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Lois et règlements
Règle-3
- DÉLAIS
Table des matières
Lois habilitantes
2
Numéro de règlement
Titre
J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
P-22.1
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
DISPOSITIONS LIMINAIRES
RÈGLE 3
DÉLAIS
3.01
Computation des délais
À moins que le contexte n’indique une intention contraire, les normes suivantes régissent la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance ou un jugement de la cour :
a
)
si le délai est exprimé en jours, il se calcule en excluant le premier jour mais en y incluant le dernier,
b
)
si le délai est inférieur à 7 jours, il n’est pas tenu compte des jours fériés,
c
)
si le délai prévu pour accomplir un acte ou pour entreprendre une étape de procédure expire un jour férié, l’acte peut être accompli ou l’étape entreprise le premier jour suivant qui n’est pas férié,
d
)
la signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance, effectuée après l6 heures ou un jour férié, sera réputée avoir été effectuée le premier jour suivant qui n’est pas férié.
3.02
Prolongation ou abrégement des délais
(1)
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la cour peut, aux conditions qu’elle estime justes, prolonger ou abréger le délai prescrit par une ordonnance, par un jugement ou par les présentes règles.
(2)
La motion en prolongation de délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai prescrit.
(3)
Lorsque le délai prescrit par les présentes règles se rapporte à un appel, seul un juge de la Cour d’appel peut rendre une ordonnance en application du paragraphe (1).
(4)
Tout délai prescrit par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la délivrance d’un document peut être prolongé ou abrégé par consentement.
3.03
Heures d’ouverture du greffe
Chaque greffe est ouvert de 8 h 30 à l6 h 30 tous les jours, à l’exclusion des jours fériés et tous autres jours que le service public de la province observe comme jours fériés. Le fonctionnaire responsable d’un greffe peut cependant autoriser l’introduction d’une instance ou l’accomplissement d’un acte de procédure en tout temps, y compris un jour férié ou un autre jour que le service public de la province observe comme jour férié, lorsqu’un délai de prescription est sur le point d’expirer ou que les mesures de redressement demandées sont requises d’urgence.
92-107; 2023-8
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