Lois et règlements

98-33 - Mesurage du poids des véhicules utilitaires

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-33
pris en vertu de la
Loi sur la voirie
(D.C. 98-235)
Déposé le 15 avril 1998
En vertu de l’article 67 de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2025, ch. 11, art. 3
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le mesurage du poids des véhicules utilitaires - Loi sur la voirie.
1.1Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la voirie.
2025, ch. 11, art. 3
2Le Règlement sur le mesurage de la masse des véhicules utilitaires - Loi sur les véhicules à moteur, Règlement du Nouveau-Brunswick 83-199 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, est adopté avec les modifications nécessaires aux fins de
a) la désignation d’un dispositif d’un genre conçu pour mesurer le poids comme un dispositif de mesure de poids approuvé aux fins de l’article 37 de la Loi, et
b) l’établissement du mode de mesure de poids de véhicules et d’essieux aux fins de la Loi.
2025, ch. 11, art. 3
2.1(1)Aux fins d’application du paragraphe 36(9) de la Loi, l’amende est calculée comme suit :
a)  1 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire jusqu’à 2 500 kg inclusivement;
b)  2 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 2 500 kg jusqu’à 4 500 kg inclusivement;
c)  3 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 4 500 kg jusqu’à 7 000 kg inclusivement;
d)  4 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 7 000 kg jusqu’à 9 000 kg inclusivement;
e)  5 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 9 000 kg.
2.1(2)Aux fins d’application du paragraphe 36(10) de la Loi, l’amende est calculée comme suit :
a)  1 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire jusqu’à 2 500 kg inclusivement;
b)  2 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 2 500 kg jusqu’à 4 500 kg inclusivement;
c)  3 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 4 500 kg jusqu’à 7 000 kg inclusivement;
d)  4 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 7 000 kg jusqu’à 9 000 kg inclusivement;
e)  5 $ par tranche ou fraction de tranche de 50 kg de poids excédentaire dépassant 9 000 kg.
2025, ch. 11, art. 3
3Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-26 établi en vertu de la Loi sur la voirie est abrogé.
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 6 juin 2025.