(4)Si le bien à examiner est en la possession d’une personne qui n’est pas partie à l’instance, l’ordonnance d’examen ne sera pas accordée sans avis à cette personne, à moins que le fait de donner avis ou que le délai nécessaire pour le donner ne puissent entraîner des conséquences graves pour la partie qui sollicite l’ordonnance.