(2)Lorsque la personne à interroger réside à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, mais n’est pas partie à l’instance et ne doit pas être interrogée en qualité de dirigeant, d’administrateur ou de gérant d’une corporation partie à l’action, la cour doit fixer la provision de présence à lui payer et, sur demande, prescrire l’émission d’une lettre rogatoire (formule 53B).