2.02Effet de l’inobservation
Tout vice de procédure, y compris l’inobservation des présentes règles ou de la procédure judiciaire prescrite par une loi, sera considéré comme une irrégularité et n’aura pas pour effet d’annuler l’instance. La cour doit, au cours de l’instance, permettre les modifications et accorder les mesures de redressement nécessaires aux conditions appropriées afin d’assurer une solution équitable du litige. Ainsi, la cour n’annulera pas une instance en raison du fait qu’elle devait être introduite au moyen d’un autre acte.