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Lois et règlements
Règle-28
- DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Table des matières
Lois habilitantes
2
Numéro de règlement
Titre
J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
P-22.1
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
PLAIDOIRIES
RÈGLE 28
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
28.01
Applicabilité
(1)
Tout défendeur peut, par reconvention, revendiquer tout droit ou former toute demande opposable au demandeur.
(2)
Lorsqu’un défendeur forme une demande reconventionnelle contre un demandeur, il peut joindre toute autre personne qui est une partie nécessaire ou appropriée à la demande reconventionnelle, qu’elle soit ou non déjà partie à l’action.
28.02
Exposé de la défense et demande reconventionnelle
(1)
Le défendeur plaide sa défense et sa demande reconventionnelle au moyen d’un seul document appelé exposé de la défense et demande reconventionnelle (formule 27C-1).
(2)
Lorsqu’il y a addition d’une partie par reconvention, l’intitulé d’instance de l’exposé de la défense et demande reconventionnelle (formule 27C-2) et de tout document ultérieur doit être modifié en y indiquant le nom de la partie ajoutée par reconvention.
28.03
Délai pour le dépôt et la signification de l’exposé de la défense et demande reconventionnelle
(1)
Lorsque la demande reconventionnelle est formée contre le demandeur seulement, l’exposé de la défense et demande reconventionnelle doit être déposé et signifié dans le délai prescrit pour le dépôt et la signification de l’exposé de la défense principale.
(2)
Lorsque la demande reconventionnelle est formée contre le demandeur et contre une partie ajoutée par reconvention, l’exposé de la défense et demande reconventionnelle doit être émis dans le délai prescrit pour le dépôt et la signification de l’exposé de la défense principale, et doit être signifié
a
)
au demandeur, dans le délai prescrit pour la signification de l’exposé de la défense principale et
b
)
à la partie ajoutée par reconvention, avec copie de l’exposé de la demande principale, dans les 30 jours de son émission.
(3)
La signification de l’exposé de la défense et demande reconventionnelle
a
)
au demandeur ou
b
)
à une partie ajoutée par reconvention et qui est défenderesse principale
peut être faite de toutes les manières prévues à la règle 18. Si le défendeur principal a omis de déposer et signifier soit un avis d’intention de présenter une défense principale, soit un exposé de sa défense principale, la signification à son endroit doit être personnelle, que le défendeur ait été constaté ou non en défaut dans la demande principale.
28.04
Délai pour le dépôt et la signification de la défense reconventionnelle
(1)
Le demandeur doit déposer et signifier sa défense reconventionnelle (formule 27D) dans les 10 jours de la signification à son endroit de l’exposé de la défense et demande reconventionnelle. S’il dépose et signifie une réplique dans l’action principale, sa défense à la demande reconventionnelle doit y être annexée.
(2)
Toute partie ajoutée par reconvention doit déposer et signifier sa défense reconventionnelle dans les 20 jours de la signification de l’exposé de la défense et de la demande reconventionnelle.
28.05
Délai pour le dépôt et pour la signification de la réplique reconventionnelle
S’il y a réplique reconventionnelle, elle doit être déposée et signifiée dans les 10 jours de la signification de la défense reconventionnelle.
28.06
Instruction de la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle est instruite en même temps que la demande principale, sauf ordonnance contraire.
28.07
Manières de disposer de la demande reconventionnelle
(1)
La cour peut ordonner qu’il y ait des procès séparés si elle estime qu’une demande reconventionnelle compliquera ou retardera indûment l’instruction de la demande principale ou causera un préjudice indu à une partie. Elle peut aussi radier la demande reconventionnelle sans toutefois empêcher le défendeur de former la même demande dans une action distincte.
(2)
Lorsqu’un défendeur, sans contester le bienfondé de la demande principale, introduit une demande reconventionnelle, la cour peut suspendre la demande principale jusqu’à ce que la demande reconventionnelle soit accueillie ou rejetée ou elle peut rendre jugement avec ou sans suspension d’exécution.
(3)
Lorsque le demandeur ne conteste pas la demande reconventionnelle d’un défendeur, la cour peut suspendre la demande reconventionnelle jusqu’à ce que la demande principale soit accueillie ou rejetée ou elle peut rendre jugement avec ou sans suspension d’exécution.
(4)
Lorsque le demandeur principal et le défendeur, agissant par reconvention, ont tous deux gain de cause, en tout ou en partie et qu’il en résulte un solde créditeur pour l’une des parties, la cour peut faire porter son jugement sur ce solde.
28.08
Application à la demande reconventionnelle, à la demande entre défendeurs et à la mise en cause
La présente règle s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à l’introduction d’une demande reconventionnelle par une partie ajoutée par reconvention, à un défendeur à une demande entre défendeurs ou à un mis en cause.
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