3(1)Lorsqu’une personne n’a pas payé les péages, ou les droits d’administration ou intérêts relatifs aux péages, en contravention de la
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou du
Règlement général - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le registraire doit, dans les circonstances prévues aux paragraphes (2) et (3), signifier un avis final, au moyen d’une formule qu’il fournit, à la personne qui était le propriétaire immatriculé du véhicule faisant l’objet d’une contravention au moment où elle a eu lieu.