(4)Sous réserve de l’article 34 de la
Loi sur l’organisation judiciaire, il n’est pas nécessaire qu’un affidavit utilisé dans le cadre d’une motion se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe; l’affidavit peut comprendre un exposé des renseignements qu’il a appris ou qu’il croit être vrais, pourvu qu’y soient précisées la source de ses renseignements et ses raisons d’y croire.