4(1)La personne qui, au moyen d’un véhicule, gagne accès à une route à péage, y circule ou y conduit un véhicule sans payer le péage exigible et qui, en cours de route, reçoit la permission de l’exploitant de route d’acquitter le péage avant l’expiration d’un délai spécifié, doit le faire avant l’expiration de ce délai conformément aux instructions qui accompagnent la permission.