(2)La cour peut, au cours d’une instance, donner la permission d’ajouter, de soustraire, de substituer une partie ou de corriger le nom d’une partie. Cette permission doit être accordée, aux conditions qu’elle estime justes, à moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne saurait être compensé par l’attribution de dépens ou par un ajournement.