4(4)Lorsque le requérant et l’intimé d’une demande de soutien pour enfant ou pour enfant majeur ne sont pas tous deux parents de l’enfant, les articles 6, 7, 8, 9 et 10, le paragraphe 15(2), les articles 21, 22, 23, 24 et 25 et les Annexes II et III des lignes directrices fédérales telles qu’adoptées à l’article 3 du présent règlement, ne s’appliquent que dans la mesure nécessaire et raisonnable pour donner effet à l’esprit et à l’objet des dispositions dans les situations de la demande particulière, et qu’avec les modifications nécessaires selon les situations.