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Lois et règlements
Règle-23
- DÉCISIONS PRÉJUDICIELLES
Table des matières
Lois habilitantes
2
Numéro de règlement
Titre
J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
P-22.1
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
CONCLUSION SANS PROCÈS
RÈGLE 23
DÉCISIONS PRÉJUDICIELLES
23.01
Applicabilité
(1)
Le demandeur ou le défendeur peut, avant la mise au rôle de l’action, demander à la cour
a
)
que toute question de droit soulevée par une plaidoirie dans l’action en cours soit tranchée avant le procès, si la solution de cette question peut régler le litige, abréger le procès ou réduire considérablement les frais,
b
)
qu’une plaidoirie qui ne révèle aucune cause d’action ni de défense raisonnable soit radiée ou
c
)
que jugement soit rendu, fondé sur des faits avoués dans les plaidoiries, pendant l’interrogatoire d’une partie adverse ou en réponse à une demande d’aveux.
(2)
Le défendeur peut, avant la mise au rôle de l’action, demander à la cour de suspendre ou de rejeter l’action au motif
a
)
que la cour n’a pas compétence pour s’en saisir,
b
)
que le demandeur n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’action ou
c
)
qu’une autre action est en cours dans cette juridiction ou dans une autre, entre les mêmes parties et pour la même demande ou
d
)
le Nouveau-Brunswick n’est pas un endroit propice à l’instruction ou à l’audition de l’instance.
85-5
23.02
Preuve
Sauf avec permission de la cour, aucune preuve n’est admise dans des demandes présentées en application de la règle 23.01(1), excepté
a
)
la transcription d’interrogatoires pertinents et
b
)
les affidavits nécessaires pour identifier un document ou prouver sa passation.
23.03
Effet du jugement rendu en application de la présente règle
Le demandeur qui obtient un jugement en application de la présente règle est libre de poursuivre le même défendeur pour d’autres mesures de redressement ou un autre défendeur pour des mesures de redressement identiques ou différentes, sauf ordonnance contraire de la cour.
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