(5)Lorsqu’un avocat n’est plus commis au dossier pour le compte d’une partie, tout document relatif à l’instance qui doit être signifié à cette partie peut l’être en lui envoyant par la poste, à sa dernière adresse connue, copie du document, à moins que ou jusqu’à ce que cette partie ait signifié un avis conformément à la règle 17.03 et qu’elle l’ait déposé avec une preuve de la signification.