(2)Après avoir pesé les répercussions d’une telle intervention en termes de retards ou de préjudices indus dans la détermination des droits des parties à l’instance, la cour peut, sur motion présentée en application du paragraphe (1), ajouter la personne comme partie à l’instance et rendre toute ordonnance qu’elle estime juste en ce qui concerne les plaidoiries, la production de documents et l’enquête préalable, et imposer toute condition qu’elle estime juste, notamment en matière de dépens.