(3)Toute discussion, déclaration ou représentation, et toute note prise ou conservée par quelque moyen que ce soit, y compris tout film ou toute impression par moyen électronique ou autrement de toute discussion, déclaration ou représentation par les parties, leurs avocats, leurs agents ou représentants ou du juge de la conférence de règlement amiable faits à la conférence de règlement amiable ou en vue de la préparer sont sans préjudice, privilégiés et confidentiels et ne doivent pas être évoqués dans toute autre procédure subséquente.