(2)Tout acte introductif d’instance ou autre document devant être signifié à l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans une juridiction qui n’est pas un état contractant peuvent être signifiés soit de la manière prévue dans les présentes règles pour la signification à l’intérieur du Nouveau-Brunswick, soit de la manière du lieu où s’effectue la signification, s’il est raisonnable de croire que cette signification donne un véritable avis.