Dans la présente règle,
affiliée s’entend d’une de deux personnes morales lorsque l’une d’elles est la filiale de l’autre ou que toutes deux sont des filiales de la même personne morale ou que chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes;
document, sauf indication contraire du contexte, s’entend d’un enregistrement de renseignements, indépendamment de la façon dont ils sont enregistrés ou conservés, que ce soit, notamment, sous forme imprimée, sur pellicule ou par moyens électroniques;
filiale s’entend d’une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales.