(2)La partie qui veut appeler un expert à témoigner au procès, mais qui ne peut obtenir de rapport de lui ou qui n’exige pas de lui de rapport écrit en raison de la nature du témoignage qu’il se propose de rendre, peut se conformer aux dispositions du paragraphe (1) en signifiant, à chacune des autres parties, un rapport, sous sa signature ou celle de son avocat, indiquant les nom, adresse et compétence de l’expert ainsi que l’essentiel du témoignage qu’il se propose de rendre.