(1)Toute personne concernée par une ordonnance rendue sans en avoir reçu préavis ou qui n’a pas comparu à l’audition d’une requête en raison d’un accident, d’une erreur ou d’un préavis insuffisant, peut demander, par avis de motion, l’abrogation ou la modification de l’ordonnance. Cet avis, qui doit être signifié dans les 10 jours de la date à laquelle elle a pris connaissance de l’ordonnance, sera fait en prévision d’une audience dans les 25 jours de cette date.