Application de la règle 81
3.1(1)Par dérogation à l’article 3, la règle 81 des Règles de procédure s’applique aux instances introduites en vertu de la Loi devant la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans les circonscriptions judiciaires où est établi un modèle de gestion des causes pour ces instances, à l’exception de celles qui sont introduites en vertu des dispositions ci-dessous de la Loi :
a)
la partie II, centres de placement communautaire;
b)
la partie III, services de protection;
c)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
d)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
e)
la partie VI, filiation des enfants.
3.1(2)Malgré l’alinéa (1)
e), la règle 81 s’applique lorsqu’une requête présentée dans le cadre de cette règle comprend la demande d’ordonnance déclaratoire que prévoit l’article 100 de la Loi.
2010-134; 2018-36; 2023, ch. 17, art. 88; 2023, ch. 36, art. 14