(2)Si la partie à interroger est une corporation, la partie interrogeante peut interroger, au nom de la corporation, le dirigeant, l’administrateur ou le gérant qu’elle choisit. Cependant, la corporation peut, avant l’interrogatoire, demander à la cour d’ordonner à la partie interrogeante d’interroger un autre dirigeant, administrateur ou employé. Après qu’un dirigeant, administrateur, gérant ou employé d’une corporation a été interrogé, nul autre dirigeant, administrateur, gérant ou employé de cette corporation ne peut être interrogé sans la permission de la cour.