(2)Aux fins d’application des règles de droit relatives à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal, le témoin se trouvant à l’étranger qui présente une déposition au moyen d’un appareil de communication est réputé la présenter à la fois au Canada et sous serment ou après affirmation solennelle conformément au droit canadien.