3(7)Le registraire peut, tel que prévu à l’alinéa 72
d.2) de la loi, suspendre le certificat d’immatriculation d’un véhicule ou de plusieurs véhicules appartenant au propriétaire immatriculé au moment de la suspension si ce dernier ne paie pas tous les montants qu’il est tenu de payer au plus tard à la date d’expiration du délai établi dans l’avis final.