’à quatre volets.
7(9)Il n’est mention que d’un seul intérêt particulier sur un volet d’un panneau TD de destination
7(10)Tout panneau TD ne doit annoncer qu’un intérêt particulier concernant l’un des services suivants :
a) l’alimentation;
b) le ravitaillement en carburant;
c) l’hébergement.
7(11)Le Ministre doit déterminer si un intérêt particulier concernant un service visé au paragraphe (10) peut ou non être annoncé par un panneau TD de logos.
7(12)Tout panneau TD de logos doit annoncer tout au plus six intérêts particuliers concernant un service visé au paragraphe (10) de la façon suivante :
a) il comporte au plus :
(i) deux symboles de logo pour chaque service visé au paragraphe (10),
(ii) six symboles de logo pour un seul des services visés au paragraphe (10);
b) le panneau TD de logos le long des bretelles comporte sous chaque symbole de logo une flèche de direction ainsi que la distance à laquelle se trouve l’intérêt particulier annoncé.
2001-19; 2002-65; 2008-144; 2012, ch. 39, art. 78; 2012, ch. 52, art. 27; 2013-50; 2017, ch. 42, art. 84; 2018-68
Publicité sur les lieux
8(1)Une personne peut, sans permis de publicité, exposer ou permettre à toute personne d’exposer une publicité sur les lieux conformément aux paragraphes (2) et (3) dans l’aire réglementée de toute route, sauf dans l’emprise de cette route.
8(2)Une publicité sur les lieux doit seulement
a) nommer ou identifier de toute autre façon le propriétaire, l’exploitant ou la nature de la résidence, de l’entreprise ou de l’attraction, ou
b) annoncer la vente ou la location de ces mêmes lieux ou annoncer un produit, un service ou une attraction disponible sur les lieux.
8(3)Nul ne doit exposer une publicité sur les lieux qui
a) par ses dimension, conception graphique, message ou emplacement, crée un danger ou induit en erreur, ou
b) réduit le champ visuel pour doubler qu’offrait la route adjacente avant l’exposition de la publicité.
2001-19
Publicité saisonnière
9Quiconque expose une publicité en vertu de l’autorisation accordée par une autre disposition du présent règlement à l’égard d’une entreprise commerciale fournissant un produit, une attraction ou un service saisonnier doit s’assurer
a) que la publicité indique clairement la partie de l’année durant laquelle l’entreprise commerciale est ouverte,
b) que la publicité indique clairement que l’entreprise commerciale est fermée pendant la morte-saison, ou
c) que la publicité soit enlevée ou complètement recouverte pendant la morte-saison.
2001-19
Publicité de courte durée
10(1)Une personne peut exposer sans permis de publicité toute publicité relative à des foires, expositions, festivals, réunions, conférences, campagnes politiques et autres événements de courte durée dans l’aire réglementée d’une route, sauf une route de niveau I, une route de niveau II ou une route de liaison I, à l’extérieur des limites d’une cité ou d’une ville si
a) les organisateurs ou promoteurs de l’événement déposent auprès du Ministre une demande écrite d’approbation de la publicité accompagnée d’un schéma indiquant les emplacements de la publicité proposée,
b) le Ministre approuve la demande, et
c) la publicité
(i) ne mesure pas plus de trois mètres carrés,
(ii) est située à cent mètres au moins de chaque panneau ou dispositif de réglementation de la circulation exposé par le Ministre,
(iii) est située à cent mètres au moins de toute autre publicité conforme au présent règlement,
(iv) est située à cinq mètres au moins du bord proche de la partie servant à la circulation de la route ou, si elle est exposée au-dessus de la chaussée, cinq mètres au moins au-dessus du point le plus élevé de celle-ci,
(v) est exposée pas plus d’une semaine avant le début de l’événement, et
(vi) est enlevée par la personne qui l’a exposée pas plus d’une semaine après la clôture de l’événement, ou après qu’elle ait été exposée pendant quatre semaines, selon le premier des deux événements à survenir.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux avis ou autres documents dont l’affichage est requis par la Loi électorale.
10(3)Par dérogation au paragraphe (1), une publicité de courte durée visée au paragraphe (1) peut annoncer un événement décrit au paragraphe 6(7), s’il est de toute autre façon conforme au paragraphe (1).
2001-19
Demandes de permis de publicité
11(1)Quiconque veut demander un permis de publicité doit le faire en déposant une demande écrite auprès du Ministre.
11(2)Chaque publicité proposée doit faire l’objet d’une demande distincte.
11(3)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre peut délivrer un permis de publicité s’il est convaincu que le demandeur et la publicité proposée se conforment à la Loi et aux règlements.
11(4)Les permis de publicité doivent
a) porter sur l’exposition d’une seule publicité, et
b) sous réserve du paragraphe 13(2), échoir à la date indiquée au permis ou, dans le cas contraire, reste valide indéfiniment.
11(5)Sous réserve des alinéas 6(1)b) et (2)b) et du sous-alinéa 6(6)b)(i), le Ministre ne peut délivrer des permis de publicité pour l’exposition de plus d’une publicité dans chaque sens de circulation sur une route donnée pour, sous réserve de l’alinéa 5(2)b), un produit, une attraction ou un service donné.
11(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe 11(5), le Ministre peut délivrer un permis de publicité relativement à un intérêt particulier dans chaque sens de circulation sur une route donnée lorsqu’il s’agit d’un panneau TD de logos, même si un permis portant sur une publicité au sens du présent règlement autre qu’un panneau TD a déjà été délivré pour le même intérêt particulier.
2002-65; 2018-68
Refus de délivrer un permis de publicité
12Le Ministre, lorsqu’il refuse de délivrer un permis de publicité, doit
a) fournir par écrit au demandeur les raisons de son refus, et
b) retourner la demande au demandeur.
Exposition en vertu d’un permis de publicité et annulation du permis
13(1)Le titulaire d’un permis de publicité doit
a) sous réserve des articles 14 et 16, exposer la publicité uniquement de la manière et à l’emplacement approuvés dans le permis et conformément au présent règlement,
a.1) ériger, afficher, peindre ou étaler la publicité pas plus de six mois après la délivrance de tout permis autorisant la publicité,
b) maintenir la publicité dans un bon état d’apparence et de réparation, et
c) apposer sur la publicité, à un endroit clairement visible, une vignette autocollante d’approbation fournie par le Ministre.
13(2)Le Ministre, s’il est d’avis que le titulaire d’un permis de publicité ou la publicité visée par le permis ne se conforme pas au paragraphe (1), peut révoquer le permis.
2001-19
Modification d’une publicité
14(1)Sous réserve de l’alinéa 6(1)j) et du paragraphe 16(1),
a) le Ministre, s’il l’estime approprié et nécessaire, peut donner un avis écrit au titulaire d’un permis de publicité ou au propriétaire d’une publicité ou à toute autre personne qui expose une publicité lui ordonnant d’en modifier la dimension, la conception graphique ou l’emplacement ou de l’enlever dans le délai indiqué dans l’avis, et
b) la personne à qui un avis est donné doit se conformer aux directives dans le délai et conformément aux directives indiquées dans l’avis.
14(2)Sous réserve de l’alinéa 6(1)j) et du paragraphe 16(2), si le Ministre demande toute modification ou réinstallation en vertu du paragraphe (1), il doit assumer les frais réels de la modification ou de la réinstallation de la publicité.
Enlèvement d’une publicité
15(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le 1er avril 2001 au plus tard, le propriétaire de toute publicité exposée, ou toute autre personne qui expose une publicité, dans l’aire réglementée d’une route de niveau I, d’une route de niveau II ou d’une route de liaison I avant le 1er avril 2001 doit immédiatement enlever la publicité conformément aux directives écrites du Ministre, que la publicité soit ou non autorisée en vertu de tout permis délivré en vertu de la Loi ou des règlements avant le 1er avril 2001.
15(2)Sous réserve du paragraphe (3), le 1er avril 2001 au plus tard, le propriétaire de toute publicité exposée, ou toute autre personne qui expose une publicité, dans l’aire réglementée d’une route qui n’est pas une route de niveau I, une route de niveau II, une route de liaison I ou une route locale doit immédiatement enlever la publicité conformément aux directives écrites du Ministre, à moins que la publicité ne soit autorisée en vertu de tout permis délivré en vertu de la Loi ou des règlements.
15(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas
a) à un panneau bienvenue à
(i) jusqu’au 1er janvier 2002, si le panneau n’est pas autorisé par un permis de publicité délivré en vertu du présent règlement avant le 1er avril 2001, mais est de toute autre manière conforme au présent règlement, ou
(ii) si le panneau est autorisé par un permis de publicité délivré au plus tard le 31 décembre 2001, et est conforme au présent règlement,
b) aux panneaux pour commanditaires visés à l’alinéa 5(2)b) du présent règlement, tel qu’il existait avant le 1er avril 2001, s’ils sont conformes au présent règlement, tel qu’il existait avant cette date, jusqu’au 1er août 2003,
c) aux publicités visées aux alinéas 5(2)c) à g) du présent règlement, tel qu’il existait avant le 1er avril 2001, s’ils sont conformes au présent règlement, tel qu’il existait avant cette date,
d) aux panneaux pour entreprises touristiques rurales normalisés visés à l’alinéa 5(3)b) du présent règlement, tel qu’il existait avant le 1er avril 2001, s’ils sont conformes au présent règlement, tel qu’il existait avant cette date, qu’après le 31 décembre 2001,
e) à toutes autres publicités qui ne sont pas visées aux alinéas a) à d) fabriquées par le Ministre conformément au paragraphe 7(2) du présent règlement, tel qu’il existait avant le 1er avril 2001 et qui ont été installées par le Ministre avant cette date, et
f) à toutes publicités sur les lieux visées à l’article 8 qui sont conformes au présent règlement.
15(4)Le paragraphe (1) ne s’applique qu’après le 31 décembre 2001, à toute publicité visée à l’alinéa 15(2)b) du présent règlement, tel qu’il existait avant le 1er avril 2001.
2001-19
Avis de modifier ou d’enlever une publicité
16(1)Si une publicité, le titulaire d’un permis de publicité, le propriétaire d’une publicité ou toute autre personne qui expose une publicité ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement,
a) le Ministre peut donner un avis écrit au titulaire du permis de publicité ou au propriétaire de la publicité ou à l’autre personne qui expose la publicité, lui ordonnant de modifier la dimension, la conception graphique ou l’emplacement de la publicité ou de l’enlever dans le délai indiqué dans l’avis, et
b) la personne qui reçoit l’avis doit se conformer aux directives dans le délai et conformément aux directives indiqués dans l’avis.
16(2)Lorsque le Ministre demande toute modification, réinstallation ou enlèvement d’une publicité en vertu du paragraphe (1), les frais réels pour modifier, réinstaller ou enlever la publicité incombent à la personne qui a reçu l’avis.
Ordonnance de la Cour
17(1)Si le titulaire, le propriétaire ou l’autre personne à qui un avis est donné en vertu du paragraphe 16(1) ne se conforme pas complètement aux directives indiquées dans l’avis dans le délai qui y est indiqué, le Ministre peut faire une demande à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à un juge de cette Cour pour obtenir une ordonnance ou plusieurs des ordonnances mentionnées au paragraphe (2).
17(2)Dans une procédure prévue au paragraphe (1), le juge peut rendre
a) une ordonnance restreignant la continuation ou la répétition du défaut de se conformer à l’avis,
b) une ordonnance autorisant le Ministre ou d’autres personnes le représentant de modifier, de réinstaller ou d’enlever toute publicité qui fait l’objet de la procédure et qui n’est pas conforme au présent règlement, y compris le pouvoir d’entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain afin d’y exercer son autorité et de prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l’exécution des prescriptions de l’ordonnance,
c) toute autre ordonnance requise pour faire respecter l’ensemble ou une partie des directives à l’égard desquelles la procédure a été introduite, et
d) sous réserve des paragraphes (4) et (5), une ordonnance quant aux frais et quant au recouvrement de toutes dépenses engagées, en rapport avec la procédure ou la mise à exécution de l’ordonnance, que le juge estime appropriée.
17(3)Lorsque toute personne ne se conforme pas aux directives qui lui sont données dans un avis prévu au paragraphe 16(1), à une ordonnance rendue contre elle en vertu du paragraphe (2), ou aux deux, et que le Ministre encourt toutes pertes, dommages, frais, coûts, débours ou autres dépenses résultant directement ou indirectement du défaut de se conformer aux directives, il peut, dans l’exercice de l’autorité qui lui est conférée aux termes de l’ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou autrement, signifier à la personne un état et une demande de paiement de ces dépenses, et le montant des dépenses peut être recouvré par le Ministre par voie d’une action devant une cour compétente comme une dette due à la Couronne du chef de la province.
17(4)Le Ministre et toutes autres personnes le représentant ne sont pas responsables envers quiconque des pertes, dommages, frais, coûts, débours ou autres dépenses résultant de l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou de l’exercice de l’autorité qui leur est conférée en vertu de celle-ci.
17(5)Sans limiter la portée du paragraphe (4), le Ministre et la Couronne du chef de la province ne peuvent indemniser toute personne relativement à un changement effectué à toute publicité ou à la réinstallation ou à l’enlèvement de celle-ci, tel qu’exigé par le paragraphe 15(1) ou 16(1) ou en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou relativement à celle-ci.
17(6)Aucun pouvoir de donner des directives en vertu du paragraphe 15(1) ou 16(1), d’engager une poursuite en vertu du paragraphe (1) ou de demander tout autre recours en vertu de la Loi ou du présent règlement à l’égard d’un acte ou d’une omission, et aucun recours devant les tribunaux civils pour un acte ou une omission, ne sont suspendus ou affectés du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction prévue par le présent règlement.
2023, ch. 17, art. 106
Présomption légale
18(1)Un permis délivré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 70-34, du Règlement du Nouveau-Brunswick 78-91, du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-13 ou du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-298 établi en vertu de la Loi sur la voirie permettant l’exposition d’une publicité sur une route, autre qu’une route de niveau I ou II ou une route de liaison et toujours en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un permis de publicité délivré en vertu du présent règlement.
18(2)Un permis délivré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 70-34, du Règlement du Nouveau-Brunswick 78-91, du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-13 ou du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-298 établi en vertu de la Loi sur la voirie permettant l’exposition d’une publicité sur une route de niveau I ou II ou route de liaison et toujours en vigueur dès l’entrée en vigueur du présent article est réputé être annulé.
18(3)Le Ministre et la Couronne du chef de la province ne peuvent indemniser toute personne à l’égard de l’annulation d’un permis en vertu du paragraphe (2).
2023, ch. 17, art. 106
Remise ou signification d’un document
19Un avis, un état ou autre document peut être délivré ou signifié à une personne en vertu du présent règlement
a) par signification personnelle, ou
b) par lettre, affranchie et recommandée, adressée à la personne au bureau de poste le plus proche de son lieu de résidence, et dans un tel cas la lettre est réputée être délivrée ou signifiée le troisième jour qui suit celui de l’envoi par la poste.
Abrogation
20Le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-33 établi en vertu de la Loi sur la voirie est abrogé.
ANNEXE A
ROUTES DE LIAISON I
2001-19
Route 1 - De la Route 3 à la rivière Waweig
2001-19
1Toute la partie de la Route 1 à partir de la Route 3 jusqu’à la rivière Waweig, située dans les paroisses de St. Stephen, de Saint David et de Saint Croix dans le comté de Charlotte, y compris la partie de la Route 1 entre la Route 3 et le chemin Shore, qui n’est pas désignée comme une route à accès limité et la partie de la Route 1, à partir du chemin Shore jusqu’à la rivière Waweig, désignée comme une route à accès limité de niveau IV, et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 1 et de la Route 3; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 1 sur une distance approximative de 11,868 kilomètres jusqu’au point étant le centre du pont de la rivière Waweig, y compris tous les échangeurs existants et futurs ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 1 - De Bethel à St. George
2001-19
2Toute la partie de la Route 1, à partir d’un point situé à 150 mètres à l’ouest du chemin Oven Head jusqu’à la rue Brunswick, située dans les paroisses de Saint Patrick et de Saint George dans le comté de Charlotte, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection de la ligne centrale de la partie servant à la circulation de la Route 1, située à 150 mètres à l’ouest de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 1 et du chemin Oven Head; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 1 sur une distance approximative de 6,539 kilomètres jusqu’à son intersection est avec la rue Brunswick, y compris tous les échangeurs existants et futurs ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 1 - Du point situé à 0,6 kilomètre à l’est de la Route 785 à McKay Loop (extrémité ouest)
2001-19
3Toute la partie de la Route 1, à partir du point situé à 0,6 kilomètre à l’est de la Route 785 jusqu’à McKay Loop (extrémité ouest), située dans la paroisse de Pennfield, comté de Charlotte, qui n’est pas désignée comme une route à accès limité et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point situé sur la ligne centrale de la partie servant à la circulation de la Route 1 situé à 0,6 kilomètre à l’est de l’intersection des lignes centrales de la Route 1 et de la Route 785; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 1 sur une distance approximative de 5,018 kilomètres jusqu’à l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 1 et de McKay Loop (extrémité ouest), y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 1 - De Pennfield Station à Lepreau
2001-19
4Toute la partie de la Route 1, à partir de l’extrémité ouest du chemin McKay Loop jusqu’au point situé à 475 mètres à l’est du chemin Mink Brook, située dans les paroisses de Pennfield et de Lepreau, comté de Charlotte, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 1 et du chemin McKay Loop (extrémité ouest); de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 1 sur une distance approximative de 16,168 kilomètres jusqu’au point situé à 475 mètres à l’est de l’intersection des parties servant à la circulation de la Route 1 et du chemin Mink Brook, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 2 - De Grand-Sault à la rivière Aroostook
2001-19; 2010-41
5Toute la partie de la Route 2, à partir de la Route 130 jusqu’au centre du pont enjambant la rivière Aroostook, située dans la paroisse de Grand-Sault dans le comté de Victoria, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 2 et de la Route 130; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 2 sur une distance approximative de 22,550 kilomètres jusqu’au centre du pont enjambant la rivière Aroostook, y compris tous les échangeurs existants et futurs ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19; 2010-41
Route 2 - Du sud de la voie d’évitement de Perth-Andover à River de Chute
2001-19
6Toute la partie de la Route 2, à partir de la promenade West Riverside jusqu’à la limite séparant les comtés de Victoria et de Carleton, située dans la paroisse d’Andover dans le comté de Victoria, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 2 et de la promenade West Riverside; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 2 sur une distance approximative de 14,670 kilomètres jusqu’à la limite séparant les comtés de Victoria et de Carleton, y compris tous les échangeurs existants et futurs ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 2 - De River de Chute à Florenceville-Bristol
2001-19; 2010-153
7Toute la partie de la Route 2, à partir de la limite entre le comté de Victoria et le comté de Carleton jusqu’au point situé à 1,8 kilomètre à l’est du chemin Stacey, située dans la paroisse de Wicklow, comté de Carleton, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point sur la ligne centrale de la partie servant à la circulation de la Route 2 situé sur la limite entre le comté de Victoria et le comté de Carleton; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 2 sur une distance approximative de 19,508 kilomètres jusqu’au point situé à 1,8 kilomètre à l’est de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 2 et du chemin Stacey, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 2 - De Town of Hartland à Jacksonville
2001-19
8Toute la partie de la Route 2, à partir du point situé à 3,7 kilomètres à l’est du centre du pont Hugh John Flemming jusqu’au chemin de Lockhart Mill, située dans la paroisse de Wakefield, comté de Carleton, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point sur la ligne centrale de la partie servant à la circulation de la Route 2, situé à 3,7 kilomètres du centre du pont Hugh John Flemming; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 2 sur une distance approximative de 11,788 kilomètres jusqu’à l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 2 et du chemin de Lockhart Mill, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 2 - De Pokiok à Prince William
2001-19
9Toute la partie de la Route 2, à partir du point situé à 2,5 kilomètres à l’est du chemin d’Allandale jusqu’au chemin de Prince William, située dans les paroisses de Dumfries et Prince William, comté de York, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point sur la ligne centrale de la partie servant à la circulation de la Route 2 situé à 2,5 kilomètres à l’est de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 2 et du chemin d’Allandale; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 2 sur une distance approximative de 26,446 kilomètres jusqu’à l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 2 et du chemin de Prince William, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 7 - Mount Douglas à Nerepis
2001-19
10Toute la partie de la Route 7, à partir du point situé à 1,225 kilomètre au sud du chemin Mount Douglas jusqu’à la limite entre les comtés de Queens et Kings, située dans la paroisse de Petersville, comté de Queens, qui n’est pas désignée comme une route à accès limité et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point situé à 1,225 kilomètre au sud de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 7 et du chemin Mount Douglas (Limite de la Base Gagetown); de là, en direction sud le long de la ligne centrale de la Route 7 sur une distance approximative de 6,484 kilomètres jusqu’à la limite entre les comtés de Queens et de Kings, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 7 - Nerepis
2001-19
11Toute la partie de la Route 7, à partir de la limite entre les comtés de Queens et de Kings jusqu’au point situé à 0,6 kilomètre au nord de la Route 177 (Nerepis), située dans la paroisse de Westfield, comté de Kings, qui n’est pas désignée comme une route à accès limité et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection de la ligne centrale de la partie servant à la circulation de la Route 7 et de la limite entre les comtés de Queens et de Kings; de là, en direction sud le long de la Route 7 sur une distance approximative de 0,6 kilomètre jusqu’au point situé à 0,6 kilomètre au nord de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 7 et de la Route 177 à Nerepis, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 11 - De la Route 134, à Kouchibouguac, jusqu’au point situé à 1,3 kilomètre au nord du chemin North Kouchibouguac
2001-19
12Toute la partie de la Route 11, à partir de la Route 134, à Kouchibouguac, jusqu’au point situé à 1,3 kilomètre au nord du chemin North Kouchibouguac, située dans la paroisse de Carleton, comté de Kent, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 11 et de la Route 134, à Kouchibouguac; de là, en direction nord le long de la ligne centrale de la Route 11 sur une distance approximative de 2,484 kilomètres jusqu’au point situé à 1,3 kilomètre au nord de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 11 et du chemin North Kouchibouguac, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 11 - À partir du point situé à 1,4 kilomètre au sud de la Route 440 jusqu’au point situé à 0,5 kilomètre au sud du chemin McKenzie
2001-19
13Toute la partie de la Route 11, à partir du point situé à 1,4 kilomètre au sud de la Route 440 jusqu’au point situé à 0,5 kilomètre au sud du chemin McKenzie, située dans la paroisse de Glenelg, comté de Northumberland, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point sur la ligne centrale de la partie servant à la circulation de la Route 11 situé à 1,4 kilomètre au sud de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 11 et de la Route 440; de là, en direction nord le long de la ligne centrale de la Route 11 sur une distance approximative de 8,761 kilomètres jusqu’au point situé à 0,5 kilomètre au sud de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 11 et du chemin McKenzie, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 11 - À partir du point situé à 0,6 kilomètre au sud du chemin de Black River-Sud jusqu’au point situé à 270 mètres au sud du chemin South Napan
2001-19
14Toute la partie de la Route 11, à partir du point situé à 0,6 kilomètre au sud du chemin South Black River jusqu’au point situé à 270 mètres au sud du chemin South Napan, située dans la paroisse de Glenelg, comté de Northumberland, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point sur la ligne centrale de la partie servant à la circulation de la Route 11 situé à 0,6 kilomètre au sud de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 11 et du chemin South Black River; de là, en direction nord le long de la ligne centrale de la Route 11 sur une distance approximative de 8,499 kilomètres jusqu’au point situé à 270 mètres au sud de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 11 et du chemin South Napan, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 11 - Du point situé à 270 mètres au sud du Ch. South Napan jusqu’à la rue King
2001-19
15Toute la partie de la Route 11, à partir du point situé à 270 mètres au sud du chemin South Napan jusqu’à la rue King, située dans la paroisse de Glenelg et la cité de Miramichi, comté de Northumberland, qui n’est pas désignée comme une route à accès limité et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point sur la ligne centrale de la partie servant à la circulation de la Route 11 situé à 270 mètres au sud de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 11 et du chemin South Napan; de là, en direction nord le long de la ligne centrale de la Route 11 sur une distance approximative de 3,222 kilomètres jusqu’à l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 11 et de la rue King, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées à l’exception de toute partie située le long des limites de la cité de Miramichi ou à l’intérieur de celles-ci.
2001-19
Route 15 - De la Route 133 à Mates Corner
2001-19
16Toute la partie de la Route 15, à partir de la Route 133 jusqu’à la Route 955, située dans la paroisse de Botsford, comté de Westmorland, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 15 et de la Route 133; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 15 sur une distance approximative de 12 kilomètres jusqu’à l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 15 et de la Route 955, y compris tous les échangeurs existants et futurs ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
ANNEXE B
2001-19
ROUTES DE LIAISON II
2001-19
Route 2 - De Saint-Léonard à Grand-Sault
2001-19; 2010-41
1Toute la partie de la Route 2, à partir du chemin Coombes jusqu’au point situé à 420 mètres à l’ouest de la séparation de niveaux de la Route 108, située dans les paroisses de Saint-Léonard et de Saint-André, comté de Madawaska, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 2 et du chemin Coombes; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 2 sur une distance approximative de 14,011 kilomètres jusqu’au point situé à 420 mètres à l’ouest du centre de la séparation de niveaux de la Route 108, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées à l’exception de tout partie située le long des limites de Grand-Sault ou à l’intérieur de celles-ci.
2001-19; 2010-41
Route 2 - De Woodstock à Meductic
2001-19
2Toute la partie de la Route 2, à partir de la Route 103, à Bulls Creek, jusqu’à la limite entre le comté de Carleton et le comté de York, située dans la paroisse de Woodstock, comté de Carleton, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 2 et de la Route 103, à Bulls Creek; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 2 sur une distance approximative de 12,468 kilomètres jusqu’à la limite entre le comté de Carleton et le comté de York, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 2 - De Meductic à Lower Shogomoc
2001-19
3Toute la partie de la Route 2, à partir de la limite entre le comté de Carleton et le comté de York jusqu’au point situé à 4,380 kilomètres à l’ouest du chemin d’Allandale, située dans la paroisse de Canterbury, comté de York, désignée comme une route à accès limité de niveau IV et plus précisément délimitée comme suit :
Partant du point d’intersection de la ligne centrale de la Route 2 et de la limite entre le comté de Carleton et le comté de York; de là, en direction est le long de la ligne centrale de la Route 2 sur une distance approximative de 12,065 kilomètres jusqu’au point situé à 4,380 kilomètres à l’ouest de l’intersection des lignes centrales des parties servant à la circulation de la Route 2 et du chemin d’Allandale, y compris tous les échangeurs, existants et futurs, ou les bretelles de raccordement à niveau, et les voies d’accès et de sortie, y compris les sections en biseau, de toutes les routes qui lui sont reliées.
2001-19
Route 2 - Route 8 à The City of Fredericton jusqu’à la limite séparant les comtés de York et de Sunbury
Abrogé : 2002-65
2001-19; 2002-65
4Abrogé : 2002-65
2001-19; 2002-65
Route 2 - De la limite séparant les comtés de York et de Sunbury jusqu’à la limite séparant les comtés de Sunbury et de Queens
Abrogé : 2002-65
2001-19; 2002-65
5Abrogé : 2002-65
2001-19; 2002-65
Route 2 - De la limite séparant les comtés de Sunbury et de Queens jusqu’au point situé à 2 kilomètres à l’est de la limite séparant les comtés de Sunbury et de Queens
Abrogé : 2002-65
2001-19; 2002-65
6Abrogé : 2002-65
2001-19; 2002-65
Route 2 - De Mill Cove au chemin Youngs Cove
Abrogé : 2002-65
2001-19; 2002-65
7Abrogé : 2002-65
2001-19; 2002-65
ANNEXE C
2001-19
CRITÈRES POUR LES ATTRACTIONS MAJEURES ET LES ATTRACTIONS SECONDAIRES
2001-19
A    Caractère unique, fréquentation, régularité et commercialisation
Points ou
fourchette
de points
Nombre
maximal
de points
1 Caractère 
unique
provincial
(05,0-09,9)
20,0
régional
(10,0-14,0)
national
(15,0-19,9)
international
(        20,0)
2 Fréquentation
plus de 5 000
25,0
jusqu’à 15 000
(05,0-09,9)
plus de 15 000
jusqu’à 30 000
(10,0-14,0)
plus de 30 000
jusqu’à 50 000
(15,0-19,9)
plus de 50 000
jusqu’à 100 000
(20,0-24,9)
plus de 100 000
(        25,0)
3 Régularité
Attraction naturelle
3,0
9,0
Attraction culturelle
3,0
Attraction historique
3,0
4 Commercialisation
Programme des
forfaits
1,5
6,0
Extravacances du
jour
1,5
Annonce dans Bienvenue
Au Nouveau-
Brunswick
1,5
Sélection Pince d’Or
1,5
Sous-total : A
60,0
B Installations
Toilettes
(0,8 - 3,1)
3,1
Service alimentaire
(0,0 - 3,9)
3,9
Stationnement
(0,8 - 3,9)
3,9
Magasins
(0,0 - 3,1)
3,1
Personnel
(0,8 - 3,9)
3,9
Information
(0,0 - 3,0)
3,0
Accès pour
handicapés
(0,0 - 3,1)
3,1
Propreté
(0,0 - 8,0)
8,0
Qualité
(0,0 - 8,0)
8,0
Sous-total : B
40,0
Total possible de points
100,0
Total minimal pour une attraction majeure  :
70,0
Total minimal pour une attraction secondaire :
50,0
2001-19
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.