Lois et règlements

Règle-16 - ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
INTRODUCTION DE L’INSTANCE
RÈGLE 16
ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE
16.01Comment introduire une instance
(1)Sauf prescription contraire d’une loi, toute instance civile, à l’exception d’une demande reconventionnelle contre un demandeur seulement ou d’une demande entre défendeurs, doit être introduite par l’émission d’un acte introductif d’instance.
(2)L’acte introductif d’instance est émis lorsque l’original, une copie et le droit de dépôt prescrit par les présentes règles sont
a) délivrés au greffe de la circonscription judiciaire où l’instance doit être introduite ou
b) envoyés par poste recommandée affranchie, ou par messagerie affranchie, adressée au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance doit être introduite.
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16.02Demande de permission
Si l’introduction d’une instance exige la permission de la cour, la demande de permission se fait par motion préliminaire.
16.03Par exposé de demande ou avis de poursuite
(1)Sauf disposition contraire des présentes règles, l’acte introductif d’instance consiste en un avis de poursuite accompagné d’un exposé de la demande (formule 16A).
(2)Lorsque les délais ne permettent pas la rédaction d’un exposé de la demande, l’action peut être introduite en émettant un avis de poursuite (formule 16B) sur lequel est inscrit un bref exposé de la nature de la demande. Cependant, le demandeur doit, sauf ordonnance contraire, déposer son exposé de la demande (formule 16C) dans les 30 jours de l’émission de l’avis de poursuite.
(3)L’avis de poursuite et l’exposé de la demande sont signifiés ensemble conformément à la règle 16.08(2).
16.04Par avis de requête
Sous réserve de la règle 16.041, lorsqu’une loi ou qu’une règle autorise la présentation d’une requête ou d’une motion à la cour sans nécessité d’intenter une action, un avis de requête (formule 16D) peut être utilisé. L’instance peut également être introduite de cette manière quand il s’agit de demander
a) l’opinion, l’avis ou des directives de la cour sur toute question affectant les droits d’une personne relativement à l’administration de la succession d’un défunt ou à l’administration d’une fiducie;
b) une ordonnance prescrivant aux exécuteurs testamentaires, administrateurs ou fiduciaires de faire ou de s’abstenir de faire un acte quelconque en rapport avec la succession ou la fiducie dont ils sont responsables;
c) la révocation ou le remplacement d’un ou de plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs ou fiduciaires, ou la détermination de leur rémunération;
d) l’administration de la succession d’un défunt par la cour ou l’exécution d’une fiducie par la cour;
e) la précision des droits qui dépendent de l’interprétation d’un acte de transfert, d’un testament, d’un contrat ou de quelque autre instrument, ou de l’interprétation d’une loi, d’un décret en conseil, d’un règlement, d’un arrêté d’un gouvernement local ou d’une résolution;
f) la déclaration d’un droit à titre bénéficiaire sur un bien-fonds ou d’une charge grevant un bien-fonds, y compris la nature et l’étendue de ce droit ou de cette charge ou la collocation des titulaires des droits ou des charges;
g) l’approbation d’un arrangement ou d’un compromis, ou d’un achat, d’une vente, d’une hypothèque, d’un bail ou de la modification des clauses d’une fiducie, lorsque cette approbation s’avère nécessaire ou souhaitable;
h) le partage ou la vente d’un bien-fonds ou d’un droit relatif à ce bien-fonds;
i) une injonction, une ordonnance mandatoire, une déclaration, la nomination d’un séquestre ou toute autre mesure accessoire aux mesures de redressement revendiquées dans une instance introduite régulièrement par avis de requête; ou
j) quelque autre mesure non susceptible de donner lieu à une contestation importante des faits.
2017, ch. 20, art. 87; 2023-8
16.04.1Par avis de motion – cas particuliers
2023-8
Dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur le droit de la famille ou d’une motion en modification sur consentement d’une ordonnance définitive rendue en vertu de l’une de ces lois, les règles 16.01(2), 16.06(2) et (3), 16.07 et 16.09 s’appliquent à l’avis de motion avec les adaptations nécessaires.
2023-8
16.05Motion préliminaire
Lorsque les présentes règles autorisent la présentation d’une motion à la cour avant ou sans l’introduction d’une instance, la présentation se fait par voie de motion préliminaire (formule 37B).
16.06Intitulé de l’instance et son contenu
(1)Dans une action, la partie qui introduit l’instance est appelée le demandeur et la partie adverse le défendeur.
(2)Dans un avis de requête, la partie qui introduit l’instance est appelée le requérant et la partie adverse l’intimé. Toute instance engagée en application d’une règle ou en vertu d’une loi particulière s’intitule comme suit :
Vu (indiquer la règle ou la loi)
 
Entre :
A.B.,
Requérant
 
et
 
C.D.,
Intimé
 
(3)L’acte introductif d’instance doit contenir les noms des parties et la qualité en laquelle elles interviennent à l’instance, ainsi que la désignation de la résidence principale de la partie qui introduit l’instance.
16.07Responsabilité du greffier après le dépôt
Sur réception d’un acte introductif d’instance, d’une copie et du droit de dépôt prescrit par les présentes règles, le greffier
a) attribue à l’acte introductif d’instance un numéro de dossier,
b) inscrit sur l’original et la copie le numéro du dossier et la date d’émission,
c) retourne la copie au demandeur ou requérant ou à son avocat et
d) conserve et classe l’original.
2023-8
16.08Délais de signification
(1)Lorsque l’action est introduite par l’émission d’un avis de poursuite accompagné d’un exposé de la demande, ce document doit être signifié dans un délai de 6 mois.
(2)Lorsque l’action est introduite par l’émission d’un avis de poursuite, cet avis ainsi que l’exposé de la demande doivent être signifiés en même temps dans les 6 mois de l’émission de l’avis de poursuite.
(3)L’avis de requête doit être signifié au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête. Cependant, si l’avis doit être signifié à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, la signification doit se faire au moins 20 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête.
16.09Radiation ou modification
Tout acte introductif d’instance qui n’est pas une plaidoirie peut être radié ou modifié de la même façon qu’une plaidoirie.