23.2Dans la présente Partie
« aéronef » comprend un ballon dirigeable;(aircraft)
« avion » Abrogé : 2013-3
« bateau » comprend toute embarcation propulsée au moyen d’avirons, de roues, de voiles, de moteurs ou d’autres moyens;(boat)
« prix de gros » désigne le prix de gros qui figure dans une publication commerciale agréée par le Commissaire;(wholesale price)
« province participante » désigne une province participante au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).(participating province)