(3)Sauf ordonnance contraire, la partie à examiner doit, 2 jours au moins avant la date de l’examen, délivrer à la partie qui a obtenu l’ordonnance copie de tout rapport établi par chaque médecin par qui elle a déjà été traitée en rapport avec l’état mental ou physique en question dans ce litige. La partie qui a obtenu l’ordonnance doit mettre une copie de ces rapports à la disposition du médecin examinateur avant l’examen.