8(2)Les noms et adresses qui peuvent être divulgués par le registraire en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre ceux de personnes qui sont immatriculées à titre de propriétaires de véhicules dans une autre juridiction, si le registraire a obtenu les noms et adresses en vertu d’un accord de réciprocité qui a été conclu entre le ministre des Transports et de l’Infrastructure et le gouvernement d’une autre juridiction ou une personne ou organisme dans une autre juridiction en vertu du paragraphe 72.1(2) de la
Loi sur les véhicules à moteur, permettant la divulgation par le registraire aux fins de la mise en application de la perception de péages ou d’intérêts, de droits ou de frais relatifs aux péages.