(1)Dans le cadre d’une motion visant l’obtention d’un jugement sommaire, un affidavit peut faire état des renseignements que le déposant a appris ou qu’il croit être vrais, comme le prévoit la règle 39.01(4), mais, si n’est pas produit le témoignage d’une personne ayant une connaissance directe des faits contestés, la cour peut, à l’audience, en tirer une inférence défavorable.