Lois et règlements

Règle-37 - PROCÉDURE DES MOTIONS

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
MOTIONS ET REQUÊTES
RÈGLE 37
PROCÉDURE DES MOTIONS
37.01Avis de motion
Une motion est présentée
a) par avis de motion (formule 37A) ou
b) par avis de motion préliminaire (formule 37B).
37.02Lieu et date de l’audience
Sous réserve de la règle 37.02.1, une motion doit être présentée dans la circonscription judiciaire
a) dans laquelle l’instance a été ou sera introduite ou
b) dans laquelle se trouve l’adresse aux fins de signification de l’avocat qu’une partie a commis au dossier,
à une date fixée par un juge de cette circonscription.
2023-8
37.02.1Présentation de motion – cas particuliers
2023-8
La présentation d’une motion en modification d’une ordonnance définitive rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur le droit de la famille ou d’une motion en modification sur consentement d’une ordonnance définitive rendue en vertu de l’une de ces lois se fait conformément à la règle 16.01(2) avec les adaptations nécessaires.
2023-8
37.03Contenu de l’avis de motion ou de motion préliminaire
L’avis de motion ou de motion préliminaire doit
a) indiquer l’ordonnance demandée,
b) indiquer les motifs à discuter et les renvois aux dispositions législatives ou règles qui seront invoquées, et
c) énumérer les preuves littérales qui seront utilisées lors de l’audition de la motion.
86-87
37.04Signification de l’avis
Avis requis
(1)À moins d’ordonnance contraire, l’avis de motion ou de motion préliminaire et tout affidavit à l’appui de celui-ci doivent être signifiés à toutes les parties à l’instance et à toute personne qui serait concernée par l’ordonnance.
Sans préavis
(2)Lorsque la nature de la motion ou les circonstances qui entourent l’affaire rendent peu pratique ou inutile la signification de l’avis de motion ou de motion préliminaire ou que le délai nécessaire à cette signification entraînerait des conséquences graves, la cour peut rendre une ordonnance sans préavis.
(3)Dans un cas d’extrême urgence, une motion peut être présentée et une ordonnance rendue sans préavis avant l’introduction d’une instance si le demandeur s’engage à introduire l’instance immédiatement.
Signification jugée opportune
(4)Lorsque la cour estime que l’avis de motion ou de motion préliminaire devrait être signifié à une personne qui n’en a pas reçu signification et qui pourrait être concernée par l’ordonnance sollicitée, elle peut prescrire que l’avis de motion ou de motion préliminaire ou toute ordonnance rendue pour y faire suite lui soit signifiée selon les modalités qu’elle estime justes.
Délai de signification
(5)L’avis de motion ou de motion préliminaire doit, le cas échéant, être signifié au moins 10 jours avant la date de l’audience.
90-20
37.05Dossier
La partie qui a donné un avis de motion doit, au plus tard 48 heures avant l’audition de la motion, déposer auprès du greffier un dossier à l’usage de la cour composé
a) d’une table des matières,
b) d’une copie de l’avis de motion ou de motion préliminaire et
c) d’une copie de tous les affidavits, y compris de ceux de chaque partie adverse, ou de tous autres articles qui seront utilisés à l’audience.
90-20; 92-3
37.06Abrogation d’ordonnances rendues sans préavis
(1)Toute personne concernée par une ordonnance rendue sans en avoir reçu préavis ou qui n’a pas comparu à l’audition d’une motion à cause d’un accident, d’une erreur ou d’un préavis insuffisant peut demander, par avis de motion, l’abrogation ou la modification de l’ordonnance. Cet avis, qui doit être signifié dans les 10 jours de la date à laquelle elle a pris connaissance de l’ordonnance, sera fait en prévision d’une audience dans les 25 jours de cette date.
(2)La motion visée au paragraphe (1) doit être présentée, si possible, au juge qui a rendu l’ordonnance.
85-5
37.07Motion présentée à un juge non compétent
Une motion présentée à un juge non compétent pour l’entendre peut être renvoyée au juge compétent.
37.08Audience à huis clos
(1)L’audition d’une motion peut se faire à huis clos
a) Abrogé : 2018-77
b) lorsqu’il y a consentement à l’ordonnance sollicitée ou qu’il n’existe aucune opposition à cette ordonnance,
c) lorsque le huis clos s’impose pour des raisons d’urgence ou
d) lorsque l’instance porte sur la succession ou sur les biens d’une personne frappée d’incapacité.
(2)Sous réserve du paragraphe (1), l’audition des motions doit être publique à moins que la cour n’estime que le risque de causer un préjudice, une injustice ou des difficultés graves à une personne l’emporte sur les avantages d’une audience publique et qu’elle n’inscrive sur l’avis de motion ou de motion préliminaire sa permission pour une audience à huis clos.
(3)La cour peut interdire la publication de toute information relative à une motion dont l’audition s’est faite à huis clos.
2018-77
37.09Abrogé
Abrogé : 2018-77
2018-77
37.10Décision
À l’audition d’une motion, la cour peut accorder celle-ci, la rejeter ou ajourner l’audience avec ou sans conditions. La cour peut prescrire en outre ou dans l’alternative
a) que la motion soit transformée en une motion pour jugement, s’il y a lieu,
b) qu’une question en litige soit instruite selon les directives ou les conditions qu’elle estime justes ou
c) dans le cas d’une action, que celle-ci soit mise au rôle immédiatement ou dans un délai déterminé ou, dans le cas d’une requête, que son audition ait lieu à l’époque, au lieu et selon les conditions qu’elle estime justes.
37.11Motions présentées dans une action compliquée ou dans une série d’actions
Lorsqu’une action soulève des questions compliquées ou lorsque plusieurs actions découlant de la même opération, du même événement ou de la même série d’opérations ou d’événements soulèvent des questions semblables, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut prescrire que toutes les motions présentées dans ces actions soient entendues par un juge désigné par lui.
2022-86
37.12Motions sur permission de la cour
Si, lors de l’audition d’une motion, la cour s’aperçoit qu’une partie essaie de retarder l’instance, d’en augmenter les frais ou d’abuser de la procédure judiciaire par des motions frivoles ou vexatoires, elle peut interdire à cette partie de présenter d’autres motions dans l’instance sans sa permission.
37.13Débat par écrit
La cour peut, aux conditions qu’elle estime justes, prescrire que le débat sur la motion ait lieu par écrit plutôt que par comparution en personne des avocats ou des parties.
37.14Application aux motions présentées à la Cour d’appel
Le présente règle s’applique aux motions présentées à la Cour d’appel.