11.01Représentation d’un intéressé non identifiable
(1)Lorsqu’une instance a pour objet
a)
l’interprétation d’un acte de transfert, d’un testament, d’un contrat ou de quelque autre instrument, ou l’interprétation d’une loi, d’un décret en conseil, d’un règlement, d’un arrêté d’un gouvernement local ou d’une résolution,
b)
la solution d’une question relevant de l’administration d’une succession ou d’une fiducie,
c)
l’approbation d’une vente, d’un achat, d’un compromis ou de quelque autre opération,
d)
l’approbation d’un arrangement intervenu en application de la partie 5 de la
Loi sur les fiduciaires,
e)
l’administration de la succession d’un défunt ou
f)
la solution de toute autre question, si la chose semble nécessaire ou souhaitable,
la cour peut nommer une ou plusieurs personnes pour représenter d’autres personnes, notamment
g)
celles non encore nées,
h)
celles non identifiées ou
i)
celles qu’on ne peut aisément identifier, retrouver ou notifier par voie de signification,
et qui ont un intérêt présent, futur, éventuel ou indéterminé dans l’instance ou qui peuvent être concernées par elle.
(2)Lorsqu’une nomination est faite en application du paragraphe (1), tout jugement rendu dans l’instance lie la personne ainsi représentée, sauf ordonnance contraire de la cour pendant cette instance ou dans une instance ultérieure.
(3)Lorsque dans une instance visée au paragraphe (1),
a)
un compromis est proposé,
b)
une personne représentée dans l’instance n’est pas partie et
c)
la cour est assurée que le compromis
(i)
est avantageux à cette personne et
(ii)
devrait être approuvé
la cour peut approuver le compromis et ordonner que cette personne soit liée par celui-ci.
(4)Une ordonnance accordée en application du paragraphe (3) lie la personne représentée, à moins qu’elle n’ait été obtenue par fraude ou non-divulgation de faits determinants.
85-5; 2015, ch. 22, art. 5; 2017, ch. 20, art. 87