(7)À moins que l’action n’ait été mise au rôle ou n’ait pris fin avant la date fixée pour l’audience sur l’état de l’instance, les avocats commis au dossiers ou leurs représentants auxquels ils ont fourni les instructions nécessaires et les parties qui n’ont pas commis d’avocat au dossier doivent y assister. Les parties qui ont des avocats commis au dossier peuvent assister à l’audience. Lorsqu’une partie qui a un avocat commis au dossier n’y assiste pas, son avocat doit déposer à l’audience une preuve que son client a reçu signification d’une copie de l’avis.