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Lois et règlements
Règle-42
- CERTIFICAT D’AFFAIRE EN INSTANCE
Table des matières
Lois habilitantes
2
Numéro de règlement
Titre
J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
P-22.1
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
PROTECTION DES DROITS
DURANT LE LITIGE
RÈGLE 42
CERTIFICAT D’AFFAIRE EN INSTANCE
85-5
42.01
Condition d’émission
Un certificat d’affaire en instance (formule 42A) peut être émis dans toute instance où un titre ou un droit foncier est en cause.
42.02
Émission sans préavis
Lorsque l’acte introductif d’instance ou la plaidoirie contient une demande de certificat d’affaires en instance et une description du bien-fonds suffisante pour l’enregistrement, le greffier doit, sur demande d’une partie, sans préavis ni ordonnance, émettre le certificat.
94-24
42.03
Par voie de motion
Si l’acte introductif d’instance ne contient ni demande de certificat d’affaire en instance ni description des biens-fonds suffisante pour l’enregistrement, une partie peut demander à la cour d’ordonner au greffier d’émettre le certificat. L’avis de motion doit contenir une description des biens-fonds suffisante pour l’enregistrement.
42.04
Révocation ou modification du certificat
La cour peut,
a
)
sur motion de toute personne qui prétend avoir un titre ou un droit sur les biens-fonds et
b
)
aux conditions qu’elle estime justes,
ordonner au greffier d’émettre un certificat (formule 42B) de révocation ou de modification du certificat d’affaire en instance.
42.05
Certificat de désistement ou certificat de règlement
92-107
Lorsqu’un certificat d’affaire en instance a été enregistré, le greffier peut, sur requête appuyée d’un affidavit, délivrer
a
)
un certificat de désistement (formule 42C) attestant que l’instance a fait l’objet d’un désistement ou
b
)
un certificat de règlement (formule 42D) attestant que, en ce qui concerne le bien-fonds affecté par l’instance, l’instance a été réglée par jugement sans porter préjudice au titre d’une partie ou à son droit sur le bienfonds et qu’aucun appel du jugement n’a été interjeté dans le délai d’appel prévu.
92-3; 92-107
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