2Dans le présent règlement
« aire réglementée » désigne
(regulated area)
a)
pour une route de niveau I ou une route de niveau II à l’intérieur des limites de toute cité ou de toute ville, le moindre de ce qui suit :
(i)
l’aire de l’emprise de la route; et
(ii)
la partie de l’emprise de la route située entre des limites parallèles aux bords proches des parties servant à la circulation de la route, à 150 mètres de ceux-ci, mesurés à partir de la route,
b)
pour une route de niveau I ou une route de niveau II à l’extérieur des limites de toute cité ou de toute ville, l’aire située entre des limites parallèles aux bords proches des parties servant à la circulation de la route, à 500 mètres de ceux-ci, mesurés à partir de la route, et
c)
pour une route qui n’est pas une route de niveau I ou une route de niveau II à l’extérieur des limites de toute cité ou de toute ville, l’aire de la route située entre des limites parallèles aux bords proches des parties servant à la circulation de la route, à 150 mètres de ceux-ci, mesurés à partir de la route;
« emprise réglementée » Abrogé : 2001-19
« entreprise qualifiée » désigne une entreprise qui expose de la publicité en conformité avec le présent règlement;(qualified business )
« exposer » comprend également ériger, installer, entretenir, coller, peindre ou étaler;(display)
« fossé » , utilisé relativement à une route, désigne une dépression à ciel ouvert artificiellement construite pour drainer l’eau de surface;(ditch)
« intérêt particulier » désigne un intérêt qui a trait à l’alimentation, au ravitaillement en carburant, à l’hébergement, aux installations récréatives, aux lieux historiques, aux musées, aux ateliers d’artistes et d’artisans, les sites d’agrotourisme ou d’aquatourisme, aux attractions naturelles homologuées ou aux autres attractions touristiques; (specific interest)
« Loi » désigne la Loi sur la voirie;(Act)
« normalisé » Abrogé : 2001-19
« panneau d’indication » désigne un panneau érigé par le Ministre pour indiquer aux conducteurs de véhicules sur la route le sens de la circulation, les destinations sur la route, les distances jusqu’aux destinations et d’autres informations semblables, mais ne s’entend pas des dispositifs de régulation de la circulation selon la définition de la Loi sur les véhicules à moteur utilisés pour réglementer la circulation ou avertir les conducteurs, ou pour indiquer les dispositions de cette loi, d’un des règlements pris sous son régime ou d’un arrêté local;(guide sign)
« panneau TD » désigne un panneau TD d’information touristique, un panneau TD d’attraction majeure, un panneau TD d’attraction ordinaire, un panneau TD d’attraction secondaire, un panneau TD de destination touristique, un panneau TD de logos au bord des routes ou un panneau TD de logos le long des bretelles qui est conforme à l’article 7;(TOD sign)
« panneau TD d’attraction majeure » désigne un panneau touristique de direction d’une attraction majeure qui est conforme à l’article 7;(TOD Major attraction sign)
« panneau TD d’attraction ordinaire » désigne un panneau touristique de direction d’attraction ordinaire qui est conforme à l’article 7;(TOD Regular attraction sign)
« panneau TD d’attraction secondaire » désigne un panneau touristique de direction d’attraction secondaire qui est conforme à l’article 7;(TOD Secondary attraction sign)
« panneau TD de destination » désigne un panneau de destination touristique qui est conforme à l’article 7;(TOD Fingerboard sign)
« panneau TD de logos » désigne un panneau TD de logos au bord des routes ou un panneau TD de logos le long des bretelles;(TOD Logo sign)
« panneau TD de logos au bord des routes » désigne tout panneau touristique de direction contenant des logos érigé au bord des routes qui est conforme à l’article 7;(TOD Highway logo sign)
« panneau TD de logos le long des bretelles » désigne tout panneau touristique de direction contenant des logos érigé le long des bretelles qui est conforme à l’article 7;(TOD Ramp logo sign)
« permis de publicité » désigne un permis de publicité valide et en vigueur délivré en vertu du paragraphe 11(3);(advertising permit)
« publicité » désigne une publicité au sens de la définition du paragraphe 43(7) de la Loi;(advertisement)
« publicité sur les lieux » désigne une publicité exposée sur les lieux dans un rayon de cent mètres d’une résidence, entreprise ou attraction en vue d’en faire la publicité;(on-premises advertisement)
« route de liaison » Abrogé : 2001-19
« route de liaison I » désigne une route de liaison I décrite à l’annexe A;(connector I highway)
« route de liaison II » désigne une route de liaison II décrite à l’annexe B;(connector II highway)
« route de niveau I » désigne une route désignée comme une route à accès limité de niveau I en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi;(level I highway)
« route de niveau II » désigne une route désignée comme une route à accès limité de niveau II en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi;(level II highway)
« talus de déblai » désigne le talus situé entre l’arrière du fossé qui longe une route et la partie du terrain la plus proche qui n’a pas été perturbée durant la construction de la route, autrement que pour le déboisement et l’essouchement.(backslope)
2001-19; 2002-65; 2013-50; 2018-68