(1)Lorsqu’un acte introductif d’instance a été transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’a été reçue, la cour peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article 15 de la Convention, statuer si les conditions énoncées au deuxième alinéa de l’article 15 de la Convention sont réunies.