18.02Comment se fait la signification personnelle
(1)La signification personnelle s’effectue comme suit :
a)
à un particulier autre qu’une personne frappée d’incapacité, en lui laissant une copie du document;
b)
à un gouvernement local, en laissant une copie du document au maire, au maire suppléant, au greffier, au greffier adjoint ou à un avocat représentant le gouvernement local;
c)
à toute autre corporation, en laissant une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant ou au gérant ou à celui qui paraît en être responsable d’un bureau ou autre établissement de la corporation au Nouveau-Brunswick;
Conseils, tribunaux administratifs et commissions
d)
à un conseil ou une commission, en laissant une copie du document au secrétaire, à un agent ou à un membre;
Étrangers exerçant un commerce au Nouveau-Brunswick
e)
à une personne qui ne réside pas au Nouveau-Brunswick mais qui y exerce un commerce, en laissant une copie du document à quiconque exerce un commerce pour lui dans la province;
La Couronne du chef du Nouveau-Brunswick
f)
à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick, en effectuant la signification conformément à la
Loi sur les procédures contre la Couronne;
La Couronne du chef du Canada
g)
à la Couronne du chef du Canada, en effectuant la signification conformément à la
Loi sur la responsabilité de la Couronne (S.R.C. 1970, c.C-38);
h)
au Procureur général, en laissant une copie du document à lui personnellement ou à un avocat à l’emploi du Cabinet du procureur général, la partie du ministère de la Justice et et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques, à Fredericton;
i)
à un mineur, en laissant une copie du document à un parent, à un tuteur ou à un autre adulte chez qui il réside ou qui en a la charge et, si le mineur est âgé de 16 ans ou plus, en lui en laissant une copie;
Personne ayant un représentant ou un curateur ou qui n’est pas apte
j)
à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public aux termes de la
Loi sur la santé mentale, en laissant une copie du document au curateur; à une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, en laissant une copie du document au représentant; et à une personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance, mais pour qui aucun représentant n’a été nommé, en lui laissant une copie du document ainsi qu’une copie de celui-ci à la personne qui en a la charge;
Pensionnaires d’établissements psychiatriques
k)
à une personne visée par l’article 44 de la
Loi sur la santé mentale, conformément à la procédure qui y est prescrite
l)
à une personne déclarée absente en vertu de la
Loi sur la présomption de décès, en laissant une copie du document à son curateur;
m)
à une société de personnes, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à celui qui, dans un des établissements de la société, paraît en être responsable;
Entreprises individuelles
n)
à une entreprise individuelle, en laissant une copie du document au propriétaire ou à celui qui, dans un des établissements de l’entreprise, paraît en être responsable;
Associations non constituées
o)
à une association non constituée en corporation, en laissant une copie du document à un dirigeant de l’association ou à celui qui, dans un bureau ou un local de l’association, paraît en être responsable.
(2)Celui qui effectue la signification d’un document n’est pas tenu de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.
2006, ch. 16, art. 95; 2008-58; 2012, ch. 39, art. 81; 2013, ch. 42, art. 10; 2017, ch. 20, art. 87; 2019, ch. 2, art. 79; 2020, ch. 25, art. 65; 2023-67