4(2)En plus des conditions d’admissibilité prévues à l’article 3, une condition d’admissibilité aux fins de l’alinéa 7.1(4)
a) de la Loi consiste en ce que les biens réels, ou une partie des biens réels, soient la propriété d’une organisation de bienfaisance qui est organisée et gérée uniquement à des fins de bienfaisance ou de bénévolat, ou soient évalués en vertu du paragraphe 14(8) de la Loi au nom d’une telle organisation, qui les occupe, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les organisations telles que les comptoirs alimentaires et de vêtements,
Fredericton Anti-Poverty Organization Inc., les maisons de transition, Institut féminin francophone du Nouveau-Brunswick/New Brunswick Women’s Institute à l’égard des biens réels qui sont une salle communautaire, les Scouts du Canada, les Guides du Canada, Les Clubs garçons et filles du Nouveau-Brunswick Inc., l’Association des grands frères et des grandes soeurs, la Société canadienne de la Croix-Rouge, l’Institut national canadien pour les aveugles, Ambulance Saint-Jean, la Légion royale canadienne, les organisations qui procurent l’hébergement pour les animaux, les organisations qui procurent des camps de vacances aux enfants handicapés,
John Howard Society of New Brunswick Inc., les organisations qui procurent l’hébergement aux familles des patients des hôpitaux, les centres de réadaptation contre l’alcoolisme et les autres toxicomanies et les centres de détresse-secours.