Dans les présentes règles, à moins que le contexte ne s’y oppose,
acte introductif d’instance s’entend de tout document par lequel une instance est introduite sous le régime des présentes règles, notamment
a)
d’un avis de poursuite,
b)
d’un avis de requête,
b.1)
d’une requête visée à la règle 81,
c)
d’une demande reconventionnelle contre une partie ajoutée par reconvention,
d)
d’une mise en cause,
e)
d’une requête en divorce,
f)
d’une demande reconventionnelle en divorce lorsqu’un tiers désigné est ajouté,
f.1)
d’une motion en modification d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la
Loi sur le divorce (Canada) ou de la
Loi sur le droit de la famille, et
f.2)
d’une motion en modification sur consentement d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la
Loi sur le divorce (Canada) ou de la
Loi sur le droit de la famille,
g)
d’une demande reconventionnelle contre un demandeur seulement,
h)
d’une demande entre défendeurs ou
i)
d’un avis de motion ou d’une motion préliminaire.
action s’entend d’une instance introduite par émission d’un avis de poursuite;
cour s’entend de la Cour du Banc du Roi;
greffier s’entend du greffier de la Cour du Banc du Roi;
interrogatoire préalable s’entend notamment d’un interrogatoire sous forme de questions et de réponses écrites;
jour férié comprend le samedi;
juge s’entend d’un juge de la Cour du Banc du Roi;
jugement s’entend d’un jugement formel signé et inscrit par un greffier ou le registraire, et comprend un jugement conditionnel ou irrévocable;
loi s’entend d’une loi adoptée par la Législature du Nouveau-Brunswick ou par le Parlement du Canada;
mineur s’entend d’une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité;
motion s’entend d’une motion interlocutoire ou préliminaire;
motion préliminaire s’entend d’une motion présentée avant l’introduction de l’instance;
registraire s’entend également d’un registraire adjoint;
requête s’entend d’une instance introduite par émission d’un avis de requête;
sténographe judiciaire s’entend d’un sténographe nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
85-5; 2009-151; 2010-60; 2010-135; 2022-86; 2023-8